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Tribunal Administratif de Paris, 08 août 2023. 2313763

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2313763

Date de décision :

8 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin, M. A C, représenté par Me Bouzekri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation au regard de l'admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que l'arrêté en litige, en tant qu'il procède à son éloignement au Bengladesh, lui fait encourir un risque pour sa vie. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Xavier Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens présentés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2023 en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Bouzekri, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, le 25 juillet 2023 à 11h20. Un mémoire a été enregistré pour M. C après la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de nationalité bangladaise né le 29 janvier 1993, est entré en France au cours de l'année 2022 selon ses déclarations, et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 novembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er mars 2023. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. Il résulte de la combinaison de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 3. Si M. C soutient qu'il encourt un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, où il dit avoir des ennemis, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour au Bengladesh, alors qu'il a vu, par ailleurs, sa demande d'asile rejetée par la Cour nationale du droit d'asile au mois de mars 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. Le magistrat désigné, I. BLa greffière, I. GUIGNARD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-

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