Texte intégral
N° M 19-86.037 F-N
N° 2281
CG10
24 NOVEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 NOVEMBRE 2020
M. A... N... et Mme T... W..., tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs V... et M..., Mme U... I... et M. R... N... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 28 juin 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. X... C... du chef de blessures involontaires a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. A... N..., les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la Compagnie d'assurances GMF, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Sur le pourvoi formé par M. A... N...
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Sur les pourvois formés par les autres demandeurs
Les demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation.
Il y a lieu, dès lors, de les déclarer déchus de leur pourvoi respectif par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi de M. A... N... NON ADMIS ;
FIXE à 2500 euros la somme que M. A... N... devra payer à la Compagnie d'assurances GMF en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
CONSTATE la déchéance des pourvois des autres demandeurs ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt.
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