Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02069 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSDP
Minute n° 23/00094
[D]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 08 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00074
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
APPELANT :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE A TITRE PRINCIPAL ET APPELANT A TITRE INCIDENT :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE représentée par son représentant légal pour ce domicilié au siège social.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2023 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 01 Juin 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 août 2011, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après la SA Caisse d'Epargne) a consenti à la SARL La Caverne du Train un prêt professionnel n°8906543 d'un montant de 75.000 euros remboursable en 84 mensualités de 1.403,83 euros avec assurance au taux fixe de 3,78%.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [J] [D], gérant de la SARL La Caverne du Train, s'est porté caution solidaire et personnelle de cette dernière auprès de la SA Caisse d'Epargne au titre du prêt susvisé dans la limite de 97.500 euros, pour une durée de 120 mois.
La SA Caisse d'Epargne a également consenti à la SARL La Caverne du Train un découvert autorisé en compte-courant n°15135 00500 08000592837 34 d'un montant de 20.000 euros jusqu'au 31 décembre 2014, puis 12.000 euros à compter du 1er janvier 2015 selon autorisation du 30 juin 2014.
Par acte du 2 juillet 2014, M. [D] s'est engagé en qualité de caution solidaire de tous les engagements de la SARL La Caverne du train auprès de la SA Caisse d'Epargne par acte du 2 juillet 2014, dans la limite de 26.000 euros sur une durée de 36 mois.
Par jugement du 23 juin 2015, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL La Caverne du Train. la SA Caisse d'Epargne a déclaré sa créance le 23 juillet 2015 auprès de M. [R] [W], mandataire judiciaire.
Par jugement du 12 avril 2016, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a homologué le plan de redressement proposé par la SARL La Caverne du Train, a allongé l'amortissement du prêt professionnel n°8906543 et a reporté le règlement de la créance déclarée au titre du compte courant.
Le 12 octobre 2016, la SA Caisse d'Epargne a consenti à la SARL La Caverne du Train un prêt d'un montant de 42.631,49 euros remboursable en 98 mensualités destiné à financer le plan de continuation (dont le remboursement du prêt professionnel n°8906543).
Par acte sous seing privé du même jour, M. [D] s'est à nouveau porté caution solidaire de la SARL La Caverne du Train pour tous les engagements de cette dernière envers la SA Caisse d'Epargne y compris le solde débiteur du compte courant, dans la limite de 97.500 euros pour une durée de 122 mois.
Puis, par un autre acte sous seing privé du 28 juin 2017, M. [D] s'est engagé en qualité de caution de tous les engagements de la SARL La Caverne du train auprès de la SA Caisse d'Epargne dans la limite de 26.000 euros sur une durée de 108 mois.
Par jugement du 13 août 2019, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL La Caverne du train. La SA Caisse d'Epargne a actualisé ses créances déclarées au mandataire judiciaire par courrier du 12 septembre 2019.
Par courriers recommandés du 12 septembre 2019, la SA Caisse d'Epargne a mis en demeure M. [D] de régler, en sa qualité de caution solidaire, les sommes de 31.201,88 euros au titre des impayés du prêt n°9805451 et de 14.111,27 euros au titre du découvert du compte courant de la SARL La Caverne du Train.
Par acte d'huissier du 28 février 2020, la SA Caisse d'Epargne a fait assigner M. [D] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines en demandant au tribunal de:
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 31.201,88 euros au titre de son engagement de caution pour le prêt n°9805451, avec intérêts au taux contractuel de 3,78% à compter du 14 septembre 2019,
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 14.111,27 euros au titre de son engagement de caution pour le solde débiteur du compte n°15135 00500 08000592837,
- condamner M. [D] à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux entiers dépens de l'instance,
- dire et juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par conclusions du 27 octobre 2020, M. [D] a demandé au tribunal de:
- dire et juger que son engagement de caution au titre des actes de cautionnement du 12 octobre 2016 et du 28 juin 2017, est manifestement disproportionné eu égard à ses biens et revenus,
- déchoir la SA Caisse d'Epargne du droit de se prévaloir du cautionnement,
- débouter la SA Caisse d'Epargne de l'ensemble de ses fins et prétentions,
Subsidiairement,
- constater le non-respect de l'obligation de mise en garde de la caution par la SA Caisse d'Epargne,
- dire et juger la SA Caisse d'Epargne entièrement responsable de son préjudice
- condamner la SA Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 45.313,15 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire et juger la SA Caisse d'Epargne déchue de ses droits aux intérêts,
- condamner la SA Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Caisse d'Epargne aux dépens.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
- dit que les engagements de caution de M. [D] n'étaient pas disproportionnés,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts dans les rapports entre la SA Caisse d'Epargne et M. [D] au titre des engagements de caution jusqu'au 14 septembre 2019,
- condamné M. [D] à verser à la SA Caisse d'Epargne la somme de 31.201,88 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,78% à compter du 14 septembre 2019,
- condamné M. [D] à verser à la SA Caisse d'Epargne la somme de 14.111,27 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2019,
- rejeté la demande d'indemnisation de M. [D] pour violation de l'obligation d'information et de mise en garde,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné M. [D] à verser à la SA Caisse d'Epargne la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux dépens,
- dit que l'exécution provisoire est de droit.
