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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-20.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.153

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société lilloise d'assurances et de réassurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 août 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre, section B), au profit : 1 / de M. Georges Z..., demeurant ..., 2 / de la l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., 3 / de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, dont le siège est ..., 4 / de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), devenue les Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ..., 5 / de M. Gérard Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société de courtage hypothécaire SCIH, ayant eu son siège ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société lilloise d'assurances et de réassurances, de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans assurances, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Z... et de l'UAP, de Me Garaud, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur leur demande, les Mutuelles du Mans et la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, (Colmar, 27 août 1996), que, sur proposition de la Société de courtage hypothécaire (SCIH), actuellement en liquidation judiciaire, la banque Albert de X... (la banque) a consenti un prêt garanti par une hypothèque portant sur un immeuble qui avait été estimé par M. Z..., expert immobilier, à la somme de 900 000 francs en valeur vénale et de 700 000 francs en valeur d'exécution forcée ; que, suite à la défaillance des emprunteurs, l'immeuble a été adjugé pour une somme de 402 000 francs, insuffisante pour désintéresser le créancier, lequel a sollicité la condamnation de la SCIH, de M. Z... et de son assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP), à la réparation de son dommage ; que la SCIH a demandé la garantie de M. Z... et de l'UAP ainsi que celle de son propre assureur, la Société lilloise d'assurances et de réassurances (société LAR), laquelle a, pareillement, sollicité la garantie de M. Z... et de ses assureurs, l'UAP et la MGFA ; que M. Z... et l'UAP ont appelé en garantie la Mutuelle générale française accident (MGFA), aux droits de laquelle viennent les Mutuelles du Mans, ainsi que la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB) ; que les premiers juges ayant retenu la responsabilité de la SCIH envers la banque et condamné la société LAR, ainsi que M. Z... et l'UAP à garantir cette société, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la banque n'avait pas été intimée et que la cour n'était pas saisie d'un appel contre les dispositions du jugement relatives à la demande principale, a, notamment, confirmé le jugement quant à l'appel en garantie dirigé par la SCIH contre la société LAR, mais l'a au contraire infirmé quant à la condamnation à garantie prononcée contre M. Z... et l'UAP ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant constaté que la banque Albert de X... n'était pas appelante du jugement et qu'elle n'avait pas été intimée par l'une quelconque des parties à la procédure devant la cour d'appel de sorte que celle-ci n'était saisie d'aucun appel contre les dispositions du jugement relatives à la demande principale formée par cette banque, la cour d'appel, qui a ainsi relevé, implicitement mais nécessairement, que ces dispositions, relatives à la faute commise par la SCIH étaient passées en force de chose jugée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges d'appel qui, hors la dénaturation alléguée, ont estimé qu'il n'était nullement démontré que la SCIH eût délibérément cherché à causer un préjudice au prêteur pour le faire indemniser par son assureur ; que le moyen, en ses trois branches, ne peut donc être accueilli ; Et, sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant relevé que le simple fait de la différence de prix entre la valeur estimée "exécution forcée" et le produit de la vente forcée était insuffisant pour caractériser une erreur inadmissible d'évaluation de la part de M. Z..., qu'aucun autre élément ne venait confirmer une évaluation manifestement erronée de la part de cet expert, et enfin, que c'était la SCIH qui avait fixé elle-même la mise à prix à un montant dérisoire et que cette fixation avait exercé une influence sur le cours des enchères en fournissant aux personnes intéressées par l'adjudication une indication sur la valeur minimale à laquelle le bien pouvait être estimé, la cour d'appel, qui a fait la recherche invoquée, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; Et, attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société lilloise d'assurances et de réassurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société lilloise d'assurances et de réassurances, condamne cette société à payer à la CAMB et aux Mutuelles du Mans la somme de 10 000 francs chacune, sur le fondement du même texte ; Condamne la Société lilloise assurances et de réassurances à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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