Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 174/25
N° RG 23/01130 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB2E
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
28 Juillet 2023
(RG F 20/01061 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE, qui a indiqué avoir dégagé sa responsabilité
INTIMÉE :
S.A.S. [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me David-Franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Pierre GROETZ, avocat au barreau de COLMAR
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Janvier 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
La société Établissement Paul [M] devenue la SAS [M] est une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de charpente et tous corps d'état. Elle a créé une filiale, la société Ikeria, précédemment dénommée '[M] Structure', pour développer une activité de promotion immobilière.
M. [I] [Z] a été embauché le 6 juin 2016 par la société Établissement Paul [M], en qualité de directeur développement dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il est précisé à l'article 2 du contrat, s'agissant de ses fonctions, qu'il sera 'également chargé d'accomplir les fonctions de directeur général de filiale en rapport avec la fonction énoncée ci-dessus'.
Les parties s'accordent pour dire que la convention collective des cadres du bâtiment est applicable à la relation de travail.
Le 12 septembre 2018, M. [Z] a été convoqué par voie d'huissier de justice à un entretien fixé au 26 septembre 2018 préalable à un éventuel licenciement, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire immédiate.
Le 25 septembre 2018, M. [Z] a été avisé du report de la date de l'entretien préalable au 3 octobre 2018.
Le 12 octobre 2018, M. [Z] a été licencié pour faute lourde.
Par requête du 4 mars 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Après avoir prononcé le 8 octobre 2021 la caducité de la saisine à défaut pour M. [Z] de comparaître, l'affaire a été réinscrite au rôle de la juridiction à la suite d'un relevé de caducité.
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Lille a':
-dit que le statut de lanceur d'alerte que revendique le demandeur n'est pas établi et que le licenciement n'est pas nul et en conséquence, a débouté M. [Z] de toutes les demandes qui découlent de ces deux chefs de demandes,
-dit que le licenciement pour faute lourde n'est pas fondé,
-dit que le licenciement de M. [Z] repose sur une faute grave,
En conséquence, l'a débouté de toutes les demandes qui en découlent, à savoir':
*le paiement du préavis,
*le paiement de la mise à pied conservatoire,
*l'indemnité conventionnelle de licenciement,
*des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
-dit que M. [Z] ne prouve pas que son contrat de travail a commencé le 11 avril 2016, fixe le début de son contrat de travail au 6 juin 2016 et en conséquence a débouté le salarié de toutes les demandes qui en découlent,
-dit que la société [M] n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [Z] et l'a débouté de toutes les demandes qui en découlent,
-débouté M. [Z] de sa demande de remboursement de frais de déplacement,
-dit que la convention de forfait-jours s'applique à M. [Z] et que les éléments apportés ne permettent pas de conclure que le salarié aurait réalisé des heures supplémentaires,
- en conséquence, a débouté le salarié de toutes ses demandes qui en découlent,
-débouté la société [M] de sa demande de condamner le demandeur à des dommages-intérêts,
-condamné M. [Z] aux entiers dépens et à payer à l'employeur la société [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 10 août 2023, M. [Z] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société [M] de sa demande de dommages-intérêts.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en ses dispositions critiquées,
En conséquence,
Sur la mauvaise exécution du contrat de travail,
-condamner la société [M] à lui payer la somme de 17 730 euros au titre de rappel des salaires dû sur la période du 11 avril 2016 au 5 juin 2016,
-constater la nullité, et à défaut l'absence d'effet, de la convention forfait jour,
-condamner la société [M] à lui payer :
*198 698,08 euros au titre des heures supplémentaires, outre 19 869,80 euros de congés payés y afférents,
*92 003,96 euros à titre d'indemnité du repos compensateur,
*20 309,84 euros à titre d'indemnités kilométriques,
*53 190 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
*26 595 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de veiller à la santé et à la sécurité des salariés,
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences,
-constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamner la société [M] au paiement des sommes suivantes':
*8 865 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire,
*26 595 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*6 648,75 euros au titre des indemnités de licenciement,
*31 027,50 euros au titre des indemnités dues s'agissant du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
