Texte intégral
[O] [J]
C/
[Z] [E]
Association SEVEN ESPORT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00183 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4WO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 07 Février 2022, enregistrée sous le n° F 19/00622
APPELANT :
[O] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
[Z] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Maxime PAGET de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON
Association SEVEN ESPORT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime PAGET de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M [J] aurait été engagé le 19 avril 2018 par contrat à durée déterminée d'une durée de deux ans en qualité de manager par l'association Seven Esport (l'association).
Il a pris acte de la rupture de ce contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 28 février 2019 reçue le 2 mars suivant.
Par la suite, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 7 février 2022, a rejeté toutes ses demandes, après avoir constaté l'inexistence juridique du contrat de travail condamné et celle de l'association.
Il a interjeté appel le 3 mars 2022.
Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 1 498,50 euros d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 149, 85 euros de congés payés afférents,
- 12 899,25 euros de rappel de salaire,
- 1 289,92 euros de congés payés afférents,
- 8 991 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1 498,50 euros d'indemnité de préavis,
- 149,85 euros de congés payés afférents,
- 1 498,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des bulletins de paie, de l'attestation destinée à Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte.
L'association et M. [E] concluent à la confirmation du jugement et sollicitent le paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 30 août et 29 novembre 2022.
MOTIFS :
Sur l'existence du contrat de travail :
1°) En l'absence de définition légale du contrat de travail, il a été retenu qu'un contrat de travail implique qu'une personne, le salarié, accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne, l'employeur, et ce par un lien subordination juridique lequel est caractérisé par l'exécution de ce travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en démontrer l'existence.
En cas de contrat de travail apparent, c'est à celui qui en conteste l'existence d'apporter cette preuve.
En l'espèce, un contrat de travail est produit. M. [E] indique que l'association n'a jamais été créée et que le document produit est un faux, l'appelant ayant utilisé sa signature en procédant à une capture d'écran.
Par ailleurs, l'original de ce document n'a jamais été produit contrairement aux demandes des intimés et il n'est pas démontré que ce contrat n'a existé que de façon dématérialisée avec échange via une plate-forme informatique.
De même, l'association n'a pas de capacité juridique vérifiable faute de prouver un dépôt de la déclaration préalable au sens de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901.
En l'absence de communication de cet original et du doute subsistant sur la conclusion de ce contrat, comme de la capacité juridique de l'association, la pièce n°1 produite par l'appelant ne sera pas prise en compte.
Il lui appartient donc de prouver l'existence de ce contrat de travail le liant à M. [E], comme il le demande dans le dispositif de ses conclusions.
M. [J] indique que travaillant à domicile et en télétravail, il est automatiquement soumis au statut de travailleur salarié.
L'article L. 7412-1 du code du travail dispose que : "Est travailleur à domicile toute personne qui :
1° Exécute, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements, un travail qui lui est confié soit directement, soit par un intermédiaire ;
2° Travaille soit seule, soit avec son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou avec ses enfants à charge au sens fixé par l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou avec un auxiliaire.
Il n'y a pas lieu de rechercher :
a) S'il existe entre lui et le donneur d'ouvrage un lien de subordination juridique, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 8221-6 ;
b) S'il travaille sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d'ouvrage ;
c) Si le local où il travaille et le matériel qu'il emploie, quelle qu'en soit l'importance, lui appartient ;
d) S'il se procure lui-même les fournitures accessoires ;
e) Le nombre d'heures accomplies".
Cependant, l'appelant procède par affirmation et la pièce n°8 relative au projet de mise en place de la structure ne vaut pas preuve de la réalité d'un travail à domicile tel que défini dans l'article susvisé.
Il ne peut donc se prévaloir de sa qualité de salarié à ce titre.
Par ailleurs, M. [J] se reporte à un procès-verbal de constat d'huissier établi le 31 décembre 2018 reprenant des échanges de mails où il est indiqué à l'adresse de M. [J] : "et toi manager de l'entreprise et de l'assos", "fais un contrat avec l'assos" et "oui, un contrat de deux ans renouvelables".
De plus, les attestations de MM. [A], [F], [D] et [K] permettent de retenir que M. [E] présentait M. [J] comme directeur général de l'entreprise et directeur E-sport de l'association ou encore comme salarié.
M. [E] produit les attestations de M. [W], beau-père de M. [E], de Mme [W], sa mère, et de M. [Y], son cousin.
Ces témoignages font état d'une aide financière accordée à M. [J], ce qui est sans emport sur l'existence d'un contrat de travail.
Par ailleurs, M. [L] indique, dans son attestation, que M. [J] a toujours été désigné comme manager de l'association et qu'il ne s'agissait pas d'une activité bénévole.
