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Cour de cassation, 11 février 2016. 15-13.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.112

Date de décision :

11 février 2016

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10108 F Pourvoi n° N 15-13.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Fibre excellence Saint-Gaudens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Fibre excellence Saint-Gaudens, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fibre excellence Saint-Gaudens aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize, et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Fibre excellence Saint-Gaudens Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 30 B de M. [G] opposable à la SAS Fibre Excellence Saint Gaudens et d'AVOIR débouté la société Fibre Excellence Saint Gaudens de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans le tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (annexés au livre IV du code de la sécurité sociale) ; qu'ainsi les tableaux de maladie professionnelle instituent une présomption d'imputabilité entre la maladie qu'ils décrivent et les travaux qu'ils mentionnent ; que dans ce cadre, l'assuré qui souhaite obtenir réparation, puis la caisse primaire, dans ses rapports avec l'employeur, n'ont pas à prouver le lien de causalité entre l'affection déclarée et le travail exercé ; qu'il suffit uniquement de rapporter la preuve que : - L'affection présentée figure au tableau des maladies professionnelles considéré, - Le délai de prise en charge prévu par la dite affection n'est pas expiré, - L'assuré a été exposé de manière habituelle aux risques mentionnés dans le tableau ; qu'en l'espèce, l'employeur conteste au principal la réalité de l'exposition au risque et son caractère habituel ; qu'au regard de la maladie professionnelle du tableau 30B reconnue par la caisse, il convient donc de rechercher si au cours de sa carrière professionnelle, M. [G] a été en contact de façon habituelle avec des poussières d'amiante, étant rappelé qu'une exposition habituelle n'est pas nécessairement continue et permanente ; qu'il ressort de l'enquête administrative réalisée par la caisse que M. [G] a été employé en qualité d'électricien par la SAS FIBRE EXCELLENCE venant aux droits de CELLULOSE D'AQUITAINE pendant une période 13 ans entre 1962 et 1975 et qu'il a été amené à effectuer des travaux d'entretien, de dépannage de l'ensemble des installations électriques industrielles présentes dans l'entreprise ; qu'il résulte de l'enquête que l'assuré a pu avoir inhalé des poussières d'amiante dans au moins deux situations : - Lors de l'installation ou du changement de joints en amiante destinés aux accouplements moteur/pompe des machines, - Lorsque les réparations étaient effectuées sur la toiture de l'usine, couverte de plaques de fibrociment, qui lorsqu'elles étaient découpées, émettaient des particulières et poussières qui se répandaient dans les différents ateliers en contrebas ; que l'enquêteur a relevé essentiellement les éléments suivants : - L'usine a été construite entre 1957 et 1959, période durant laquelle était massivement utilisée l'amiante dans le secteur de la construction et particulièrement celle des sites industriels (toitures en fibrociment, tuyauterie, calorifugeages etc ... ) - Un avis de la CARSAT du 2 décembre 2010, lequel fait référence à un rapport établi en 1997, suite à l'intervention d'un contrôleur de sécurité sur le site, faisant état de la présence de joints en amiante ; que cet avis indique qu'il est logique de penser qu'à la période où M. [G] était en activité, de 1962 à 1975, les joints étaient effectivement en amiante ; que par ailleurs son activité d'électricien consistant notamment à remplacer les joints usagés, ce salarié a été très probablement exposé à des fibres d'amiante libérées lors de la manipulation des joints dégradés ; que sur la base de ces éléments, l'enquêteur de la CPAM a retenu que M. [G] avait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité professionnelle entre 1962 et 1975 ; que la caisse produit en outre, notamment : - les différents comptes rendus du groupe sécurité-amiante opérant au sein de l'entreprise elle-même émis en 1996, 1997 et 1998 desquels il résulte que sont répertoriés les différents matériaux présents sur le site de l'entreprise et notamment très précisément la présence de joints en amiante et la présence d'une toiture en fibrociment - la fiche métier amiante de l'institut national de recherche de sécurité relative au métier d'électricien de laquelle il résulte que les interventions d'entretien et de maintenance sont susceptibles d'exposer à l'inhalation de fibres d'amiante et ce, tous les jours ; que la contestation de l'employeur relative à la production des comptes rendus du groupe sécurité amiante de l'entreprise au motif qu'ils n'ont pas été produits pendant l'instruction par la CPAM du dossier de M. [G] et proviennent d'un dossier concernant un autre salarié n'est pas pertinente dans la mesure où ces documents sont parfaitement connus de l'entreprise, qu'ils ont un caractère général et non individuel et qu'ils ont été soumis au débat contradictoire dans le cadre de la présente procédure judiciaire ; que l'employeur conteste l'avis de la CARSAT émis en décembre 2010, contenu dans l'enquête de la CPAM au cours de l'instruction de la demande formée par M. [G], toutefois, cet avis sur la présence de joints amiantés dans l'entreprise est parfaitement corroboré par les comptes rendus du groupe sécurité amiante interne à l'entreprise ; que les constatations opérées de 1996 à 1998 permettent de déduire la présence antérieure de joints en amiante ; que par ailleurs, la présence d'amiante en toiture n'est pas une hypothèse car confirmée par les constatations du groupe sécurité amiante sur la présence d'une toiture en fibrociment ; que l'employeur produit les analyses réalisées en 2012 dans le cadre du démontage du bâtiment désaffecté en 2013 desquelles il résulterait que M. [G] n'a pu être exposé à l'inhalation de poussières