-condamner la société [M] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 4 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens,
-prononcer la condamnation au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de licenciement s'agissant des créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision s'agissant des créances de nature non salariale,
-prononcer la capitalisation desdits intérêts par année entière à compter de la date de la décision à intervenir,
-ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir,
-débouter la société [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société [M] demande à la cour de':
concernant l'appel principal,
-déclarer M. [Z] mal fondé en son appel, l'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et, en conséquence,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] de':
*ses demandes visant à l'annulation de la mesure de licenciement dont il a fait l'objet,
*sa demande visant à anticiper son embauche avant le 6 juin 2016,
*ses demandes, que ce soit principales ou subsidiaires, de condamnation de la société [M] à lui verser des salaires du 11 avril 2016 au 5 juin 2016, des indemnités kilométriques et l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
*ses demandes de dommages-intérêts au titre d'un prétendu manquement de la société [M] à l'obligation de veiller à la santé et à la sécurité des salariés,
*ses prétentions concernant un prétendu licenciement abusif,
*ses demandes monétaires concernant l'indemnité de préavis, la mise à pied, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts liés à une prétendue mesure abusive,
*sa demande d'annulation de la convention de forfaits-jours fixée au sein de son contrat de travail,
*ses demandes concernant'le rappel d'heures supplémentaires, le repos compensateur, les congés payés sur les éléments ci-dessus, le travail dissimulé,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait invalider la convention de forfaits-jours et conséquemment devait reconnaître l'existence d'heures supplémentaires':
-d'acter que l'annulation de la convention de forfaits-jours n'ouvre pas droit au bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé,
-d'acter que les montants réclamés par M. [Z] sont faux et ne reposent pas sur une base légale concernant la détermination de son taux horaire,
-d'acter que de par la liberté contractuelle des parties et le commun accord des volontés, le salaire contractuel alloué à M. [Z] était fondé sur une convention de forfaits en jours, incluant des jours supplémentaires de repos,
-que sans dénaturer la commune intention des parties fixées au contrat, acter que la rémunération contractuelle ne s'entend nullement pour 35 heures de travail effectif, auquel cas elle aurait été bien moindre,
-d'acter que les demandes de M. [Z] mélangent du temps de travail effectif et du temps n'entrant pas dans le décompte de ce dernier, écartant par là-même les prétentions en matière d'heures supplémentaires,
-d'acter que le demandeur ne fournit à la suite aucun décompte précis du temps de travail effectif et des heures supplémentaires,
-d'acter que le demandeur réclame un décompte de ses heures en moyenne et conséquemment que M. [Z] n'a ainsi même pas fait l'effort de chiffrer sa demande,
-l'approximation n'étant pas la règle en la matière, de rejeter les quantums établis dans le cadre de la demande de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateur,
-d'acter que M. [Z] fourni à l'appui de ses prétentions des documents mensongers,
-d'acter à la suite des débats les pièces n° 20 et 21 produites par M. [Z] du fait de leur caractère mensonger,
-d'acter que M. [C] ne justifie pas dès lors pas de la réalité des heures supplémentaires qu'il revendique,
-d'acter que la société n'est pas tenue de fournir un relevé d'heures de M. [Z] puisqu'elle n'avait à tenir qu'un décompte des jours travaillés,
-d'acter que la charge de la preuve incombe dès lors exclusivement sur M. [Z] d'acter que cette dernière fait défaut,
En conséquence,
-débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes concernant'le rappel d'heures supplémentaires, le repos compensateur, les congés payés sur les éléments ci-dessus, le travail dissimulé,
Concernant l'appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a'requalifié les fautes reprochées à M. [Z] en fautes graves, rejeté ses demandes reconventionnelles et limité la condamnation de M. [Z] à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau de':
-juger que les fautes commises par [Z] sont des fautes lourdes,
-condamner M. [Z] à prendre en charge une partie des préjudices subis par la société [M] et, conséquemment, à lui verser 500 000 euros de dommages-intérêts,
-condamner M. [Z] à lui verser un montant de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, en tout état de cause de':
-juger qu'à hauteur de cour, à l'appui de ses prétentions, M. [Z] a produit des faux et en a fait usage,
-condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens des deux procédures.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a débouté la société [M] de l'exception de nullité de la déclaration d'appel qu'elle avait soulevée.