Sur le caractère disproportionné des engagements, le tribunal a d'abord constaté que la SA Caisse d'Epargne ne produisait aucune fiche de renseignements confidentiels sur M. [D]. Il a rappelé qu'il ne pouvait être reproché à la banque de ne pas avoir pris en compte lors de la conclusion des actes de cautionnement de 2016 et 2017 un acte de cautionnement qui n'avait pas été mentionné par la caution. En revanche, il a considéré que les trois prêts personnels immobiliers souscrits en 2003 et 2013 par M. [D] ne pouvaient pas être ignorés par la SA Caisse d'Epargne puisqu'elle en était l'organisme prêteur.
Le tribunal a retenu que, pour chacun des actes de cautionnement litigieux, le montant du cautionnement était, au jour de la conclusion de l'acte, à chaque fois inférieur à deux fois le montant des revenus annuels de la caution et que, si M. [D] était également débiteur de trois prêts personnels immobiliers, ces prêts avaient été souscrits en 2003 et 2013 sur une durée de 20 et 15 ans et pour lesquels une grande partie de la somme avait déjà été réglée. Le tribunal a estimé que les biens immobiliers financés par ces prêts avaient au moins la valeur de la totalité des emprunts contractés à cet effet, soit environ 200.000 euros et en a conclu que les actes de cautionnement conclus le 12 octobre 2016 et le 28 juin 2017 ne sauraient être qualifiés de manifestement disproportionnés aux biens et revenus de M. [D].
Le tribunal a ensuite constaté qu'il était justifié des montants dus par M. [D] mais que la banque ne produisait aucune lettre d'information aux cautions et ne justifiait pas plus de l'envoi effectif de ces lettres d'information. Il a donc déchu la SA Caisse d'Epargne de son droit aux intérêts échus dus au titre des différents engagements jusqu'au 14 septembre 2019, date de réception des mises en demeure faites au débiteur d'exécuter ses engagements.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour défaut de mise en garde, le tribunal a considéré que M. [D] ne pouvait raisonnablement soutenir ne pas être une caution avertie puisqu'il était dirigeant de la société débitrice et était investi dans l'immobilier à titre personnel depuis au moins 2003, bénéficiant donc d'une expérience du monde des affaires lui permettant de saisir toutes les conséquences et risques nés de l'octroi des concours financiers et de des cautionnements consentis. Le tribunal a relevé à ce titre que M. [D] ne pouvait ignorer la santé financière de la SARL La Caverne du Train puisqu'il en était le gérant.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 2 août 2021, M. [D] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation de ce jugement en ce qu'il :
- a dit que les engagements de caution de M. [D] n'étaient pas disproportionnés,
- a prononcé la déchéance du droit aux intérêts dans les rapports entre la SA Caisse d'Epargne et M. [D] au titre des engagements de caution jusqu'au 14 septembre 2019,
- l'a condamné à verser à la SA Caisse d'Epargne la somme de 31.201,88 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,78% à compter du 14 septembre 2019,
- l'a condamné à verser à la SA Caisse d'Epargne la somme de 14.111,27 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2019,
- a rejeté sa demande d'indemnisation pour violation de l'obligation d'information et de mise en garde,
- a rejeté toute autre demande,
- l'a condamné à verser à la SA Caisse d'Epargne la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens.
