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Tribunal Administratif de Grenoble, 27 décembre 2023. 2307953

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2307953

Date de décision :

27 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2023 du maire de la commune de Combloux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. La requête présentée par M. A est dirigée contre la lettre du 10 août 2023 par laquelle la maire de la commune de Combloux a rappelé à la SCI Aux Brothers, représentée par M. A, que le fait de commencer des travaux sans l'obtention d'une autorisation constitue une infraction au code de l'urbanisme passible de poursuites pénales et l'invite à prendre rendez-vous avec le service urbanisme de la commune pour vérifier l'arrêt effectif des travaux et échanger sur la suite de la procédure. Une telle lettre se borne à rappeler la réglementation applicable et ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée pour information à la commune de Combloux et au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 27 décembre 2023. Le président, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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