Le 1er août 2024, Maître [D] [T] a informé la cour qu'il n'était plus le conseil de M. [Z]. Par message RPVA du 3 janvier 2025, il a rappelé avoir dégagé sa responsabilité et en avoir avisé son client les 13 et 27 septembre 2024, rappelant que son dossier était à la disposition de son nouveau conseil.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- observations liminaires :
Il sera constaté qu'aucun autre avocat ne s'est constitué pour le compte de M. [Z] qui demeure donc légalement représenté par Maître [T] en application de l'article 419 du code de procédure civile. Il sera également relevé qu'aucun dossier de plaidoirie n'a été déposé par l'appelant, Maître [T] ayant indiqué qu'il ne se présenterait pas à l'audience dans la mesure où il n'intervenait plus dans l'affaire.
Par ailleurs, la cour constate qu'aux termes de ses dernières conclusions, M. [Z] ne sollicite plus l'annulation de son licenciement et ne revendique plus dans le corps de ses conclusions le statut de lanceur d'alerte. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a statué sur ces chefs de demande.
- sur la demande de rappel de salaire pour la période du 8 avril au 5 juin 2016 :
M. [Z] soutient avoir accompli des prestations de travail avant la signature de son contrat et n'avoir reçu en contrepartie aucune rémunération. Il réclame le versement d'un salaire de 17 730 euros.
Le contrat de travail fixant au 6 juin 2016 le début de la relation de travail, il incombe à M. [Z] de rapporter la preuve qu'elle aurait en réalité commencé dès le 8 avril 2016. Or, l'appelant ne produisant aucune pièce pour caractériser l'existence d'une relation de travail avant le 6 juin 2016 et contredire l'analyse faite par les premiers juges, il convient par adoption de motifs de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de salaire pour la période antérieure au 6 juin 2016.
- sur les indemnités kilométriques :
M. [Z] forme une demande en paiement de 20 309,84 euros à titre d'indemnités kilométriques. Il sera d'abord constaté qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, il n'a pas saisi la cour d'une demande de remboursement de frais d'entretien de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens avancés à ce sujet, étant de surcroît noté qu'aucune pièce n'est produite relativement aux frais d'entretien qu'il dit avoir engagés pour le véhicule mis à sa disposition à compter de novembre 2016.
C'est en outre par des motifs qu'il convient d'adopter, à défaut d'élément de preuve produit par M. [Z] au soutien de sa demande, que les premiers juges ont à bon droit débouté l'intéressé de sa demande au titre des indemnités kilométriques, étant notamment relevé que l'intimée produit le courriel de M. [Z] daté du 30 mai 2016 par lequel ce dernier a donné son accord exprès pour que dans l'attente de la mise à disposition d'un véhicule de fonction, il ne soit remboursé que des frais de carburant et ne reçoive pas d'indemnité kilométrique compte tenu du nombre élevé de CV fiscaux de son véhicule personnel, une Audi Q7, qu'il entendait utiliser. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- sur la validité de la convention de forfait jour :
Aux termes des articles L.3121-54 et suivants du code du travail, il est possible de prévoir une convention individuelle de forfait annuel en jours comme modalité de temps de travail, étant précisé que le recours au forfait en jours doit être prévu par un accord collectif qui doit déterminer conformément à l'article L. 3121-64 du même code, les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié et celles permettant notamment à l'employeur et au salarié de communiquer périodiquement à ce sujet ainsi que sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sur les modalités de l'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.
Afin de s'assurer de la réalité de la charge de travail du salarié, et de l'organisation du travail dans l'entreprise, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Le juge doit vérifier que l'employeur a bien rempli ses obligations en matière de suivi de la charge de travail. A défaut, la convention individuelle de forfait en jours est privée d'effet aussi longtemps que dure la défaillance de l'employeur et le salarié est en droit de réclamer l'application des dispositions légales et conventionnelles en matière de temps de travail.
Il est en l'espèce constant qu'à travers l'article 4 du contrat de travail, les parties sont convenues de soumettre M. [Z] à une convention de forfait annuel en jours sur la base de 216 jours, avec la précision qu'un entretien individuel et un suivi de la charge de travail et de l'organisation du travail devaient être réalisés.
M. [Z] soutient que cette convention est nulle et à tout le moins privée d'effet dans la mesure où il n'aurait notamment bénéficié d'aucun entretien visant à évaluer sa charge de travail.
