Cour d'appel, 11 juin 2002. 5058/00
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
5058/00
Date de décision :
11 juin 2002
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C O U R d' A P P E L d e N M E S X... n°
1ère CHAMBRE A Magistrat Rédacteur : Mme JEAN/SD RG : 5058/00
T.G.I.AVIGNON
du 16/10/00 STE AXA COURTAGE C/ Mr Y... & CPAM DE VSE CE JOUR, ONZE JUIN DEUX MILLE DEUX A l'audience publique de la PREMIÈRE CHAMBRE de la COUR d'APPEL de NîMES, Monsieur DELTEL, Président, assisté de Madame Z..., Greffier, a prononcé l'arrêt suivant dans l'instance opposant : D'UNE PART : LA SOCIETE AXA COURTAGE Groupement d'Intérêt Economique régi par l'ordonnance du 23/09/97, inscrit au RCS PARIS sous le n°344645379, dont le siège est 26 rue Louis Le Grand, 75119 PARIS CEDEX 02, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en sa délégation de MARSEILLE, 67/69 Avenue du Prado, 13448 MARSEILLE CANTINI CEDEX venant aux droits de la Compagnie UAP ayant pour avoué constitué la SCP ALDEBERT-PERICCHI et pour avocat Maître BALAZARD-ANCELY (AVIGNON) APPELANTE D'AUTRE PART : 1°) Monsieur Jany Y... né le 16 mai 1947 demeurant et domicilié 6 Place Saint Marc 84530 VILLELAURE AIDE JURIDICTIONNELLE DU 21/03/01 ayant pour avoué constitué la SCP
POMIES-RICHAUD-ASTRAUD et pour avocat Maître SENS-SALIS 2°) LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE dont le siège est 7 Rue François 1er 84000 AVIGNON prise en la personne de son représentant légal en exercice n'ayant pas constitué avoué assignée INTIMESAprès que l'instruction ait été clôturée par ordonnance de Monsieur le Conseiller de la mise en état en date du 29 mars 2002. Après que les débats aient eu lieu à l'audience publique du 23 avril 2002, où siégeaient : - Monsieur DELTEL, Président, - Madame JEAN, Conseiller, - Madame BRISSY-PROUVOST, Conseiller, assistés de : - Madame Z..., Greffier, présente lors de l'audience, La Cour ainsi composée et assistée a entendu les avoués et avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience du 11 juin 2002. Les magistrats du siège en ont ensuite délibéré en secret, conformément à la loi. * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 9 juin 1994, hors agglomération de MERINDOL (84), Monsieur Jany Y... a perdu le contrôle du véhicule Range-Rover qu'il conduisait et percuté plusieurs souches d'arbres avant d'effectuer des tonneaux. Il était grièvement blessé. Le véhicule appartenait à la société gérée par Monsieur Y... et était assuré auprès de la Compagnie UAP. Les dommages matériels ont été indemnisés. Par ordonnance du 25 octobre 1995, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON a commis le Docteur A... en qualité d'expert pour examiner la victime. Il concluait le 13 février 1996 à l'absence de consolidation de l'état de Monsieur Y.... Une nouvelle expertise était ordonnée en référé le 21 juillet 1997 et confiée au Docteur B... qui déposait son rapport le 10 novembre 1997. Par exploit en date du 10 mars 1999, Monsieur Y... a assigné devant le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON la Compagnie AXA venant aux droits de l'UAP, en réparation de son préjudice corporel, sur le fondement de la loi du 5 juillet
1985, et subsidiairement, sur celui du contrat souscrit auprès de l'UAP. Par jugement en date du 16 octobre 2000, le Tribunal de Grande Instance saisi a, sur la base du contrat d'assurance conclu entre les parties le 15 février 1994, condamné la Compagnie AXA à payer à Monsieur Y... la somme de 558.000 F au titre de l'IPP outre intérêts légaux. Monsieur Y... a été débouté du surplus de ses demandes, exception faite de celle formée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre de laquelle il a obtenu l'allocation d'une somme de 10.000 F. La Compagnie AXA COURTAGE a régulièrement relevé appel de cette décision. Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le - 8 octobre 2001 pour l'appelante, - 22 mars 2002 pour Monsieur Y.... La Compagnie AXA COURTAGE conclut en ces termes : "Confirmer la décision en ce qu'elle a dit et jugé que l'indemnisation sollicitée par Monsieur Y... ne peut être fondée que sur la garantie contractuelle "sécurité conducteur, à l'exclusion de tout autre fondement" ; Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé que les demandes formulées par Monsieur Y... au titre de l'indemnisation des préjudices d'ITT, souffrances physique, esthétique et d'agrément ne sont pas inclus dans la garantie de base et que ces demandes seront rejetées ; Réformer la décision rendue au titre de l'évaluation du préjudice subi au titre de l'IPP et du préjudice économique ; Evaluer le préjudice subi au titre de l'IPP (physiologique et économique) à la somme de 10.000 F le point soit une somme de 200.000 F compte tenu de la franchise contractuelle de 15% ; Débouter Monsieur Y... du surplus de ses demandes et notamment de la demande formulée au titre du préjudice économique ; En tout état de cause, en application des dispositions contractuelles, dire et juger que l'évaluation du préjudice subi par Monsieur Y... au titre de cette IPP, devront être
