Cour de cassation, 03 janvier 1990. 88-40.857
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.857
Date de décision :
3 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Caisse de mutualité sociale agricole du Lot-et-Garonne, dont le siège est à Agen (Lot-et-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1987 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Madame Annie X..., demeurant à Le Fousseret (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Lot-et-Garonne, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu que, l'arrêt attaqué a ordonné la rectification de l'arrêt rendu entre les mêmes parties par la cour d'appel le 17 juin 1986, lequel a été cassé par arrêt de ce jour de la chambre sociale de la cour de cassation ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer en application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
! Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole du Lot-et-Garonne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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