Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la SARL Les Amandines des indemnités versées à une stagiaire, Mlle X..., au cours de l'année 1997 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli la contestation de la SARL ;
Attendu que pour décider que les indemnités litigieuses sont exonérées de cotisations en application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 11 janvier 1978 modifié, le jugement attaqué se borne à énoncer que le stage en cause était obligatoire pour permettre à l'intéressée de se présenter à l'examen d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il y était invité, si Mlle X... n'effectuait pas ce stage au titre de la formation professionnelle régie par l'article 1er de l'arrêté du 11 février 1978 plutôt qu'en qualité d'élève ou d'étudiante, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ;
Condamne la société les Amandines et l'URSSAF aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
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