déduites les prestations indemnitaires versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VAUCLUSE ; Constater, en l'état du montant du recours de l'organisme social, qu'il ne peut revenir aucune somme à Monsieur Y... ; Condamner Monsieur Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel". Monsieur Y... a formé appel incident et entend voir condamner la Compagnie AXA COURTAGE, en application de la loi du 5 juillet 1985, à lui payer la somme de 1.113.818,23 F soit 169.800,49 Euros outre intérêts légaux à compter du 9 juin 1994 doublés à compter du 25 août 1997. Subsidiairement, il sollicite une somme de 558.000 F soit 85.066,55 Euros correspondant à l'indemnité allouée par le Tribunal. Il réclame la somme de 4.573,47 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 29 mars 2002. MOTIFS Sur la demande d'application de la loi du 5 juillet 1985 Attendu qu'il ressort du procès verbal établi par les services de gendarmerie à la suite de l'accident, qu'aucun autre véhicule n'était impliqué, Monsieur Y... ayant perdu seul le contrôle du Range-Rover qu'il conduisait ; que Monsieur Y... est donc seul responsable ; que le conducteur, victime d'un accident de la circulation, ne peut invoquer la loi du 5 juillet 1985 lorsque seul son véhicule est impliqué dans l'accident ; que Monsieur Y... était le gardien du véhicule Range-Rover ; que le Tribunal a, à bon droit, écarté ce fondement au profit de celui du contrat ; Sur la réparation du préjudice corporel Attendu que Monsieur Y... a souscrit auprès de la Compagnie UAP un contrat d'assurance "sécurité conducteur" à effet du 15 février 1994, dont la garantie de base comprend en cas de blessures les frais de traitement médical, chirurgical et pharmaceutique, les prothèses, l'incapacité permanente totale ou partielle, le coût de l'assistance d'une tierce personne après stabilisation ; que comme exactement relevé par le Tribunal, la
garantie étendue comprenant l'ITT, le prétium doloris, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément, n'a pas été souscrite par Monsieur Y... ; que les demandes formées en réparation de ces chefs de préjudice ont, à juste titre, été réjetées ; Attendu que Monsieur Y... ne peut prétendre qu'à l'indemnisation du préjudice lié à l'IPP ; Attendu que l'expert commis en référé a évalué à 35% l'incapacité permanente partielle dont reste atteint Monsieur Y... ; que le Docteur B... a expressément précisé dans son rapport que ce taux est celui du déficit physiologique ; qu'il ne vise donc pas le dommage économique subi par la victime en raison de l'incidence professionnelle des séquelles ; que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal a appliqué la franchise contractuelle de 15 points au taux de 35% et indemnisé distinctement le préjudice économique de Monsieur Y... ; qu'aux termes des stipulations contractuelles, seul le taux d'incapacité permanente est affecté d'une franchise de 15 points ; Que tenant l'accord des parties sur l'évaluation du point d'incapacité permanente à 1.000 F, et les séquelles médicalement constatées, l'indemnité réparatrice du déficit physiologique fixée à 200.000 F sera confirmée ; Attendu que les séquelles des blessures subies par Monsieur Y... sont les suivantes : - un syndrôme subjectif modéré consécutif au traumatisme crânien, - une limitation de la rotation externe de la hanche droite accompagnée de douleur, - une paralysie des nerfs sciatiques poplités interne et externe de la jambe gauche avec une absence de perception du sol, un déficit des mouvements de la cheville, rendant impossible la marche sans cannes en terrain non strictement plat, la conduite sans embrayage automatique, - des douleurs importantes imposant un recours quasi-quotidien à des antalgiques de type morphinique ; Attendu que Monsieur Y... était à la date de l'accident gérant salarié d'une société de distribution de produits alimentaires ; qu'il n'a pu
reprendre son activité professionnelle qu'à mi-temps ; que le prononcé du redressement judiciaire de la société le 1er avril 1994, comme la poursuite de l'activité, sont sans incidence sur l'incapacité de la victime de reprendre son activité professionnelle à plein-temps en conséquence de la paralysie médicalement constatée ; que de même, la création d'une société similaire après liquidation judiciaire de la première ne rétablit pas dans sa capacité de travail à temps complet Monsieur Y... qui reste atteint d'une infirmité définitive ; Attendu que Monsieur Y... était âgé de 49 ans à la date de la consolidation fixée au 31 décembre 1996 ; Attendu que les ressources de l'épouse n'ont pas à être prises en compte pour l'appréciation de la perte économique personnelle à Monsieur Y... ; Attendu qu'il ressort des pièces produites et notamment des bases de calcul de la rente accident du travail, qu'à la date de l'accident Monsieur Y... percevait un salaire mensuel net de 7.355 F soit 7.721 F par mois et 92.661 F par an, après revalorisation à la date de consolidation ; que Monsieur Y... a perçu après sa reprise à temps partiel un salaire de 50.478 F par an ; qu'après capitalisation des salaires sur la base du prix du franc de rente temporaire jusqu'à l'âge de 65 ans (7,854), et des salaires non perçus entre 1997 et 1999, Monsieur Y... aurait dû percevoir une somme de 1.049.158 F alors qu'il ne pourra prétendre à son poste qu'à une somme de 520.030 F au titre des rémunérations, soit une perte de 529.128 F de laquelle il faut déduire en application des stipulations contractuelles la somme de 311.129,03 F au titre de la rente servie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VAUCLUSE ; qu'en effet, le contrat d'assurance "sécurité du conducteur" souscrit par Monsieur Y... dispose que "le préjudice des personnes assurées est calculé selon les règles du droit commun sous déduction des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs énumérées à l'article 29
de la loi du 5 juillet 1985" ; Attendu qu'en définitive, le préjudice subi par Monsieur Y... au titre de l'IPP s'évalue à 417.998 F soit 63.723A ; Que le jugement déféré sera donc réformé du chef du quantum de l'indemnité allouée à Monsieur Y... ; Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le Tribunal a, à bon droit, rejeté la demande formée sur le fondement de l'article L 211-13 du Code des Assurances ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que chacune des parties succombe partiellement en son appel et conservera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en der
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