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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 24/03640

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03640

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/03640 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I7UE Minute : 2025/ Cabinet C JUGEMENT DU : 24 Juin 2025 Société SAEM LA CAENNAISE C/ [G] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier FERRETTI - 22 Copie certifiée conforme délivrée le : à : M. [G] [S] Me Olivier FERRETTI - 22 Préfecture du Calvados JUGEMENT DEMANDEUR : Société SAEM LA CAENNAISE dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 ET : DÉFENDEUR : Monsieur [G] [S] né le 02 Avril 1969 à [Localité 10] demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 10 Avril 2025 Date des débats : 10 Avril 2025 Date de la mise à disposition : 24 Juin 2025 EXPOSÉDU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2023, SAEM LA CAENNAISE - Société de développement immobilier, SA d'économie mixte au capital de 245 952 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 613 820 596, dont le siège social est [Adresse 11], a donné à bail à Monsieur [S] [G] un logement sis [Adresse 6]. Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, la SAEM La Caennaise a fait délivrer à Monsieur [S] [G] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, SAEM La Caennaise a fait assigner Monsieur [S] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de céans en date du 5 septembre 2024 par acte de commissaire de justice régulièrement dénoncé au Préfet du CALVADOS auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Aux termes de cet acte, il est demandé au juge des contentieux de la protection de : * constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ; * à défaut, prononcer la résiliation du bail : ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [G] des lieux sis [Adresse 5] au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;ordonner la séquestration en garde meubles des biens et objets garnissant les lieux au frais du locataire.* condamner Monsieur [S] [G] à payer à SAEM La Caennaise : une somme de 2499,36 euros au titre de la dette locative,une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges à compter de la date de résiliation du bail une somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens* ordonner l’exécution provisoire Depuis la délivrance de l’assignation, une ordonnance aux fins de résiliation de bail et de reprise des locaux abandonnés a été rendue par le Juge des Contentieux de la Protection en date du 13 janvier 2025. La présente décision sera donc rendue publiquement par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 al. 2 du Code de Procédure Civile et en premier ressort. MOTIFS DE LA DÉCISION Depuis la délivrance de l’assignation, une ordonnance aux fins de résiliation de bail et de reprise des locaux abandonnés a été rendue par le Juge des Contentieux et de la protection en date du 13 janvier 2025. A l’audience du 10 avril 2025 à laquelle l’affaire est appelée, la SAEM La Caennaise demande de faire constater que le litige a été tranché par ladite ordonnance et de dire qu’il n’y ait lieu de statuer sur l’acte introductive d’instance. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement reputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONSTATE que l’ordonnance rendue par le Juge des Contentieux de la Protection en date du 13 janvier 2025 a tranché l’ensemble des éléments du litige, y compris les demandes formulées sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article 70à du même code. DIT qu’il n’y ait pas lieu, par conséquent, de statuer sur l’assignation introductive d’instance. DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER                                                                       LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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