Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 620 DU 18 DECEMBRE 2020
R.G : No RG 16/01135 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7A-CWRZ
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 09 juin 2016, enregistrée sous le no 14/00796
APPELANT :
Monsieur W... D...
[...]
[...]
Représenté par Me Jeanne-hortense LOUIS, (TOQUE 62) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ :
Monsieur B... X... C...
[...]
[...]
Représenté par Me Rebecca DORSILE, (TOQUE 03) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, composé de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Valerie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 décembre 2020.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte reçu le 9 juillet 2009 par Maître W... D..., notaire, il a été procédé au partage de la succession d'Q... P... I..., décédé le [...].
Le terrain situé [...] , d'une valeur de 245 000 euros, compris dans la masse à partager, a été divisé en 7 lots d'une valeur de 35 000 euros, le 1er lot, constitué d'un terrain cadastré section [...] pour 17a 77ca et d'un terrain cadastré section [...] pour 35a 27ca, a été attribué à B... X... C....
Le certificat d'urbanisme délivré le 1er mars 2012 a fait apparaître que les terrains étaient classés en zone IND /INAc du plan d'occupation des sols, zone naturelle inconstructible pour un usage résidentiel, le cabinet Puppo-Capodano et Galinat estimant leur valeur comprise entre 2 500 euros et 7 000 €HT.
Par acte d'huissier délivré le 28 mai 2014, B... C... a assigné W... D..., notaire, en reconnaissance de responsabilité et indemnisation de son préjudice, avant dire droit, désignation d'un expert, paiement d'une provision de 50 000 euros et d'une indemnité de procédure.
Par jugement rendu contradictoirement le 9 juin 2016, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a :
- rejeté l'exception de fin de non-recevoir soulevée par W... D...,
- déclaré Maître W... D... responsable des conséquences dommageables subies par B... C... des suites de l'acte notarié,
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise avant dire droit sur la liquidation du préjudice,
- commis l'expert A... avec, notamment pour mission de donner son avis sur toutes les parcelles formant les lots partagés, et sur la valeur qui aurait dû être celle de chacun des lots si l'égalité entre copartageants de la succession d'Q... P... I... avait été respectée,
- condamné W... D... à payer à B... C... une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la liquidation du préjudice et d'une indemnité de procédure de 1 500 euros, outr les dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 2 août 2016, W... D... a relevé appel de la décision, lequel a été enregistré au répertoire général de la cour sous le numéro 16/01135.
Par arrêt rendu le 19 mars 2018, la cour de céans a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état afin de permettre à W... D..., empêché en raison de sa maladie, de conclure.
Par nouvel arrêt en date du 6 mai 2019, elle a déclaré W... D... recevable en son appel, ordonné à B... C... de verser au débat le rapport de l'experts A..., ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à la mise en état, les demandes et dépens étant réservés.
Suivant jugement en date du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a :
- condamné W... D... à payer à B... C... la somme de 187 941 € avec intérêts de droit au taux légal a compter du 28 mai 2014, date de l'assignation et avec anatocisme, les intérêts échus depuis une année entière produisant eux mêmes intérêts, en déduisant la provision versée par Maître D... d'un montant de 15000€,
- condamné W... D... à payer à B... C... la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné W... D... aux entiers dépens.
Le 9 juin 2019, W... D... a interjeté appel de cette décision, l'affaire ayant été enregistrée au greffe de la cour sous le numéro 19/00934.
Par ordonnance du 6 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a, dans l'instance portant numéro 19/00934:
- constaté la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le numéro 19/0934,
- débouté W... D... de sa demande de jonction,
- condamné W... D... à payer à B... C... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné W... D... aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'ordonnance en date du 6 juillet 2020 n'a pas fait l'objet d'un déféré à la cour.
Dans l'instance ouverte sous le numéro 16/1135, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance en date du 24 septembre 2020 :
- déclaré irrecevable les prétentions de B... C... fondé sur une fin de non recevoir et la caducité de l'appel,
- donné injonction à W... D... de conclure au fond avant le 19 octobre 2020, date à laquelle serait envisagée la clôture de l'instruction de l'affaire ou à défaut sa radiation,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Le 24 octobre 2019, W... D... n'ayant pas remis de conclusions et W... C... réitérant sa demande de confirmation du jugement déféré en date du 9 juin 2020, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoiries du 9 novembre 2020, date à laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'au 18 décembre 2020 pour son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises les 12 octobre 2016 par W... D..., 16 octobre 2020 par M. C..., auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit :
W... D... demande, vu son acquiescement limité à la mesure d'expertise, d'enjoindre à B... C... de mettre en cause ses copartageants, surseoir à statuer sur le fond du litige et sa responsabilité.