Par conclusions déposées le 20 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens M. [D] demande à la cour de :
- rejeter l'appel incident de la SA Caisse d'Epargne,
- faire droit à son appel,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions (telles que rappelées dans la déclaration d'appel)
Et statuant à nouveau :
- dire et juger que la SA Caisse d'Epargne ne saurait se prévaloir de son cautionnement tant au titre du prêt litigieux que du solde débiteur du compte courant de l'entreprise,
- débouter la SA Caisse d'Epargne de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
- constater le non-respect de l'obligation de mise en garde de la caution par la SA Caisse d'Epargne,
- dire et juger la SA Caisse d'Epargne entièrement responsable à ce titre de son préjudice
- condamner en conséquence la SA Caisse d'Epargne à payer à M. [D] la somme de 45.313,15 euros à titre de dommages et intérêts,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Caisse d'Epargne,
- enjoindre à la SA Caisse d'Epargne de produire aux débats le décompte de sa créance expurgé des intérêts contractuels, en procédant aux imputations des versements effectués par la SARL La Caverne du train dans les conditions légales de l'article L313-22 du code monétaire et financier,
- réduire la clause pénale que constitue la pénalité contractuelle manifestement excessive à un montant symbolique,
En tout état de cause,
- condamner la SA Caisse d'Epargne aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui payer une indemnité de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant fait valoir que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face à ses obligations avec ses biens et ses revenus et doit prendre en compte l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution, que, en l'espèce, il ne pouvait être fait abstraction du cautionnement de 5.000 euros qu'il avait consenti envers la SA Banque Populaire. Il considère qu'il ne lui appartient pas de rapporter la preuve que cette information avait effectivement été donnée lors de la conclusion des cautionnements en litige.
Il affirme qu'il appartient à la banque d'apprécier, au moment où la caution s'apprête à s'engager, que les biens et revenus de celle-ci sont suffisants pour faire face au montant de l'obligation garantie. Il soutient que la SA Caisse d'Epargne ne justifie pas avoir demandé d'information sur les cautionnements antérieurement souscrits.
Il rappelle qu'il était, avec son épouse, débiteur de trois prêts personnels immobiliers souscrits auprès de l'intimée pour un montant total de 195.709,50 euros et que le montant des cautionnements représentait le triple du montant de ses ressources disponibles, indépendamment de toute autre charge. L'appelant souligne que la maison d'habitation dont il est propriétaire avec son épouse était en état de délitement avancé en raison de la nature du sol et que des travaux de reprise des fondations et de réparation de multiples fissures sur les sols, murs et plafonds avaient été réalisés, de sorte que la maison d'habitation ne pouvait valoir 200.000 euros mais, au plus, 80.000 euros.
L'appelant soutient donc que l'engagement de caution est manifestement disproportionné, interdisant la SA Caisse d'Epargne de s'en prévaloir, que la disproportion doit s'apprécier au jour où le cautionnement a été souscrit pour mesurer les engagements, soit aux dates des 12 octobre 2016 et 28 juin 2018, et que les informations figurant sur la fiche de patrimoine datée du 31 mai 2014 sont dépourvues de pertinence. Il ajoute que l'exigence de proportionnalité impose à la banque de s'informer et que c'est à elle qu'il appartenait de recueillir les informations sur son patrimoine et ses revenus à la date des engagements.
M. [D] soutient que sa seule qualité de dirigeant ne permet pas de présumer du caractère averti de la caution, tout comme son âge et ses investissements dans l'immobilier à titre personnel pour une maison d'habitation et qu'il appartenait à l'intimée d'alerter la caution sur le risque de non remboursement par le débiteur principal et sur le risque d'endettement, ce qu'elle n'a pas fait. Il conclut qu'elle engage, par conséquent, sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde et sollicite des dommages-intérêts à ce titre.
Subsidiairement, l'appelant rappelle que la banque ne justifie aucunement avoir satisfait à son obligation d'information et que la production de copies de lettres d'information pour les années 2017 à 2019 ne peut tenir lieu de preuve, la SA Caisse d'Epargne ne justifiant ni de leur envoi, ni de leur réception.
M. [D] expose qu'il ne peut être tenu qu'à restitution du capital, seuls les intérêts légaux étant dus à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2019 et que les sommes perçues au titre des intérêts sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, de sorte qu'il appartient à la banque de produire un décompte faisant apparaître le capital restant dû après affectation de l'ensemble des paiements effectués par le débiteur principal au règlement du principal de la dette mais déduction faite des sommes perçues au titre des intérêts productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement.
L'appelant souligne enfin que l'indemnité d'exigibilité de 5% s'analyse en une clause pénale manifestement excessive par rapport au préjudice supposé avoir été subi par la banque et doit être réduite.
