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Tribunal Administratif de Poitiers, 09 octobre 2024. 2401592

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2401592

Date de décision :

9 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'agence nationale de l'habitat a rejeté sa demande de subvention. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, l'agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée à Mme B le 23 juillet 2024 l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal de Poitiers a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2.L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ; 3.Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 23 juillet 2024 à Mme B, qui en a accusé réception le 25 juillet 2024, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'agence nationale de l'habitat. Fait à Poitiers, le 9 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé G. DUMONT La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Signé S. GAGNAIRE

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