Cour de cassation, 05 juin 2014. 13-18.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-18.087
Date de décision :
5 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 février 2013), que la SA CM-CIC bail a fait signifier le 27 juin 2011 à M. et Mme X..., un acte de renouvellement d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente ; que M. et Mme X... ont contesté cette mesure ;
Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes en annulation et en mainlevée du commandement de payer notifié le 27 juin 2011 et en ce qu'il les a condamnés à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive à la SA CM-CIC bail ;
Mais attendu, qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, que le jugement et l'arrêt sur le fondement desquels l'acte de renouvellement du commandement de payer avait été délivré à M. et Mme X... leur avaient été signifiés et retenu qu'ils avaient ainsi une parfaite connaissance des décisions, de sorte que le vice de forme affectant l'acte ne leur avait causé aucun grief, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... contestaient de façon systématique et infondée toute tentative d'exécution des décisions de justice rendues à leur encontre, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, caractérisé la faute de ces derniers faisant dégénérer en abus l'exercice de leur droit d'agir en justice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la SA CM-CIC la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Mais attendu qu' il résulte des productions que l'arrêt relève exactement que l'appel ne reposait sur aucun autre moyen que ceux dont il avait été précédemment constaté qu'ils avaient été soulevés de façon dilatoire devant le premier juge; que c'est, dès lors, sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a décidé que l'appel revêtait un caractère abusif ;
Et attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen, pris en sa troisième branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence est sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu enfin que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Condamne M. et Mme X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes en annulation et en mainlevée du commandement de payer notifié le 27 juin 2011 et en ce qu'il les a condamnés à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive à la SA CM-CIC BAIL,
AUX MOTIFS QUE :
« (¿) le commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré sur le fondement d'un arrêt de cette Cour du 26 février 2007 et d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution d'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN le 20 octobre 2004.
(¿) Que ce jugement a été notifié aux époux X... le 22 octobre 2004 et qu'ils en ont fait appel le 2 novembre 2004 ; Que l'arrêt confirmatif du 26 février 2007 a été notifié à M. et Mme X... le 20 juin 2007 ; Qu'ils ont ainsi parfaite connaissance des décisions fondant le commandement de payer.
(¿) Que l'arrêt du 26 février 2007 et le jugement du juge de l'exécution du 20 octobre 2004 condamnent les époux X... au paiement de deux indemnités de 1.000 ¿ et de 400 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; Que les frais d'exécution sont à leur charge faute d'exécution spontanée ; Que le caractère frustratoire du commandement de payer n'est pas démontré ;
Qu'il convient de confirmer le jugement, y compris sur la condamnation des époux X... à paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive compte tenu des contestations systématiques et infondées de toute tentative d'exécution des décisions de justice rendues à leur encontre et qui sont versées aux débats. » ;
ALORS D'UNE PART QUE, comme le faisaient valoir les époux X... et comme l'avait relevé le premier juge, l'acte de renouvellement de commandement de payer aux fins de saisie vente du 27 juin 2011 faisait mention de la signification de l'arrêt du 27 février 2007 à avocat du 5 mars 2007 au lieu de la signification à parties du 20 juin 2007 ; Que les époux X... reprochaient au premier juge en page 3 de leurs conclusions d'appel (prod.2) de n'avoir pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur ce point en prétendant qu'ils ne justifiaient d'aucun préjudice dès lors qu'en matière d'exécution forcée, le destinataire d'un commandement de payer subit nécessairement un préjudice ; Qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur le vice entachant l'acte du 27 juin 2011 et de rechercher si ce n'était pas à tort que le premier juge avait estimé qu'il s'agissait d'un simple vice de forme ne causant aucun préjudice à ses destinataires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE sont impropres à caractériser une faute commise par les époux X... faisant dégénérer en abus l'exercice de leur droit d'agir en justice les motifs par lesquels la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il les avait condamnés à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive à l'intimée en se référant à leurs contestations systématiques et infondées de toute tentative d'exécution des décisions de justice rendues à leur encontre et qui sont versées aux débats ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile le jugement qui se détermine au visa d'éléments de preuve n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; Qu'en se référant, sans plus de précisions, aux décisions de justice rendues à l'encontre des époux X... et qui sont versées aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir condamné les époux X... à payer à la SA CM-CIC la somme de 1.000 ¿uros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, AUX MOTIFS QUE « l'appel qui ne repose sur aucun autre moyen que ceux soulevés de façon dilatoire devant le premier juge revêt un caractère abusif justifiant l'octroi de 1.000 ¿ de dommages-intérêts à la SA CMCIC BAIL » ;
ALORS D'UNE PART QUE ne caractérise pas un abus du droit de saisir la juridiction du second degré la Cour d'appel qui relève uniquement que les appelants font valoir les mêmes moyens que ceux présentés devant les premiers juges et que ces derniers avaient rejeté par des motifs explicites ;
Qu'en condamnant les époux X... à payer 1.000 ¿uros de dommagesintérêts pour appel abusif au seul motif que l'appel, qui ne repose sur aucun autre moyen que ceux soulevés de façon dilatoire devant le premier juge, revêt un caractère abusif, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE, au soutien de leur appel, les époux X... avaient reproché au premier juge de n'avoir pas tiré les conséquences légales de ses constatations (cf. leurs conclusions, prod.2 p.2), d'une part, et de n'avoir pas caractérisé en quoi ils avaient abusé de leur droit d'ester en justice, d'autre part (ibidem in fine) ; Qu'il s'agissait nécessairement de moyens nés du jugement entrepris qui n'avaient pas été soulevés devant le premier juge ; Qu'en condamnant les époux X... à payer des dommages-intérêts pour appel abusif au seul motif que leur appel ne repose sur aucun autre moyen que ceux soulevés de façon dilatoire devant le premier juge, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen ne pourra qu'entraîner la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt attaqué condamnant les époux X... à payer des dommages-intérêts pour appel abusif.
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