Par conclusions déposées le 24 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Caisse d'Epargne demande à la cour de :
- dire recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [D]
- dire irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande tendant à voir réduit le montant de la clause pénale,
Faisant droit au seul appel incident et statuant à nouveau,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts dans ses rapports avec M. [D] au titre de l'engagement de caution souscrit le 12 octobre 2016,
- pour le surplus, confirmer le jugement entrepris,
- condamner M. [D] en tous les frais et dépens d'instance et d'appel,
- condamner M. [D] à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Caisse d'Epargne fait valoir que la fiche de renseignements confidentiels remplie le 31 mai 2014 permet de constater que le montant des cautionnements était, au jour de la conclusion de l'acte, à chaque fois inférieur à deux fois le montant des revenus annuels de la caution et que les cautionnements n'étaient donc pas disproportionnés. La banque ajoute que M. [D] ne produit pas aux débats l'acte de cautionnement qu'il prétend avoir souscrit à hauteur de 5.000 euros en qualité de caution et affirme qu'il ne l'a pas informé de son existence. Il soutient que le bien immobilier financé à l'aide des trois contrats de prêts personnels immobiliers a une valeur bien supérieure au reliquat des prêts restant à rembourser lors de la souscription des actes de cautionnement litigieux.
Sur les devoirs de mise en garde, l'intimée considère que M. [D] est une caution avertie, ayant renseigné à la banque qu'il était comptable, chef de groupe et dirigeant de la société débitrice pour laquelle il s'est porté caution, qu'il a investi dans l'immobilier à titre personnel depuis au moins l'année 2003 et qu'il bénéficie d'une expérience du monde des affaires lui permettant de saisir toutes les conséquences nées de l'octroi des concours financiers par l'établissement bancaire ainsi que les risques liés à son cautionnement. Elle en déduit que M. [D] était à même de mesurer la portée juridique et financière de son engagement de caution.
La banque ajoute que le cautionnement était adapté à la capacité de remboursement de M. [D], de sorte qu'elle n'était pas tenue de le mettre en garde contre un risque n'existant pas, et qu'en tout état de cause, le préjudice né d'un hypothétique manquement de la banque à son obligation de mise en garde s'analyserait en une perte de chance de ne pas contracter ou de conclure un contrat de cautionnement à d'autres conditions, d'autant plus que M. [D] n'établit pas qu'il aurait pris une autre décision relative à la souscription du cautionnement.
Sur le respect du devoir d'information, la SA Caisse d'Epargne expose qu'elle produit les lettres d'information adressées à M. [D] en 2017, 2018 et 2019 suite à son engagement de caution du 12 octobre 2016 et rappelle que la preuve de l'envoi en recommandé de ces correspondances résulte des mentions figurant sur les courriers, la charge de la preuve pesant sur la banque ne portant que sur l'expédition et non la réception. Elle en conclut qu'il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et que la demande de M. [D] tendant à voir réduit le montant de la clause pénale n'est justifiée par aucune circonstance permettant de remettre en cause cette clause.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion des engagements de caution
Selon l'article L332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, d'apporter la preuve de l'existence d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus. Pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l'ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement.
Par ailleurs, seuls peuvent être pris en compte les éléments dont le créancier avait connaissance lors du contrat de cautionnement et il n'appartient pas à ce dernier, en l'absence d'anomalies apparentes, de vérifier les dires de la caution, étant rappelé que la caution est tenue à une obligation de loyauté dans la fourniture des renseignements qu'elle fournit à l'établissement prêteur, qui doivent être complets et exacts.
Une anomalie apparente peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou d'un pool d'établissements dont faisaient partie la banque.
Enfin, la disproportion de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son épouse.
La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution.
En l'espèce, la SA Caisse d'Epargne se prévaut uniquement dans le cadre du présent litige des cautionnements consentis par M. [D] les 12 octobre 2016 et 28 juin 2017. De même M. [D] n'invoque la disproportion de ses engagements qu'à l'égard de ces deux cautionnements qui seront examinés successivement ci-après.
Il y a lieu de préciser que ni la SA Caisse d'Epargne, ni M. [D] au titre de la disproportion, n'invoquent l'existence des cautionnements consentis en 2011 et 2014 et ce, sans en donner d'explications. Au regard de la nature du prêt consenti en 2016 tendant à financer le plan de redressement de la SARL La Caverne du Train, dont le prêt accordé en 2011, il y a lieu de considérer que les dettes garanties par les cautionnements de 2011 et 2014 sont éteintes, ayant été réglées par le prêt souscrit le 12 octobre 2016 et que les engagements de caution qui en étaient l'accessoire sont également éteints. Il n'en sera donc pas tenu compte lors de l'examen de la disproportion des deux cautionnements objets du litige et souscrits postérieurement.