La société [M] justifie des tableaux de suivi des RTT et absences de M. [Z]. Il sera en revanche relevé que la simple copie des prises de RDV pour les réunions hebdomadaires organisées entre M. [Z] et M. [M] est insuffisante pour démontrer que celles-ci étaient dédiées, même en partie, à l'évaluation de la charge de travail du salarié, aucun élément n'étant communiqué sur leur contenu.
En l'absence d'entretien dédié régulièrement à cette évaluation de la charge de travail, pourtant imposé par les dispositions conventionnelles et légales et rappelé dans le contrat de travail, la société [M] ne rapporte donc pas la preuve qu'elle a entièrement satisfait à ses obligations conventionnelles et légales en matière de suivi de la charge de travail dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours. Il est indifférent qu'elle n'ait pas été alertée par M. [Z] sur le caractère excessif de la charge de travail puisqu'il lui incombe de procéder elle-même aux vérifications.
Il s'en déduit que la convention de forfait annuel en jours insérée au contrat de M. [Z] est privée d'effet.Le jugement sera infirmé en ce sens.
Le salarié est dès lors en droit de réclamer l'application des dispositions légales et conventionnelles en matière de temps de travail.
Il sera sur ce point rappelé qu'en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Pour chiffrer sa demande au titre des heures supplémentaires, M. [Z] procède dans ses conclusions à une évaluation moyenne de son temps de travail quotidien qu'il situe entre 12h53 et 11h34 par jour selon les années, avec des horaires de travail qu'il précise en page 18 de ses conclusions pour la seule année 2016, à savoir 8h-12h30 et 13h30-20h. Pour fonder sa demande de rappel de salaire de 56 228,16 euros au titre de l'année 2016, correspondant selon lui à 636 heures supplémentaires, il prétend avoir accompli une moyenne de 16 heures supplémentaires hebdomadaires au cours de 6 semaines et une moyenne de 20 heures supplémentaires au cours de 27 semaines.
Pour 2017 et 2018, il applique un mode de calcul similaire sans toutefois préciser ses horaires de travail, pour chiffrer sa demande à :
- 900 heures supplémentaires en 2017 et un rappel de salaire de 79 529,92 euros,
- 712 heures supplémentaires en 2018 et un rappel de salaire de 62 940,08 euros.
Ces évaluations approximatives par calcul de moyenne de durée de travail hebdomadaire ne sont cependant corroborées par aucun élément précis, à défaut de décompte ou pièce produite aux débats à hauteur d'appel. M. [Z] ne désigne notamment pas les semaines concernées par les 16 heures supplémentaires ou les 20 heures et il est impossible de vérifier s'il a tenu compte dans ses évaluations des jours de RTT pris, des périodes de congés sans solde et des périodes d'arrêt maladie intervenus en 2018, dont la société [M] justifie en sa pièce 52.
Par ailleurs, la société [M] produit des pièces justificatives qui contredisent ces chiffrages approximatifs et non étayés. En effet, elle produit des extraits des agendas complétés manuscritement par M. [Z] avec des dates de RDV et déplacements, dont il ressort que l'amplitude habituelle de ses journées de travail était loin d'être celle alléguée.
Elle présente également et surtout un certain nombre de pièces justificatives concernant les déplacements de M. [Z] qui confirment d'une part que ce dernier intègre dans son amplitude journalière de travail les temps de trajet pour rentrer à son domicile sans qu'il ne soit justifié qu'il travaillait au cours des voyages, et d'autre part qu'il a prétendu devant les premiers juges être à des endroits où il ne se trouvait pas. Sans être utilement contredits par l'appelant à hauteur d'appel à défaut de pièce produites, les premiers juges ont d'ailleurs retenu l'existence de nombreuses incohérences, voir des RDV fictifs, après analyse des décomptes et agendas que leur a présentés M. [Z].
Enfin, comme le fait justement observer la société [M], une partie significative de la rémunération versée à M. [Z] en exécution du forfait inopposable (8 450 euros par mois soit nettement plus que le minimum mensuel conventionnel applicable à son statut de cadre, coefficient 162 position C échelon 2), l'a été au titre des contraintes particulières inhérentes à l'application de la clause. Ce faisant, au moyen du versement de la rémunération prévue dans le cadre de la convention de forfait, l'employeur a opéré en tout état de cause paiement des heures susceptibles d'avoir été effectuées au-delà de la durée légale.