d'amiante ; que plus précisément, l'employeur invoque les analyses APAVE menées en novembre 2012 établissant que les joints destinés aux accouplements moteur/pompe, appelés tampons d'accouplement, sont exempts d'amiante ; que toutefois, contrairement aux affirmations de l'entreprise, il ne peut être retenu que le bâtiment n'aurait fait l'objet d'aucune modification entre 1959 et 2013 puisque précisément les comptes rendus du groupe sécurité amiante entre 1996 et 1998 mettent en évidence des modifications destinées à éliminer la présence d'amiante sur l'ensemble du site et notamment de la suppression des joints amiantés ; que compte tenu de ces éléments les contestations émises par l'employeur relatives à la présence d'amiante dans l'entreprise et plus précisément dans les joints d'accouplement seront écartées ; que la nature du poste d'électricien occupé par M. [G] dans l'entreprise CELLULOSE D'AQUITAINE devenue FIBRE EXCELLENCE le mettait en contact avec des particules d'amiante lors du changement de joints d'accouplement, il était en outre amené à intervenir sur l'ensemble du site au titre de travaux d'entretien et de dépannage, ainsi l'exposition habituelle au risque d'inhalation de particules d'amiante au temps et lieu de travail n'est pas hypothétique mais est établie ; qu'au cas de succession d'employeurs, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf pour cet employeur à rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, la société FIBRE EXCELLENCE ne rapporte pas la preuve que la maladie résulte de l'exposition au risque du salarié auprès du précédent employeur, ainsi il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir élargi l'enquête au précédent employeur ; que s'agissant de la pathologie retenue, le dossier de M. [G] a été instruit par la caisse sans ambiguïté au titre du tableau 30B, au demeurant le certificat initial du 6 juillet 2010 fait référence très précisément à « un épaississement pleural » et au « tableau 30B » ; que le délai de prise en charge est donc de 40 ans à compter de la fin d'exposition en 1975 et la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été déposée auprès de la caisse le 22 juillet 2010, c'est-à-dire dans le délai ; que par ailleurs, la caisse produit l'examen tomodensitométrique thoracique de M. [G] pratiqué le 19 mars 2010 mettant en évidence de multiples plaques pleurales bilatérales avec des calcifications partielles de certaines d'entre elles, notamment, constatations qui correspondent à la définition du tableau 30B « plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou plurilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique » ; qu'ainsi, l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ne peut être retenue pour absence de production de l'examen médical préalable au diagnostic ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la décision de la caisse retenant la maladie de M. [G] au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau 30B est opposable à l'employeur, le jugement sera donc réformé ; 1. – ALORS QUE sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R.461-3 du code de la sécurité sociale lorsqu'il est établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail à l'action d'agents nocifs ; que la simple éventualité d'exposition au risque ne permet pas de retenir la présomption d'origine professionnelle de la pathologie ; que la Cour d'appel a relevé qu'il « résulte de l'enquête que l'assuré a pu avoir inhalé des poussières d'amiante dans au moins deux situations (…) », que l'avis de l'enquêteur sur lequel s'est fondé l'enquêteur « indique qu'il est logique de penser qu'à la période où M. [G] était en activité, de 1962 à 1975, les joints étaient effectivement en amiante » et que « son activité d'électricien consistant à remplacer les joints usagés, ce salarié a été très probablement exposé à des fibres d'amiante (…) » ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs tirés de la simple éventualité d'une exposition au risque du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L.461-1 et L.461-2 du code de la sécurité sociale ; 2. – ALORS QUE lorsque la caisse a diligenté des mesures d'instruction, elle doit communiquer à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments susceptibles de lui faire grief ainsi que sur la possibilité qu'il a de consulter le dossier ; que le dossier constitué par la caisse doit donc comprendre l'ensemble des éléments susceptibles de faire grief à l'employeur, sur lesquels la caisse se fonde pour prendre en charge la pathologie déclarée ; qu'il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que les comptes rendus du groupe sécurité-amiante sur lesquels s'est fondée la CPAM pour prendre en charge la maladie de M. [G] proviennent du dossier d'un autre salarié et n'ont pas été produits pendant l'instruction de son dossier ; qu'il en résulte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans l'instruction du dossier de M. [G] ; qu'en jugeant néanmoins la décision de prise en charge de la maladie du salarié opposable à l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles R.441-11 et R.441-13 du code de la sécurité sociale ; 3. – ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que M. [G] n'avait pu être exposé aux poussières d'amiante lors de travaux sur les toitures de l'entreprise, l'employeur avait produit un mail de M. [I], responsable qualité sécurité environnement, une demande d'ouverture de crédit du 5 avril 1989 et un état récapitulatif des investissements de 1981 à 1987, indiquant qu'aucun travaux sur les toitures n'était intervenu avant 1988, bien après que le salarié ait quitté son poste d'électricien ; qu'en jugeant qu'il avait pu être exposé au risque amiante lors de travaux de réparation sur la toiture de l'usine, sans examiner les pièces produites par l'exposante qui établissaient que ces travaux étaient postérieurs à la période où il avait occupé son poste d'électricien au sein de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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