*Sur la disproportion du cautionnement souscrit le 12 octobre 2016 pour la somme de 97.500 euros
La SA Caisse d'Epargne ne produit qu'une seule fiche de renseignements concernant la caution qui est datée du 31 mai 2014.
Dans cette dernière, M. [D] a indiqué être « comptable chef de groupe », marié sous le régime de la communauté et avoir un enfant à charge. Il a précisé que ses revenus annuels étaient de 27.300 euros et ceux de son épouse de 33.500 euros soit un total de 60.800 euros ce qui correspond à 5.066 euros par mois. Il y a lieu de relever que la déclaration de revenus 2017 produite par M. [D] mentionne des revenus annuels en 2016 pour l'appelant et son épouse de 66.015 euros soit 5.501 euros mensuels.
L'appelant a également déclaré 4.800 euros de loyers perçus par sa conjointe. Il résulte cependant de l'avis d'impôt 2017 que ces loyers n'étaient que de 2.520 euros pour l'année 2016. M. [D] ne produisant aucun document permettant d'établir que ces loyers proviennent d'un bien propre de son épouse et échappent à la communauté, il y a lieu de les prendre en compte à hauteur de la somme de 2.520 euros pour évaluer les biens et revenus de M. [D] lors de son engagement de caution.
L'appelant a déclaré qu'il était propriétaire de son immeuble d'habitation acquis le 20 décembre 2013 pour la somme de 150.000 euros et que celui-ci pouvait être estimé à une valeur de 160.000 euros. Il a précisé qu'il avait souscrit 3 prêts immobiliers à ce titre sans en indiquer le total, que le montant total annuel des remboursements de ces prêts était de 14.007 euros soit 1.167,25 euros mensuels et que le capital total restant dû était de 99.048 euros, la dernière échéance étant le 5 décembre 2023. Il a également mentionné un autre prêt, sans autre précision, qu'il remboursait à raison de 5.000 euros par an soit 416 euros par mois, ainsi que des charges annuelles de 8.658 euros (impôts, gaz et électricité).
Si M. [D] invoque un «état de délitement avancé» de sa maison d'habitation et affirme désormais que sa valeur au moment des cautionnements litigieux ne pouvait être que de 70.000 ou 80.000 euros, seule la somme de 160.000 euros qu'il a déclarée est opposable à la SA Caisse d'Epargne dans la mesure où il résulte des pièces produites que les fissures sont apparues bien antérieurement à la date de la fiche de renseignements puisqu'il produit un rapport d'étude géotechnique établi le 9 décembre 2011 mentionnant ces fissures et qu'il justifie avoir fait réaliser des travaux à ce titre en 2013. A supposer que l'immeuble ait déjà perdu de sa valeur, il lui appartenait alors de renseigner loyalement la fiche de renseignements et il ne peut se prévaloir d'une dépréciation dont il avait déjà connaissance. Par ailleurs, il ne justifie pas que la SA Caisse d'Epargne détenait des informations sur cette dépréciation. De plus, il résulte du courrier de BPCE Assurances du 7 janvier 2022 que si de nouveaux désordres sont apparus, ceux-ci se sont produits en 2018, soit postérieurement aux deux engagements de caution. M. [D] ne peut donc s'en prévaloir pour opposer à la SA Caisse d'Epargne une valeur amoindrie de son immeuble.
Ainsi, il faut considérer qu'à la date de souscription de son engagement de caution, et selon ses déclarations dans la fiche de renseignements transmise à la banque, il lui restait un disponible de 60.952 euros (soit la valeur de l'immeuble 160.000 euros déduction faite du montant total du capital restant dû au titre des 3 prêts soit 99.048 euros).
Il y a lieu de relever que selon les tableaux d'amortissement de ces prêts produits par M. [D], le montant réel total du capital restant dû le 12 octobre 2016 au titre des 3 prêts souscrits auprès de la SA Caisse d'Epargne était en réalité de 98.939,67 euros (soit 74.883,34 euros pour les deux prêts immobiliers de 85.400 euros chacun et 24.056,33 euros pour le prêt primo optionnel de 24.909,50 euros). Le disponible réel était donc de 61.060,33 euros (160.000 ' 98.939,67 euros)
En outre, M. [D] a ajouté dans sa fiche de renseignements «revenus futurs : ¿ sur prix de revente de deux maisons (une pour 70.000 euros, une pour 140.000 euros)». Il faut ainsi en déduire qu'il détenait des parts indivise dans des immeubles d'une valeur totale de 52.500 euros (17.500 + 35.000) qui doivent être prises en compte pour l'évaluation de ses biens et revenus au moment de son cautionnement.