Dans ces conditions, au regard des allégations insuffisamment précises de M. [Z] et des pièces justificatives produites par la société [M] pour justifier de la durée de travail de son salarié et confirmer les incohérences des chiffrages de celui-ci, il n'est pas établi l'existence d'heure supplémentaire non compensée ou non rémunérée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité au titre du repos compensateur.
- sur la situation de travail dissimulé:
Il a été précédemment retenu qu'il n'était pas établi que M. [Z] a travaillé avant le 6 juin 2016, ni qu'il a accompli des heures de travail non déclarées. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire au titre d'une prétendue situation de travail dissimulé.
- sur l'obligation de sécurité :
M. [Z] formule une demande indemnitaire pour non-respect par son employeur de son obligation de veiller à la santé et à la sécurité des salariés. Il dénonce les faits suivants :
- avoir été contraint de travailler avant sa date d'embauche,
- ne pas avoir eu les moyens et effectifs à sa disposition,
- une charge de travail ayant conduit à un épuisement, cause de son arrêt de travail le 3 juillet 2018,
- des sollicitations de son employeur pendant son arrêt maladie.
Il sera d'abord relevé que le premier grief a été précédemment écarté et que même si la société [M] n'a pas procédé à des entretiens réguliers sur la charge de travail de M. [Z], il a été établi au vu de ce qui précède que celle-ci n'était pas excessive. L'amplitude horaire journalière était moindre que celle alléguée, aucune heure supplémentaire n'a été retenue et M. [Z] a bénéficié de l'ensemble de ses RTT et congés jusqu'à son arrêt maladie.
Par ailleurs, c'est par des motifs qu'il convient d'adopter que les premiers juges après analyse des pièces présentées par M. [Z], ont retenu que celui-ci ne justifie pas s'être plaint de l'insuffisance des moyens mis à sa disposition pour exercer ses fonctions, et que les échanges avec son employeur pendant son arrêt de travail ne caractérisent pas un manquement à son obligation de sécurité, M. [M] lui ayant notamment rappelé en septembre 2018 de ne plus consulter son ordinateur et de couper son téléphone pendant son arrêt maladie, directive qui traduit au contraire une attitude respectueuse de l'arrêt maladie de son salarié.
Aucun manquement de la société [M] à son obligation de sécurité n'est donc établi.
Enfin, la société [M] souligne à raison que M. [Z] ne produit aucune pièce pour caractériser son éventuel préjudice, aucune pièce médicale n'étant notamment produite pour faire un éventuel lien entre son arrêt et un prétendu épuisement dont M. [Z] ne justifie d'ailleurs pas s'être plaint pendant la relation de travail.
Pour l'ensemble de ces raisons, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire de ce chef.
- sur le licenciement de M. [Z] :
La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié.
L'employeur qui invoque la faute lourde doit en rapporter la preuve, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés ne constituent pas néanmoins une faute grave ou le cas échéant, une cause réelle et sérieuse du licenciement, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société [M] reproche à M. [Z] les manquements graves suivants :
- des violations graves de l'obligation de loyauté à travers d'une part le projet de création d'une société concurrente dénommée Woodenbox et d'autre part, des mensonges et abus de la confiance de la direction ainsi que des tromperies sur l'activité réelle de la société et les accords obtenus auprès des tiers, mettant en péril l'ensemble de la société et sa filiale Ikéria, 'le tout dans le seul but de servir vos propres intérêts',
- des attitudes harcelantes, irrespectueuses et menaçantes à l'encontre des collaborateurs et de la direction de l'entreprise.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société [M], s'agissant d'un licenciement pour faute lourde, il lui incombe de rapporter la preuve des griefs visés dans la lettre de licenciement et de l'intention de nuire qui aurait guidé M. [Z].
Il sera d'abord relevé que dans ses conclusions, la société [M] ne donne aucune précision sur les faits reprochés au titre du dernier grief qui n'est donc pas établi.
