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Cour d'appel, 24 février 2011. 10/08810

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/08810

Date de décision :

24 février 2011

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 24 FEVRIER 2011 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08810 (EXEQUATUR) Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/12075 qui a refusé l'exequatur d'un jugement en date du 24 février 2009, corrigé le 27 février 2009 rendu par la Cour du Québec APPELANTS ET INTERVENANTS VOLONTAIRES Monsieur [V] [F] [N] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (06), de nationalité française et canadienne, psychologue, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de son fils mineur [T], [N], [Y] [S] [Adresse 2] Outremont H2V 3C5 QUEBEC (CANADA) représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour assisté de Me Yann STREIFF, avocat au barreau de PARIS, toque : E 382, substituant Me Caroline MECARY Monsieur [X] [L] [S] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 4] (57), de nationalité française et canadienne, rédacteur publicitaire, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de son fils mineur [T], [N], [Y] [S] [Adresse 2] Outremont H2V 3C5 QUEBEC (CANADA) représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour assisté de Me STREIFF, avocat au barreau de PARIS, toque : E 382, substituant Me Caroline MECARY INTIME Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au [Adresse 7] représenté par Madame ROUCHEREAU, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 janvier 2011, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de : Monsieur MATET, président Madame GUIHAL, conseillère Madame DALLERY, conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame PATE MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur MATET, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 mars 2010 qui, pour méconnaissance de l'ordre public international français, a refusé l'exequatur d'un jugement en date du 24 février 2009, corrigé le 27 février 2009, par lequel la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, a prononcé l'adoption conjointe de l'enfant [T] [J] par M. [V] [N] et M. [X] [S]; Vu l'appel et les conclusions du 20 décembre 2010 de MM [N] et [S], agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur, qui demandent l'infirmation du jugement entrepris et le prononcé de l'exequatur, en faisant valoir que la procédure d'adoption prévue par le droit québécois a été régulièrement suivie; que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, leur requête ne tend pas à une délégation-partage de l'autorité parentale; que l'exequatur sollicité ne heurte pas l'ordre public international; que le refus d'exequatur est contraire aux articles 3 et 21 de la Convention internationale des droits de l'enfant, aux articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi qu'aux principes de libre circulation et de libre établissement garantis par le Traité de Lisbonne; Vu les conclusions du ministère public du 26 novembre 2010 tendant à la confirmation de la décision entreprise, qui soutient, d'une part, que la décision dont l'exequatur est sollicité viole l'ordre public international français au regard tant des articles 343 et 346 du code civil, qui n'autorisent l'adoption conjointe que par un couple marié, que de l'article 370-5 du même code qui interdit de faire produire en France à une adoption d'autres effets que ceux qui sont prévus par la loi, respectivement pour l'adoption simple et l'adoption plénière, d'autre part, que la méconnaissance alléguée de règles supra-nationales n'est pas démontrée; SUR QUOI : Considérant que pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi; Considérant que M. [V] [F] [N], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6], de nationalité française et canadienne et M. [X] [L] [S], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 4], de nationalité française et canadienne, vivent ensemble à [Localité 5] depuis 1997; Considérant qu'à l'issue d'une procédure judiciaire de déchéance d'autorité parentale des parents biologiques, de placement en vue de l'adoption de l'enfant [T] [J], et d'obtention par MM [N] et [S] de l'agrément des services sociaux, l'adoption conjointe de l'enfant par les appelants a été prononcée par un jugement de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, du 24 février 2009, corrigé le 27 février 2009; qu'il est constant que ce jugement est exécutoire et qu'il a été transcrit à l'état civil; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministère public, la décision étrangère, qui prononce l'adoption par un couple non marié et qui partage l'autorité parentale entre les membres de ce couple, ne heurte aucun principe essentiel du droit français; qu'ainsi, en l'absence d'atteinte à l'ordre public international, et dès lors que les circonstances de l'espèce caractérisent le rattachement de la procédure d'adoption au juge canadien et qu'aucune fraude n'est alléguée, il convient, infirmant le jugement entrepris, de constater que les conditions de l'exequatur de la décision de la Cour du Québec sont réunies; PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement. Ordonne l'exequatur de la décision rendue le 24 février 2009, corrigée le 27 février 2009, par la Cour de Québec, chambre de la jeunesse, à la requête de M. [V] [N] et de M. [X] [S]. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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