Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 20/00736

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

20/00736

Date de décision :

8 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 08 Juillet 2025 N° RG 20/00736 - N° Portalis DB3R-W-B7E-VXIX N° Minute : 25/00873 AFFAIRE S.A.S. [8] C/ [5] Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A.S. [8] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 Dispense de comparution DEFENDERESSE [5] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Mme [M] [I], munie d’un pouvoir régulier, *** L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Selon la déclaration du 9 juin 2016, Mme [E] [A], salariée de la SAS [8], en qualité d’agent de production, a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident survenu le même jour dans les circonstances suivantes : « en sortant un sac de linge sale du chariot, j’ai senti une douleur dans le bas du dos », sur la base d’un certificat médical initial établi le 9 juin 2016 décrivant une « sciatique gauche ». Le 1er juillet 2016, la [5] a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant la prise en charge des 178 jours de soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, la société a saisi la commission de recours amiable le 16 janvier 2020, laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti. Par requête enregistrée le 1eravril 2020, elle a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire. La commission de recours amiable a finalement rejeté le recours par une décision prise en sa séance du 2 septembre 2020. Par jugement mixte et contradictoire du 7 mars 2023, une expertise médicale judiciaire sur pièces a été ordonnée aux fins de déterminer les lésions provoquées par l’accident du travail de Mme [A] survenu le 9 juin 2016 et de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions. La provision de l’expert a été fixée à la somme de 400 euros, consignée par la S.A.S [8] entre les mains du régisseur du tribunal. Le docteur [B] [G], expert désigné par le tribunal, a rédigé son rapport le 13 novembre 2023 et l'a déposé. L’affaire a été rappelée à l’audience du 26 mai 2025, au cours de laquelle seule la caisse représentée a comparu. La SAS [8] a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 20 mai 2025. Aux termes de ses conclusions récapitulatives suite expertise, la SAS [8] sollicite du tribunal : - de déclarer son recours recevable ; à titre principal, - juger les arrêts de travail prescrits à Mme [A], des suites de son accident du travail du 9 juin 2016, inopposables à l’égard de la société, en raison de la carence de la caisse dans son concours à la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal, auprès du docteur [G] ; à titre subsidiaire, - juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse, des arrêts de travail prescrits au-delà du 19 juillet 2016, des suites de l’accident du 9 juin 2016, sont inopposables à la société ; en tout état de cause, - rejeter les demandes formulées par la caisse ; - condamner la [6] au paiement à la société de la somme de 400 € au titre de la provision initialement avancée par la société ; - juger que la charge définitive de l’expertise ordonnée par le tribunal sera supportée par la [6]. Pour sa part, la [4] s'en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions de l’expert. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la dispense de comparution Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la société d'être dispensée d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il sera donc statué contradictoirement. Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail tirée de la violation du contradictoire La société demande au tribunal que les soins et arrêts de travail pris en charge lui soient déclarés inopposable au motif d’une violation, des dispositions des articles 11 et 275 du code de la sécurité sociale, relatifs au principe du contradictoire, puisque la caisse n’a pas communiqué à l’expert les certificats médicaux de prolongations. Selon l’article 11 du code de procédure civile, « les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ». L’article 275 du même code dispose : « les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert. » En l'espèce, le 10 novembre 2023, le médecin expert désigné par le tribunal, le docteur [G], indiquait la nécessité d’obtenir les certificats de prolongation de l’arrêt de travail initial du 9 juin 2016 pour justifier ces arrêts d’une durée totale de 178 jours avec le diagnostic qui a été renseigné dans ces arrêts, mais en vain, malgré la réponse de la caisse le 27 novembre 2023, indiquant : « s’il n’est pas trop tard, je vous transmettrais ces pièces d’ici à demain midi, au plus tard ». C’est dans ces conditions qu’il a déposé un dire au 26 décembre 2023 dans lequel il indique : « malgré la relance de l’expert, aucun document ne lui a été transmis au 09/01/2024, dans ces conditions il est obligé de déposer son rapport dans l’état ». Aux termes de son rapport du 13 novembre 2023, il indique que Mme [A] « a bénéficié d’un arrêt de travail de 178 jours au total. L’expert ne dispose pas de tous les arrêts de travail, néanmoins s’il existe une continuité évolutive des arrêts de travail sans état antérieur ou postérieur rapportés, dans ces conditions la durée de l’arrêt de travail de 178 jours est justifiée devant la présence d’une sciatique gauche. (…) Il ne peut être retenu d’état antérieur ou postérieur pathologique totalement étranger aux lésions initiales. (…) En général pour une lombo-sciatique simple, la durée de l’arrêt de travail de prêt de 6 mois en l’occurrence de 178 jours paraît longue, sauf à constater une évolution péjorative ou des complications auxquels cas, la durée de l’arrêt travail de 6 mois paraît tout à fait justifiée. Ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’expert. (…) Concernant la question de la date à laquelle cet état pathologique, évoluant pour son propre compte, est devenu la cause exclusive des arrêts de soins, l’expert répond : « il ne peut être répondu à cette question en l’absence de fourniture d’éléments d’ordre médicaux à l’expert. Néanmoins, un état pathologique évolue pour son propre compte s’il existait préalablement à la survenue de l’accident du travail imputable auquel cas il ne peut être rattaché exclusivement à ce dernier, ce qui n’a pas été porté à la connaissance de l’expert. A cet égard, concernant la durée de l’arrêt de travail de 178 jours, la pièce 4 répond à cette dernière question puisqu’elle indique que la caisse est en possession de l’intégralité des arrêts de travail de l’assuré et peut donc apporter la preuve de la continuité des arrêts et soins en rapport avec l’accident de travail du 09/06/2016. » Seul l'expert judiciaire est en mesure d'apprécier la pertinence des éléments communiqués et leur suffisance pour lui permettre de remplir sa mission. Cependant, l'expert n'a pas rendu de rapport de carence et il a pu répondre aux questions posées par le jugement avant dire droit du 7 mars 2023, nonobstant de l’intégralité des certificats de prolongation par la caisse. Dans ces conditions, la demande de la société en inopposabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail tirée de la violation du contradictoire sera rejetée. Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail En application des dispositions des articles L411-1, L431-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail s'applique aux lésions initiales, à leurs complications ainsi qu'à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident et ce pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident. Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail postérieurs à l'accident du travail auxquels ils se rattacheraient. Il convient de rappeler que la présomption d'origine accidentelle ne cède que devant la preuve du caractère inéluctable du développement de l'affection, en raison de l'état antérieur de la victime. Il n'y a ainsi pas de lien avec l'accident du travail s'il est démontré que l'affection est due uniquement à des prédispositions constitutionnelles ou à l'évolution spontanée d'un état pathologique antérieur, le doute subsistant sur l'origine de l'affection devant bénéficier à la victime. Il doit être également retenu qu'une causalité partielle ou occasionnelle demeure suffisante pour que la présomption joue pleinement dès lors que la loi n'exige pas que l'accident ait été la cause unique de la lésion. En l’espèce, la société conteste l’imputabilité des 178 jours d’arrêts et soins pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle s’en rapporte au plan technique aux observations formulées par son médecin-conseil, le docteur [K], au regard de la consultation du dossier médical de Mme [A]. Ce praticien a rendu un avis le 7 février 2025 rédigé dans ces termes : « Mme [C], âgée de 47 ans a été victime d’un accident du travail le 9 juin 2016, indiquant avoir ressenti une douleur dans le dos en soulevant un sac de linge sale. Le certificat médical initial a été délivré, le jour même, par le médecin traitant, qui a établi une prescription d’arrêt de travail jusqu’au17 juin 2016, en indiquant sciatique gauche. Par la suite, des prescriptions itératives d’arrêt de travail ont été délivrées par des certificats ». Puis, il indique que les arrêts de travail pour « lombosciatique gauche » se sont poursuivis de manière continue du 17 juin 2016 au 19 juillet 2016, précisant que le certificat médical du 19 juillet 2016 prévoyait uniquement des soins jusqu’au 21 août 2016 et une reprise de travail à temps complet le 20 juillet 2016. En outre, le docteur [K] précise que « les constatations médicales initiales font état d’une douleur sciatique, latéralisée à gauche, labile puisque ayant disparue le 19 juillet 2016, date à laquelle une reprise d’activité professionnelle à temps complet est possible. Par la suite, de nouvelles prescriptions d’arrêt de travail sont intervenues, tantôt au titre d’une lombalgie, tant au titre d’une sciatalgie gauche. Malgré cette symptomatologie radiculaire, il n’est fait référence à aucun examen radiologique à la recherche d’une lésion anatomique qui pourrait être d’origine accidentelle. La nature des soins effectués n’est pas documentée. Dans ces conditions, en l’absence de lésion anatomique identifiée, on ne peut retenir une continuité de soins et de symptômes dans ce dossier ». Enfin, il conclut : « en l’état actuel du dossier, compte tenu des éléments communiqués, les soins et arrêt de travail en rapport avec l’accident déclaré le 9 juin 2016 était uniquement justifiés jusqu’au 19 juillet 2016. » Par ailleurs, dans son rapport, l’expert judiciaire, le docteur [G], a répondu, à la question de dire à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations, soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée en regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré, qu’en « l’absence de fourniture d’éléments d’ordre médicaux, il ne pouvait donner une date à laquelle l’état pathologique de Mme [A] évoluait », précisant que « la caisse est en possession de l’intégralité des arrêts de travail de l’assuré et peut donc apporter la preuve de la continuité des arrêts et soins en rapport avec l’accident de travail du 09/06/2016. Il ressort de ce qui précède et des pièces versées aux débats, que le certificat médical de prolongation du 19 juillet 2016 fait état d’une prescription de soins et la reprise de travail à temps complet le 20 juillet 2016, sans arrêt de travail. Dans ces conditions, le tribunal dira que, à compter du 20 juillet 2016, les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [A] à la suite de l'accident survenu le 9 juin 2016 sont inopposables à la société. Sur les mesures accessoires La société ayant fait l'avance des frais d'expertise, il convient de condamner la caisse à rembourser la somme de 400 € dès lors qu'elle succombe. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe ; DISPENSE la comparution de la SAS [8] ; DECLARE la SAS [8] recevable ; DEBOUTE la société de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts tirée de la violation du contradictoire ; DECLARE opposables à la SAS [8] les soins et arrêts de travail prescrits par la [4] du 6 juin 2016 au 19 juillet 2016 inclus à la suite de l'accident survenu le 6 juin 2016 au préjudice de Mme [E] [A] ; DECLAREinopposables à la SAS [8] les soins et arrêts de travail prescrits par la [4] à compter du 20 juillet 2016 à la suite de l'accident survenu le 6 juin 2016 au préjudice de Mme [E] [A] ; CONDAMNE la [4] à rembourser à la SAS [8] la somme de 400 € au titre des frais d'expertise avancés ; DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la [4] aux dépens de l'instance ; Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-08 | Jurisprudence Berlioz