Il en est de même du grief tiré des assignations dont M. [Z] aurait pris l'initiative sans l'accord de M. [M], aucune des pièces produites par l'intimée ne venant établir les faits allégués avec certitude. En effet, si dans l'échange de mail des 17 et 18 janvier 2018, M. [M] donne mandat de trouver une solution amiable dans le litige l'opposant à l'agence Houez, architecte, ce seul échange ne suffit pas à prouver qu'il n'a pas ensuite donné mandat de rompre les relations commerciales et mandat d'assigner, étant relevé que l'intimée ne donne aucun élément sur cette supposée assignation litigieuse, indiquant même de manière contradictoire en page 69 de ses conclusions que c'est la société Houez qui a intenté une action devant l'ordre des architectes. Il n'est également donné aucun élément de nature à établir que M. [Z] aurait pris seul l'initiative des 3 actions visant la commune de [Localité 5] et la SAEM Territoires 62, les seules déclarations de la société [M] dans la presse ne valant pas preuve des faits allégués. Ce grief n'est donc pas établi.
S'agissant de la création d'une activité concurrente, la société [M] précise notamment dans la lettre de licenciement 'Nous sommes contraints de relever que depuis plusieurs mois, vous consacrez votre temps de travail et les outils de travail de l'entreprise à la création d'une activité concurrente.Ainsi, selon les éléments en notre possession, nous avons été amenés à constater que vous êtes en phase de création d'une société concurrente, en lien avec votre ancienne assistante et un tiers, société dénommée WOODENBOX.'
M. [Z] conteste tout projet concurrentiel, soutenant qu'en réalité M. [M] lui a proposé en juillet 2018 de racheter la société Ikeria et que pour mener à bien ce projet, il a travaillé sur un dossier de reprise avec notamment l'attribution d'une nouvelle dénomination 'société Wonderbox' à la société devant lui être cédée. Il explique qu'après analyse, il a finalement refusé de racheter la société Ikeria malgré les relances de M. [M] en septembre 2018 et s'est vu notifier sa mise à pied peu de temps après son ultime refus.
Or, la société [M] rapporte la preuve que ce n'est pas elle mais M. [Z] qui, en avril 2018, ainsi que cela ressort du compte rendu d'une réunion de 'bilan et perspectives Ikeria', a proposé de devenir le PDG d'Ikeria avec rachat de 25 % de la société et 5 % de chaque SCCV immatriculée pour les opérations portées par la filiale. Cette initiative de M. [Z] est confortée par les échanges de mails intervenus également en avril 2018 aux termes desquels l'appelant interroge son fils 'sur la cession des titres d'Ikeria' afin de 'blinder le sujet', l'intéressé lui répondant que pour être PDG, il doit obtenir une nomination par l'assemblée générale concomitamment à la cession des titres.
Dans un mail du 5 septembre 2018 adressé à M. [M], M. [Z] évoque à nouveau sa proposition en ces termes 'Je t'ai proposé clairement et à plusieurs reprises de faire une levée de fonds pour Ikeria de 3 M' pour la création d'Ikeria. Tu n'as pas donné suite : dont acte ! Il faut t'en prendre qu'à toi'. Il s'en déduit que M. [Z] avait alors parfaitement conscience que la société [M] n'entendait pas lui céder sa filiale Ikeria.
Pourtant, il est constant et reconnu par M. [Z] qu'il a été retrouvé dans son ordinateur professionnel le business plan d'une future société dénommée Woodenbox. L'intéressé reconnaît également dans ses conclusions qu'il a à l'époque modifié son profil Linkedin pour évoquer le projet Woodenbox. L'extrait de sa page Linkedin au 24 septembre 2018 indique qu'il se présente comme PDG de la société Woodenbox depuis septembre 2018 alors qu'à l'époque, au vu du mail susvisé, il savait que la société Ikeria ne lui serait pas cédée, de sorte qu'il ne peut sérieusement soutenir que le projet 'Woodenbox' n'était que la reprise d'Ikéria.
Même si la société Woodenbox n'a finalement pas été créée, l'élaboration de ce projet qui portait sur le même secteur d'activité que la société Ikeria, constitue un manquement grave à l'obligation de loyauté.Cependant, le projet Woodenbox étant au stade de la simple ébauche et donc susceptible encore d'évoluer, il n'est pas démontré par les pièces de l'intimée que M. [Z] avait alors la volonté de lui nuire.
