Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10612 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RWM
AFFAIRE : M. [G] [Z] (Me David HAZZAN)
C/ Compagnie d’assurance SERENIS (Me Cyrille MICHEL) ; Organisme CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 15 Novembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°
représenté par Me David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SERENIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 octobre 2020, Monsieur [G] [Z] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA SERENIS ASSURANCES.
Le certificat médical initial fait état du bilan lésionnel suivant :
- une plaie frontale gauche, 2 cm, non suturable, avec oedème,
- des fractures unifocales de l’arc antérieur de K2 et postérieur de K5, à gauche ; fractures bicoales de K3 et K4 à gauche,
- une fracture comminutive du corps de la scapula gauche.
L’assureur MAIF a, dans le cadre de la convention IRCA, diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [Y] [M], qui a déposé son rapport le 28 septembre 2021.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 24 et 25 octobre 2022, Monsieur [G] [Z] a fait assigner devant ce tribunal la SA SERENIS ASSURANCES au visa de la loi du 5 juillet 1985 pour qu’elle soit condamnée à réparer les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [G] [Z] sollicite du tribunal de :
- juger que son droit à indemnisation n’est pas contestable,
- condamner la SA SERENIS ASSURANCES à lui payer la somme totale de 19.640 euros à titre de réparation de ses différents préjudices,
- condamner la SA SERENIS ASSURANCES à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de son conseil, Maître David HAZZAN,
- ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2023, la SA SERENIS ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et plus précisément de son article 4, de :
- lui donner acte de ses offres d’indemnisation,
A titre principal,
- réduire le droit à indemnisation de Monsieur [G] [Z] à hauteur de 50% en raison des fautes commises,
- déduire la somme de 1.500 euros correspondant aux provisions déjà versées,
- évaluer son préjudice de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire : 665 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 150 euros,
- tierce personne temporaire : 360 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 5.100 euros,
- souffrances endurées : 2.000 euros,
- assistance à expertise : 420 euros,
- total : 8.695 euros,
- provision à déduire : 1.500 euros,
- solde : 7.195 euros,
- débouter Monsieur [G] [Z] du surplus de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- réduire le droit à indemnisation de Monsieur [G] [Z] de 25%,
- évaluer son indemnisation à la somme de 11.542,50 euros,
- débouter Monsieur [G] [Z] du surplus de ses réclamations.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986. En revanche, la victime communique ces débours au contradictoire de la SA SERENIS ASSURANCES en pièce 10.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2023.
Lors de l'audience du 27 septembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Il appartient au juge d'apprécier si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure : pour ce faire, il n'a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l'accident, mais si elle a contribué à son dommage. La faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué.
En l’espèce, la SA SERENIS ASSURANCES oppose à Monsieur [G] [Z] une faute de conduite de nature à réduire de moitié, ou à titre subsidiaire d’un quart son droit à indemnisation.
Il résulte en effet des déclarations concordantes de la conductrice du véhicule automobile impliqué et du témoin de l’accident telles que retranscrites par les services de police dans le cadre de l’enquête accident que Monsieur [G] [Z] remontait la file inverse de circulation à contre-sens, à vive allure, lorsqu’il a été surpris par la manoeuvre de stationnement du véhicule automobile, a pilé, perdu le contrôle de son véhicule et a glissé avant de percuter ce véhicule.
C’est ainsi à bon droit que la SA SERENIS ASSURANCES lui oppose des fautes de conduite, en particulier un défaut de maîtrise sanctionné par l’article R413-17 du code de la route et un dépassement dangereux sanctionné par l’article R414-4 du même code.
Celles-ci sont de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50%.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’examen médico-légal, la date de consolidation a été fixée au 06 août 2021, et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 27 octobre au 27 novembre 2020, avec aide humaine non médicalisée à raison d’1h30 par jour,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 28 novembre 2020 au 15 février 2021,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 16 février 2021 au 06 août 2021,
- préjudice esthétique temporaire 1/7 du 27 octobre au 27 novembre 2020,
- souffrances endurées 2,5/7,
- déficit fonctionnel permanent : 6%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Monsieur [G] [Z], âgé de 48 ans au moment de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1-a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Monsieur [G] [Z] sollicite d’être indemnisé des frais d’ostéopathie et de pédicurie pour un montant de 138 euros. Il communique trois notes d’honoraires d’ostéopathe pour un montant total de 155 euros et une facture pour un acte de pédicurie côté droit pour un montant de 33 euros.
La SA SERENIS ASSURANCES sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la communication de la créance de l’organisme social, qui a depuis été réalisée par la victime.
Il résulte de la notification définitive des débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône une créance de 7.249,87 euros tenant en des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, qui sera fixée au dispositif de la présente décision à hauteur de 50% soit 3.624,935 euros.
La décision est par nature commune et opposable à l’organisme social, partie à l’instance régulièrement assignée.
Quant aux demandes de Monsieur [G] [Z], il convient de constater qu’à défaut d’explication fournie sur le lien de causalité entre l’acte de pédicurie et les lésions consécutives à l’accident, il ne démontre pas le lien d’imputabilité de ces frais à l’accident, lequel ne résulte pas davantage des conclusions du Docteur [M]. Au surplus, le document produit est une facture dédiée à sa mutuelle sans qu’il soit justifié de la part prise en charge.
