Tribunal Administratif de Paris, 28 mai 2024. 2413185
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2413185
Date de décision :
28 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. C A, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mai 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
2°) de mettre fin au mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ;
3°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ;
- Les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
- La décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité du requérant ;
- La décision litigieuse viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaures Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier,
- les observations orales de Me Loison, avocate commise d'office représentant M. A, assistée d'un interprète en anglais,
- et les observations orales de Me Khan, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant nigérian né le 19 juin 2000, demande l'annulation de la décision du 23 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité nigériane, soutient qu'il a quitté son pays en raison des craintes qu'il encourt sur son orientation sexuelle. Il dit avoir participé à un rassemblement de personnes appartenant à la communauté LGBT+ dans sa ville que la police est venue disperser. D'ailleurs, il produit sur téléphone portable un avis paru dans la presse qui établit qu'il est recherché pour son homosexualité dans un pays qui pénalise cette orientation sexuelle, ainsi que la photo d'une personne qu'il présente comme son compagnon. Le requérant produit une coupure de presse montrant des homosexuels arrêtés et parqués dans un local après avoir participé à une " fête gay ", ce que confirme des rapports d'organisations internationales. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les craintes évoquées par l'intéressé qui décrit avec une certaine précision la découverte de son orientation sexuelle, ne sont pas dépourvues de toute crédibilité. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision litigieuse du ministre de l'intérieur doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le présent jugement qui annule la décision litigieuse du ministre de l'intérieur et des outre-mer implique qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
7. M. A est assisté à la présente audience par un avocat commis d'office. Dès lors, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 23 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C A une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 28 mai 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIER La greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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