Enfin, s'agissant des mensonges par rapport au dossier [U], il est dit dans la lettre de licenciement : 'Ainsi, depuis des mois, vous n'avez cessé de présenter la structure IKERIA comme une structure à développement exponentielle, avec un nombre incalculable de projets actés et validés. Dans les faits, nous sommes contraints de constater que tous les projets listés sont loin d'avoir la prétendue validation, notamment par les communes concernées. Ainsi, nous avons repris un bon nombre de vos dossiers qui montrent à quel point soit vous n'avez pas suffisamment creusé ces derniers, soit que vous trompez la confiance de la Direction en affirmant que les affaires sont faites alors qu'il n'en est rien, soit que vous ne suivez carrément pas ces derniers et en devenez même dangereux pour l'entreprise.A titre d'exemple, parmi d'autres, on peut citer le dossier [U] où, là encore, sur les différentes anomalies de ce dossier, on peut faire état de celle concernant le lot B5, dont vous aviez intégralement la charge, dossier pour lequel vous aviez adressé un mail le 9 avril 2018 à la Direction de la société actant du début des travaux.Or, nous venons de comprendre que vous ne disposiez à aucun moment d'un acte de réservation signé vous permettant de garantir l'issue de ce projet. »
M. [Z] soutient en substance avoir toujours mis en garde M. [M] sur les risques de ce projet et s'être borné à exécuter les directives de celui-ci.
Il ressort cependant des pièces produites par la société [M] qu'à plusieurs reprises entre mai et juillet 2018, M. [Z] a confirmé à M. [M] que le dossier Mericourt était finalisé, avec le nouvel acheteur, la société Norevie, annonçant en mai 2018 une signature en juin 2018 avec versement d'un acompte puis en juillet 2018 un accord de financement juste reporté à une semaine pour un problème administratif. Or, il ressort de la lecture du contrat préliminaire de réservation signé le 3 octobre 2018 entre la SCCV Mericourt et la société Norevie, qu'à cette date, celle-ci n'avait toujours pas obtenu un accord de financement alors que M. [Z] a pris l'initiative de commencer les travaux dès avril 2018 comme le confirme son courriel du 9 avril 2018.
Aucune pièce n'est produite par M. [Z] pour établir qu'il avait informé la société [M] des risques à ouvrir le chantier et du fait qu'un simple accord de principe lui avait été donné par la société Norevie, sans engagement certain, ni financement finalisé. En omettant sciemment d'informer la société [M] de l'état d'avancement réel du projet, M. [Z] a gravement manqué à son obligation de loyauté, les investissements réalisés et le retard pris étant susceptibles d'avoir des conséquences financières importantes. Toutefois, le seul caractère préjudiciable des agissements de M. [Z] ne suffit pas à caractériser une faute lourde qui implique que soit démontrée une volonté de nuire. Or aucune pièce de la société [M] ne constitue la preuve d'une telle intention concernant ce projet, l'objectif du salarié pouvant également être de renforcer sa crédibilité aux yeux des dirigeants dans l'optique d'obtenir le rachat de la filiale.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que deux manquements de M. [Z] à son obligation de loyauté sont établis. Si elles ne constituent pas une faute lourde pour les raisons évoquées plus haut, ces fautes, prises dans leur ensemble, sont, au regard de leur nature et du niveau élevé de responsabilité du salarié qui assurait notamment la direction générale de la filiale Ikeria, d'une gravité telle qu'elles rendaient impossible la poursuite de la relation de travail même pendant le temps limité du préavis.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement en un licenciement pour faute grave, a débouté M. [Z] de ses demandes en lien avec la rupture de la relation de travail et débouté la société [M] de sa demande indemnitaire reconventionnelle dès lors qu'aucune faute lourde n'a été caractérisée.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Partie perdante, M. [Z] devra supporter les dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'équité commande également de le condamner à payer à la société [M] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 28 juillet 2023 sauf en ce qu'il a déclaré valable la convention de forfait annuel en jours ;
statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
DIT que la convention de forfait annuel en jours inséré au contrat de travail de M. [I] [Z] lui est inopposable ;
DEBOUTE M. [I] [Z] de ses demandes au titre des heures supplémentaire, de l'indemnité de repos compensateur et de l'indemnité pour travail dissimulé ;
CONDAMNE M. [I] [Z] à payer à la société [M] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
DIT que M. [I] [Z] supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS