Cour de cassation, 21 mars 1991. 89-42.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.517
Date de décision :
21 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ... (7e),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), au profit de la société anonyme Docks pétroliers de Paris, dont le siège est ... n° 6 à Gennevilliers (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Z..., de Me Ricard, avocat de la société Docks pétroliers de Paris, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., directeur des dépôts de la Société des docks pétroliers de Paris depuis 1979, licencié le 26 avril 1985 pour faute grave, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 1989) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors que, selon le pourvoi, dans sa lettre du 4 mars 1985, le préfet des Hauts-de-Seine demandait à M. Z... de lui faire parvenir le plan particulier de protection du dépôt d'hydrocarbures, fusionné avec le plan de la société pétrolière d'importation, seulement dans les meilleurs délais ; qu'en se fondant dès lors, pour caractériser une faute grave le 3 avril 1985, sur la seule circonstance que M. Z... aurait commis une négligence concernant l'établissement de ce plan, la cour d'appel, qui n'a constaté ni qu'une observation avait été faite à M. Z... par son employeur ni à cette occasion, ni d'ailleurs depuis 1959, ni qu'un délai lui avait été imparti par son employeur ou par l'Administration pour l'établissement dudit plan ni, en définitive, que ce plan n'avait pu être établi, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors que la faute grave est celle qui interdit de continuer l'exécution du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'en constatant dès lors que l'employeur avait toléré pendant plusieurs années sans protester les faits reprochés à M. Z..., la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi la négligence dans l'établissement du plan de sécurité demandé par le préfet des Hauts-de-Seine à ce dernier, était de nature à empêcher toute
continuation de l'exécution du contrat pendant la durée du préavis, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu, d'une part, l'intempérance chronique du salarié et les absences consécutives à son état, d'autre part,
sa négligence dans l'établissement du plan de protection du dépôt d'hydrocarbures, dont il avait la responsabilité, a pu décider qu'il avait commis une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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