M. [J] communique (pièces n°17 et 18) des échanges de mail entre M. [E] et M. [H] dans le cadre d'un projet de création de maillots sportifs où le premier utilise le terme d'employé et où il lui reproche de manquer de respect envers son personnel.
La pièce n°22, soit l'étude établie par France active le 28 août 2018, pour la société Seven project, fait état de trois emplois salariés et que le dirigeant bénéficie du soutien des : "premiers salariés fortement impliqués".
En page 4 de ce document, il est mentionné l'existence de trois ETP : "M. [O] [J], M. [Y] et M. [L], des profils polyvalents percevant 1 200 euros de salaire".
Ce même document précise qu'une association existe et qu'elle a été créée pour développer le projet prgressivement.
Les échanges de mails des 14 et 15 décembre 2018 (pièces n°24 et 25) de la part de M. [E] et à destination de M. [J] indiquent : "Ce que tu n'as pas compris, c'est que je ne suis pas obligé de faire une rupture conventionnelle" et "J'en ai plein des preuves de fautes graves pour non-respect des ordres et tout donc si je veux te licencier pour faute de raison je peux vu que j'ai des preuves".
De même, le constat d'huissier (pièce n°9) relève que M. [E] écrit un mail à M. [J] qui indique : "C'est pour ça que je t'ai fait le contrat sur l'association en attendant".
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [E] avait pour objectif de créer à la fois une société et une association et qu'il souhaitait que M. [J] soit salarié de l'association.
Par ailleurs, cette intention s'est traduite dans les faits à la fois par un travail effectif, et antérieurement au 28 août 2018, l'étude précitée relevant l'existence de salariés fortement impliqués, de la part de M. [J] au profit de cette société.
En conséquence, l'existence d'un contrat de travail liant M. [E] à M. [J] sera retenue à compter du 19 avril 2018.
2°) Les parties ont eu l'intention de conclure un contrat à durée déterminée de deux ans dans l'attente de finaliser un contrat à durée indéterminée avec une société.
Ce contrat excédant la durée maximale de 18 mois prévue par l'article L. 1242-8-1 du code du travail et n'indiquant pas le motif du recours à ce type de contrat, il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
L'indemnité due à la suite de cette requalification sera évaluée à 1 498,50 euros en application des dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail.
Cette indemnité qui ne correspond pas à un travail effectif, ne génère pas de congés payés afférents.
La demande sera rejetée sur ce point.
3°) Le contrat à durée déterminée litigieux a fixé le salaire mensuel à la somme de 1 498,50 euros.
Il a perçu un total de 2 835 euros entre le 8 juin et 10 octobre 2018, sans que ces sommes ne puissent être qualifiées, faute de preuve en ce sens, en des échéances de remboursement de prêt.
Le contrat a perduré jusqu'à la prise d'acte de rupture fin février 2010.
Le rappel de salaire sera donc évalué à 12 899,25 euros déduction faite des sommes déjà perçues et 1 289,92 euros de congés payés afférents.
3°) La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, dans ce cas elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut, celui d'une démission.
En l'espèce, le défaut de paiement des salaires constitue le manquement suffisamment grave requis.
Cette prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'appelant est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis de 1 498,50 euros et 149,85 euros de congés payés afférents.
Au regard d'une ancienneté inférieure à une année, dans une entreprise de moins de 11 salariés et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est sans objet.
4°) En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l'application des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l'article L. 8221-5.
Ici, M. [J] ne démontre pas l'existence d'une telle intention frauduleuse.
La demande d'indemnité sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
1°) M. [E] qui succombe ne démontre pas en quoi la procédure d'appel est abusive et dilatoire.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
2°) La société remettra, sans astreinte, à M. [J] les bulletins de salaire dus sur la période ci-avant considérée ainsi que les autres documents réclamés et dont la liste est précisée.
3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] et le condamne à payer à M. [J] la somme de 1 300 euros.
M. [E] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 7 février 2022 sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. [J] en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et en paiement de congés payés afférents à l'indemnité prévue par l'article L. 1245-1 du code du travail ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Dit que M. [J] a été lié à M. [E] par un contrat de travail à durée déterminée du 19 avril 2018 au 28 février 2019 ;
- Requalifie ce contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 28 février 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne M. [E] à payer à M. [J] les sommes de :
*1 498,50 euros d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
*12 899,25 euros de rappel de salaire pour la période du 19 avril 2018 au 28 février 2019,
*1 289,92 euros de congés payés afférents,
*1 498,50 euros d'indemnité de préavis,
*149,85 euros de congés payés afférents ;
- Dit que M. [E] remettra à M. [J], sans astreinte, les bulletins de salaire dus sur la période du 19 avril 2018 au 28 février 2019 ainsi que l'attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et le solde de tout compte conformes au présent arrêt ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] et le condamne à payer à M. [J] la somme de 1 300 euros ;
- Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION