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Cour de cassation, 08 juin 1994. 92-41.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.676

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'AEPEC Amélie X..., dont le siège est ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo (section encadrement), au profit de M. Marcel Y..., demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'AEPEC Amélie X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes, Saint-Malo, 21 février 1992), M. Y..., enseignant, depuis 1944, dans un établissement d'enseignement privé géré par l'AEPEC Amélie X... et lié à l'Etat par un contrat d'association, a fait valoir, en 1986, ses droits à la retraite ; que l'AEPEC a refusé de lui verser l'indemnité de départ en retraite mise à la charge de l'employeur par l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'AEPEC reproche au jugement d'avoir admis M. Y... au bénéfice de l'indemnité de départ volontaire en retraite, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-13 du Code du travail réserve le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire à la retraite aux seuls salariés qui quittent l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse ; que cette dernière condition n'est pas remplie par les maîtres bénéficiant du régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) ; qu'en effet, ce régime se borne à servir des avantages de retraite provisoires aux enseignants âgés de moins de 65 ans qui ne bénéficient pas d'une pension de vieillesse ; qu'en décidant du contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-13 précité, l'article 6 de l'annexe de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualité et à la procédure conventionnelle et l'article 5 du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que M. Y... a exercé des activités dans l'enseignement privé durant 42 années et a cessé ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite et bénéficier du droit à une pension de vieillesse ; que le premier moyen est inopérant ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que l' AEPEC Amélie X... reproche encore au jugement d'avoir mis l'indemnité de départ volontaire à la retraite, sollicitée par M. Y..., à sa charge, alors, selon les moyens, d'une part, qu'il appartient à l'Etat de supporter les rémunérations des maîtres des établissements d'enseignement privé, ainsi que les charges sociales et fiscales incombant à l'employeur et afférentes auxdites rémunérations, qu'ainsi, le seul critère de prise en charge est bien le caractère obligatoire des charges sociales, non leur équivalence dans l'enseignement public ; qu'en décidant du contraire, le conseil de prud'hommes a violé ensemble les articles 4, 5 et 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, les articles 1 et 6 du décret n 60-745 du 28 juillet 1960, et les articles 1 et 5 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 et relatifs aux conditions de fonctionnement (personnel) des établissements sous contrat d'association (n 60-745) ou simple (n 60-746) ; alors que, d'autre part, l'indemnité de départ volontaire à la retraite sollicitée sur le fondement de l'article L. 122-14-13 du Code du travail doit ainsi être prise en charge par l'Etat, dès lors qu'elle présente un caractère obligatoire pour l'employeur, et qu'elle doit être assimilée, à la différence de l'indemnité de départ forcé à la retraite, à un véritable salaire, eu égard notamment à ses modalités de calcul et à son assujettissement aux cotisations sociales ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé ensemble l'article L. 122-14-13 susvisé, l'article 6 de l'annexe de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle et l'article 5 du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 ; Mais attendu que le salarié est en droit de réclamer à son employeur l'indemnité prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu la convention collective de travail de l'enseignement catholique primaire, écoles hors contrat ou sous contrat simple et l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Attendu que, sauf dispositions conventionnelles ou usage de l'entreprise plus favorables, seule l'ancienneté ininterrompue au service du même employeur est prise en compte pour le calcul de l'indemnité de départ volontaire à la retraite ; Attendu que pour calculer l'indemnité de départ à la retraite de M. Y... sur la totalité des années passées par l'enseignant dans l'enseignement privé catholique, le conseil de prud'hommes a énoncé que la convention collective de travail de l'enseignement catholique primaire, écoles hors contrat et sous contrat simple, est applicable aux maîtres placés dans les établissements sous contrat d'association ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective de travail de l'enseignement catholique primaire, écoles hors contrat ou sous contrat simple, n'est pas applicable aux établissements sous contrat d'association, le conseil de prud'hommes, qui n'a constaté ni l'application volontaire de la convention collective par l'établissement, ni l'existence d'un usage de l'entreprise tendant à la prise en compte de la totalité des services accomplis dans l'ensemble des établissements de l'enseignement catholique, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite, le jugement rendu le 21 février 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rennes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Malo, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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