B... C... sollicite, vu le jugement en date du 23 mai 2019, de déclarer W... D... irrecevable en son appel, le débouter de ses prétentions comme irrecevable sinon mal fondées, confirmer le jugement et condamner l'appelant au paiement d'une indemnité de procédure de 15 000 euros et aux dépens à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que liminairement, il sera relevé que dans son arrêt en date du 6 mai 2019, la cour d'appel de céans avait déclaré W... D... recevable en son appel en relevant que la participation sans réserve à la mesure d'instruction ne vaut pas, à elle seule, acquiescement au jugement mixte, aussi bien en ce qui concerne le chef avant dire droit que le chef définitif ;
Que cet arrêt entre les mêmes parties a autorité de la chose jugée sur la recevabilité de l'appel fondée sur sa renonciation à l'appel; qu'il en est de même en ce qui concerne la demande de sursis à statuer présentée par W... D... dans l'attente de la mise en cause par B... C... de ses copartageants, laquelle a été également déclarée irrecevable par le même arrêt ;
Sur les fins de non-recevoir
Attendu que B... C... soutient que le jugement du 23 mai 2019, qui a statué sur le préjudice a autorité de la chose jugée et force de chose jugée, est définitif ; que par suite, l'appel interjeté à l'encontre de cette décision étant caduc, le jugement du 9 juin 2016 qui a consacré la responsabilité du notaire est privé d'objet ; qu'W... D..., n'ayant plus d'intérêt légitime à l'action, est irrecevable en son appel ; qu'il se prévaut également du lien d'indivisibilité entre ces deux instances;
Attendu que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Qu'il convient de relever en l'espèce que le dispositif du jugement du 23 mai 2019 a statué en ces termes:
"HOMOLOGUE le rapport d'expertise
CONDAMNE Maître D... à régler à B... C... la somme de 187 941 € avec intérêts de droit au taux légal a compter du 28 mai 2014, date de l'assignation et avec anatocisme, les intérêts échus depuis une année entière produisant eux mêmes intérêts, en déduisant la provision versée par Maître D... d'un montant de 15000€,
CONDAMNE D... à payer à B... C... la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître D... aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.";
Que B... C... ne peut donc se prévaloir de l'autorité de la chose jugée de ce jugement, dès lors que ce dernier n'a statué que sur le montant des dommages et intérêts éventuellement dus dans le cas où la présente décision confirme le principe de la responsabilité du notaire ; que sur la base de cette décision aujourd'hui définitive, ce n'est que sur le montant des indemnités que le débat juridique est clos ;
Que B... C... ne saurait pas plus invoquer un lien d'indivisibilité entre ce jugement et le présent appel sur le jugement présentement déféré ayant déclaré W... D... responsable des conséquences dommageables de l'acte notarié en date du 9 juillet 2020 ; qu'en effet, selon, l'article 552 du code de procédure civile, l'indivisibilité consiste en l'impossibilité absolue qu'il y aurait à exécuter simultanément à l'égard des diverses parties, deux décisions en sens contraire ; qu'ici, il s'agit d'une action unique concernant les mêmes parties ;
Que les fins de non-recevoir seront rejetées ;
Sur le fond
Attendu que l'article 954 du code de procédure civile, dans la version du décret no2009-1524 du 9 décembre 2009 applicable à l'instance, dispose:
"Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.";
Qu'ainsi, la cour ne statue que sur les prétentions visées dans le dispositif ;
Attendu qu'en l'espèce, quand bien même W... D... dans la motivation de ses uniques conclusions au fond adressées à la cour le 12 octobre 2016, W... D..., se réfère, sans autre argumentaire, aux avis reçus des services d'urbanisme, pour soutenir qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, il ne formule dans le dispositif - ce en dépit du délai accordé pour formaliser des conclusions sur le fond du litige et d'une injonction - aucune prétention autre que celles déjà tranchées par l'arrêt du 9 mai 2019 ;
Que dans ses moyens de fait et de droit, B... C... vise la motivation du jugement de premier ressort, lequel est fondé, pour retenir la responsabilité du notaire D..., sur l'atteinte au principe d'égalité en matière d'opérations de liquidation partage et le manquement à l'obligation de conseil et d'information ; qu'ainsi, sans exprimer de nouveaux moyens ni de nouvelles prétentions sur le fond du litige, il demande la confirmation du jugement ; que dès lors, il ne formule pas d'appel incident ;
Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé ;
Sur les mesures accessoires
Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, W... D..., qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel ;
Que l'équité commande de le condamner, en cause d'appel, à payer à B... C... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que les dispositions de première instance seront sur ces points confirmées ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en date du 9 juin 2016 en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne W... D... à payer, en cause d'appel, à B... C... une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne W... D... aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Rebecca DORSILE, avocat du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le président