Monsieur [G] [Z] pourra être remboursé des frais liés aux séances d’ostéopathie, dont il a été relevé par le Docteur [M] qu’elles avaient été réalisées au titre de la prise en charge des lésions liées à l’accident.
L’évaluation de ce poste de préjudice se limitera cependant au quantum réclamé, soit 138 euros, faute de statuer ultra petita.
En tenant compte de la réduction du droit à indemnisation susdite, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 69 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin(s) conseil(s) en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié.
En l’espèce, Monsieur [G] [Z] communique la note d’honoraires du Docteur [T] [D], qui l’a assisté aux opérations d’expertise, pour un montant total de 840 euros. La SA SERENIS ASSURANCES ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce poste de préjudice ni ne conteste le montant réclamé.
Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 420 euros.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les taux et périodes retenus par le Docteur [M] ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le montant demandé par Monsieur [G] [Z] est adapté et sera retenu. Il sera toutefois indemnisé en tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation, soit à hauteur de 418,50 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
En l’espèce, Monsieur [G] [Z] ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours une créance définitive non contestée d’un montant de 3.879,31 euros au titre des indemnités journalières servies à la victime du 30 octobre 2020 au 15 février 2021. Elle sera fixée au dispositif de la présente décision à hauteur de 50% soit 1.939,655 euros.
2) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [G] [Z] , et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice conformément aux demandes de la victime ; son indemnisation se fera compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% sur 31 jours 210 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% sur 80 jours 270 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% sur 172 jours... 232,50 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu du choc consécutif à l’accident et des souffrances physiques et morales subies jusqu’à consolidation.
Les parties discutent du quantum adapté.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement évalué à 5.000 euros et indemnisé à hauteur de 2.500 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
L’expert, pour fixer ce préjudice à 1/7 pendant 1 mois, tenant compte de la plaie frontale initiale et du membre supérieur gauche maintenu dans une attelle, coude au corps.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement évalué à la somme de 500 euros.
Le préjudice subi par Monsieur [G] [Z] sera indemnisé à hauteur de 250 euros.
2-b) Les Préjudices Extra Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, le Docteur [M] a fixé ce taux à 06%, tenant compte notamment des séquelles scapulaires gauches.
Monsieur [G] [Z] était âgé de 48 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué, ainsi qu’il le sollicite, à raison de 1.800 euros du point, soit au total 10.800 euros.
Il sera indemnisé à hauteur de 5.400 euros.
Sur la provision
La SA SERENIS ASSURANCES sollicite que soit déduit de l’indemnisation de Monsieur [G] [Z] la somme de 1.500 euros correspondant aux provisions déjà versées.
Cependant, elle ne justifie par aucune pièce du versement de ces provisions, qui n’apparaissent d’ailleurs pas dans son offre d’indemnisation.
Aucune somme ne sera déduite du montant alloué à la victime, étant rappelé que la condamnation de l’assureur s’effectue en deniers ou quittances, de sorte qu’il pourra faire valoir toute provision acquittée s’il en justifie.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé actuelles 69 euros
- frais divers (assistance à expertise) 420 euros
- frais divers (tierce personne temporaire) 418,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% 210 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 270 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 232,50 euros
- souffrances endurées 2.500 euros
- préjudice esthétique temporaire 250 euros
- déficit fonctionnel permanent 5.400 euros
TOTAL 9.770 euros
La SA SERENIS ASSURANCES sera condamnée à indemniser, en deniers ou quittances, Monsieur [G] [Z] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 octobre 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA SERENIS ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec distraction au profit de Maître David HAZZAN conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La voie judiciaire s’est avérée nécessaire en l’état de la discussion sur le droit à indemnisation et le quantum des préjudices de Monsieur [G] [Z]. L’équité commande que lui soit allouée la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucun motif ne commande d'écarter l'exécution provisoire dont bénéficie de plein droit la présente décision en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [G] [Z] est réduit à hauteur de 50% compte tenu des fautes de conduite ayant contribué à son dommage,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [G] [Z], hors débours de CPAM des Bouches-du-Rhône, et après réduction du droit à indemnisation, ainsi que suit :
- dépenses de santé actuelles 69 euros
- frais divers (assistance à expertise) 420 euros
- frais divers (tierce personne temporaire) 418,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% 210 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 270 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 232,50 euros
- souffrances endurées 2.500 euros
- préjudice esthétique temporaire 250 euros
- déficit fonctionnel permanent 5.400 euros
TOTAL 9.770 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA SERENIS ASSURANCES à payer à Monsieur [G] [Z], en deniers ou quittances, la somme totale de 9.770 euros (neuf mille sept cent soixante dix euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 27 octobre 2020,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours définitifs, et en tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de la victime, soit au total 5.564,59 euros, décomposés comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 3.624,935 euros,
- perte de gains professionnels actuels : 1.939,655 euros,
Condamne la SA SERENIS ASSURANCES à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA SERENIS ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître David HAZZAN,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE