Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1033 F-D
Pourvoi n° B 19-12.566
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
L'association Mission locale rurale Centre et Sud Vienne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-12.566 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme K... U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de l'association Mission locale rurale Centre et Sud Vienne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme U..., et après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 décembre 2018), Mme U..., engagée par l'association Mission locale rurale Centre et Sud Vienne en qualité de directrice, a été licenciée pour faute grave le 6 décembre 2013 en raison de manquements à son obligation de sécurité.
2. Poursuivie devant la juridiction pénale du chef de harcèlement moral à l'encontre d'une subordonnée, elle a été relaxée par arrêt définitif du 18 février 2016.
3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses indemnités et frais, alors :
« 1° / que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose au juge civil que relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la qualification pénale ; qu'en l'espèce il est constant que le juge pénal a été saisi à la suite de la plainte de Mme X..., sans que l'exposante se soit constituée partie civile, pour des faits de harcèlement moral ; que le licenciement était prononcé, selon la lettre afférente, non pour des faits de harcèlement moral mais pour les divers manquements de Mme U..., Directeur de la mission locale rurale Centre et Sud Vienne du site de Civray, à son obligation de sécurité vis-à-vis de plusieurs salariés, Mme U... ne prenant aucune précaution vis-à-vis de ses salariées, particulièrement de Mme X... dont elle connaissait les fragilités psychologiques ; qu'en se disant liée par la décision pénale quand elle avait elle-même constaté que la faute reprochée par l'employeur à Mme U... (manquement à l'obligation de sécurité) n'était pas la même que celle soumise au juge pénal (harcèlement moral -« agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la situation de Madame X... »), et reposait sur des faits beaucoup plus larges que ceux pris en compte par le juge pénal, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 1351 (ancien) du code civil, l'article 4 du code de procédure pénale, ensemble du principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;
2°/ que pour déterminer si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, le juge doit prendre en compte l'ensemble des faits dénoncés dans la lettre de licenciement au regard de l'ensemble des éléments de preuve apportés par l'employeur postérieurement ; que le salarié a une obligation de sécurité vis-à-vis de l'ensemble des salariés dont il a la charge ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonçait que Mme U..., directeur de l'établissement de Civray, avait manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de plusieurs salariés, « plusieurs alertes (ayant été) émises, dans un premier temps par des salariés de l'association puis par la médecine du travail, sur une souffrance ressentie au travail et dont Madame U... avait nécessairement eu connaissance » ; qu'un dispositif local d'accompagnement (Dla) a été mis en place auquel Mme U... a pris part, et qu'ainsi Mme U... « n'ignor(ait pas) la présence de risques psychosociaux au sein de la structure et la démarche de prévention » entreprise par la direction et particulièrement de la fragilité psychologique de Mme X... ; que, pourtant avertie de ces éléments par son employeur, Mme U... n'avait pris aucune précaution et plusieurs fois évoqué avec elle le suicide, ainsi qu'il résultait des attestations émanant de plusieurs personnes ; qu'en refusant de rechercher si Mme U..., en tant que directeur ayant en charge en particulier Mme X..., avait manqué à l'obligation de sécurité qu'elle devait respecter vis-à-vis de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 1234-1 et L. 4122-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. L'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale.
6. La cour d'appel qui a constaté dans son pouvoir souverain d'appréciation que seuls les faits concernant Mme X... étaient reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement et retenu que la juridiction pénale avait jugé qu'ils n'étaient pas établis, en a déduit à bon droit que cette relaxe s'imposait à elle et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Mission locale rurale Centre et Sud Vienne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Mission locale rurale Centre et Sud Vienne et la condamne à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour l'association Mission locale rurale Centre et Sud Vienne
L'exposante reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme K... U... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'exposante au paiement de diverses indemnités et frais ;
AUX MOTIFS QUE « La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve et si un doute subsiste à cet égard, il profite au salarié. Il est acquis que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. En l'espèce le licenciement de Mme K... U... a été prononcé aux motifs énoncés qu'elle s'était livrée des "provocations réitérées auprès de Mme X... sur l'évocation de son éventuel suicide", faits constituant, aux termes de la lettre de licenciement, non seulement un manquement à son obligation de sécurité mais la négation de cette obligation, étant observé que dans la lettre de licenciement, l'employeur cite exclusivement des faits datés des 17 juillet et 2 octobre 2013. Le cour relève d'ores et déjà que si dans cette lettre l'employeur évoque d'abord plusieurs alertes émises au premier semestre 2013 par des salariés puis par la médecine du travail, alertes qui visaient l'organisation et la charge de travail, le changement de politique et la direction et, sur ce plan, l'instabilité d'humeur de Mme K... U... et son comportement à l'égard de certains salariés, puis sa réaction face à ces alertes et notamment la mise en oeuvre d'un dispositif local d'accompagnement destiné à établir un diagnostic sur les risques sociaux au sein de la Mission et encore que Mme K... U... ne pouvait avoir ignoré la présence de ces risques au sein de la structure, la lecture et l'analyse de cette lettre fait cependant clairement apparaître que c'est au regard des seuls faits relatifs à l'évocation du suicide de Mme X... dont celle-ci aurait été victime qu'il a prononcé le licenciement de Mme K... U..., ayant considéré que ces faits constituaient la négation de l'obligation de sécurité à laquelle celle-ci était tenue. Ces faits sont énoncés par l'employeur dans cette lettre comme suit : "Le 17 juillet 2013, vous avez choisi d'évoquer directement avec elle (Mme X...) mon alerte du 21 juin par le biais d'une conversation des plus choquantes, que vous avez initiée et entretenue avec votre subordonnée, en insistant auprès d'elle sur l'importance de choisir la couleur de sa corde et allant jusqu'à lui conseiller le mode suicide le moins douloureux, recommandé par votre mari, médecin......." Le 2 octobre 2013, vous être entrée dans le bureau de Mme X... et vous avez matérialisé l'instrument jusqu'alors évoqué de sa pendaison en lui amenant une corde verte et lui demandant si elle ne la voulait pas pour "se pendre avec". L'employeur ajoutait, dans la lettre de licenciement, que ces faits étaient d'autant plus inexcusables que Mme K... U... était "parfaitement consciente" de la particulière fragilité psychologique de Mme X..., de son état de souffrance au travail et des idées noires suicidaires qu'elle avait développées, qu'ils étaient la manifestation de son indifférence voire de son mépris pour l'existence tant professionnelle que personnelle de cette dernière et encore qu'ils étaient d'une violence psychologique telle qu'ils étaient de nature à entraîner un risque sérieux et grave pour la santé et la sécurité de sa subordonnée en situation de souffrance au travail. En vertu du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, lorsque le salarié est relaxé aux motifs que les faits de la poursuite pénale ne sont pas établis ou ne sont pas imputables à ce dernier, le licenciement fondé sur la seule infraction de ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Certes ce principe ne trouve pas à s'appliquer lorsque la réalité des faits et leur imputabilité au salarié sont établis mais qu'une décision de relaxe est néanmoins prononcée en raison de l'absence d'un des éléments constitutifs de l'infraction pénale et, dans ce cas le juge prud'homal conserve la faculté d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement. En l'espèce il est constant que Mme K... U... a été poursuivie pénalement et finalement relaxée par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de céans du chef de harcèlement moral de Mlle X.... L'analyse de l'arrêt rendu par cette juridiction le 18 février 2016 fait clairement apparaître que tous les faits qui sont énoncés dans la lettre de licenciement ont été soumis à l'appréciation de cette dernière. En effet cet arrêt d'une part vise expressément les faits des 17 juillet et 2 octobre 2013 exposés dans cette lettre et (l'autre part contient une analyse des "allusions au suicide" faites à Mlle X... par Mme K... U.... Au terme de son analyse de ces faits, tels que relatés par Mme X... et après avoir entendu divers témoins, étant précisé que ces faits ne se limitaient pas à ceux datés des 17 juillet et 2 octobre 2013 qualifiés d'allusions au suicide mais étaient également relatifs à "l'isolement et la mise à l'écart" de Mme X... ainsi qu'à "la remise en cause de ses compétences par des reproches injustifiés de manière virulente", la chambre correctionnelle de la cour de céans a considéré qu'ils ne constituaient pas le délit de harcèlement moral. Si certes ce n'est pas au motif que Mme K... U... avait commis des actes de harcèlement moral à l'encontre de Mme X... qu'elle a été licenciée, il reste que la chambre correctionnelle de la cour de céans a retenu que les circonstances qui avaient amené Mme K... U... "....à présenter une corde à son assistante [donnent] donnaient lieu à des versions totalement divergentes" et aussi que "la scène [n'a] n'avait pas eu de témoin", ajoutant qu'en "tout état de cause, à supposer que les faits rapportés par Mme X... soient établis, l'évocation de cette question sur le ton de la plaisanterie, aussi malvenu qu'il [soit] fût, ne [constitue] constituait pas la répétition d'un agissement dégradant". Ainsi la chambre correctionnelle de la cour de céans a considéré que les faits reprochés à Mme K... U..., relatifs à des allusions de sa part au suicide de Mme X..., et qui sont les seuls énoncés dans la lettre de licenciement, n'étaient pas établis, étant précisé à titre superfétatoire qu'aucun des témoignages exprimés devant cette juridiction ni aucun de ceux produits par l'employeur dans le cadre de la présente instance, à l'exception de celui de Mme X..., ne se rapporte à ces allusions. Aussi l'autorité de la chose jugée au pénal imposant à la cour de considérer que les faits ayant motivé le licenciement de Mme K... U... ne sont pas établis, ce licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, la Mission Locale Rurale Centre Sud Vienne sera condamnée à payer à Mme K... U..., majorées des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2014, les sommes, non contestées dans leurs montants, suivantes : - 7 308 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 730,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 4 872 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 6119,42 euros bruts à titre de salaire correspondant à sa mise à pied conservatoire, outre 611,94 euros bruts au titre des congés payés y afférents. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail lesquelles sont applicables en l'espèce, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme K... U..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. »
ALORS QUE 1°) l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose au juge civil que relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la qualification pénale ; qu'en l'espèce il est constant que le juge pénal a été saisi à la suite de la plainte de Madame X..., sans que l'exposante se soit constituée partie civile, pour des faits de harcèlement moral ; que le licenciement était prononcé, selon la lettre afférente, non pour des faits de harcèlement moral mais pour les divers manquements de Madame U..., Directeur de la mission locale rurale Centre et Sud Vienne du site de Civray, à son obligation de sécurité vis-à-vis de plusieurs salariés, Madame U... ne prenant aucune précaution vis-à-vis de ses salariées, particulièrement de Madame X... dont elle connaissait les fragilités psychologiques ; qu'en se disant liée par la décision pénale quand elle avait elle-même constaté que la faute reprochée par l'employeur à Madame U... (manquement à l'obligation de sécurité) n'était pas la même que celle soumise au juge pénal (harcèlement moral - « agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la situation de Madame X... »), et reposait sur des faits beaucoup plus larges que ceux pris en compte par le juge pénal, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 1351 (ancien) du code civil, de l'article 4 du code de procédure pénale, ensemble du principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;
ALORS QUE 2°) pour déterminer si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, le juge doit prendre en compte l'ensemble des faits dénoncés dans la lettre de licenciement au regard de l'ensemble des éléments de preuve apportés par l'employeur postérieurement ; que le salarié a une obligation de sécurité vis-à-vis de l'ensemble des salariés dont il a la charge ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonçait que Madame U..., Directeur de l'établissement de Civra, avait manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de plusieurs salariés, « plusieurs alertes (ayant été) émises, dans un premier temps par des salariés de l'association puis par la médecine du travail, sur une souffrance ressentie au travail (et dont Madame U... avait nécessairement) eu connaissance » ; qu'un dispositif local d'accompagnement (Dla) a été mis en place auquel Madame U... a pris part, et qu'ainsi Madame U... « n'ignor(ait pas) la présence de risques psychosociaux au sein de la structure et la démarche de prévention » entreprise par la direction et particulièrement de la fragilité psychologique de Madame X... ; que, pourtant avertie de ces éléments par son employeur, Madame U... n'avait pris aucune précaution et plusieurs fois évoqué avec elle le suicide, ainsi qu'il résultait des attestations émanant de plusieurs personnes ; qu'en refusant de rechercher si Madame U..., en tant que Directeur ayant en charge en particulier Madame X..., avait manqué à l'obligation de sécurité qu'elle devait respecter vis-à-vis de Madame X..., la cour d'appel a violé les articles 1234-1 et L. 4122-1 du code du travail.