Si M. [D] invoque l'existence d'un cautionnement de 5.000 euros souscrit auprès de la Banque Populaire, il ne peut cependant s'en prévaloir dans la mesure où il devait répondre loyalement au questionnaire contenu dans la fiche de renseignements sur la caution qui comportait clairement la question : «vous êtes-vous déjà porté caution'». Par ailleurs, les pièces produites par M. [D] ne permettent pas d'établir que ce cautionnement a été souscrit postérieurement à la signature de la fiche de renseignements du 31 mai 2014 et qu'il aurait été porté à la connaissance de la SA Caisse d'Epargne avant la souscription des cautionnements objets du litige. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte pour apprécier la disproportion, tant de ce cautionnement que de celui souscrit le 28 juin 2017.
Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments qu'au 12 octobre 2016, l'engagement de caution de M. [D] pour la somme de 97.500 euros n'était manifestement pas disproportionné à ses biens et revenus qui lui permettaient d'y faire face.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
*Sur la disproportion du cautionnement souscrit le 28 juin 2017 pour la somme de 26.000 euros
Ainsi qu'il l'a été indiqué précédemment, aucune autre fiche de renseignements de la caution que celle datée du 31 mai 2014 n'est produite.
Il résulte de l'avis d'imposition 2018 que M. [D] a perçu, ainsi que son épouse, en 2017 des revenus d'un montant de 67.405 euros auxquels il faut ajouter 2.520 euros de loyers perçus ce qui représente un total annuel de 69.925 euros soit 5.827,08 euros mensuels.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il convient de retenir que l'immeuble d'habitation dont M. [D] est propriétaire avec son épouse avait une valeur de 160.000 euros.
Selon les tableaux d'amortissement produits, le capital restant dû au titre des deux prêts immobiliers au 28 juin 2017 était de 63.862,67 et le capital restant dû au titre du prêt primo optionnel était de 22.896,69 euros, soit un total de 86.759,36 euros. Il restait ainsi un total disponible de 73.240,64 euros.
L'appelant ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause ses déclarations mentionnées dans la fiche de renseignements du 31 mai 2014 permettant de retenir qu'il détenait des parts indivises dans deux immeubles pour un total de 52.500 euros. Il faut donc considérer qu'il possédait au 28 juin 2017 un patrimoine disponible de 125.740,64 euros.
M. [D] ne produit aucune pièce permettant de justifier que ses charges courantes s'étaient aggravées depuis 2014 ni qu'il avait souscrit d'autres emprunts. En revanche, il faut tenir compte du cautionnement de 97.500 euros souscrit le 12 octobre 2016 et ajouter la somme de 26.000 euros objet de ce cautionnement du 28 juin 2017, ce qui représente un total de 123.000 euros.
Au regard de ces éléments, il n'est donc pas établi que l'engagement de caution de M. [D] pour la somme de 26.000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus dans la mesure où ceux-ci lui permettaient d'y faire face.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que les engagements de caution de M. [D] n'étaient pas disproportionnés. Il sera ajouté que M. [D] sera débouté de sa demande tendant à voir juger que la SA Caisse d'Epargne ne peut se prévaloir de ses engagements de caution souscrits les 12 octobre 2016 et 28 juin 2017.
Sur l'obligation de mise en garde
Le prêteur est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Le prêteur n'a ainsi une obligation de mise en garde qu'à l'égard d'une caution non avertie.
Or, dans la fiche de renseignements qu'il a signée le 31 mai 2014, M. [D] a indiqué être «comptable chef de groupe» auprès de la société CEGEME. En raison de la nature de ses fonctions, outre celle de gérant de la SARL La Caverne du Train, M. [D] avait donc une très bonne connaissance du monde des affaires, de ce qu'était un cautionnement, de la portée de son engagement et des risques que cela comportait. En outre, il avait déjà souscrit le 9 août 2011 et le 2 juillet 2014 deux actes de cautionnements au bénéfice de la SARL La Caverne du Train.
En conséquence, il doit être considéré comme une caution avertie et ne peut se prévaloir d'une obligation de mise en garde à son égard.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande d'indemnisation formée à ce titre.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l'article L313-22 du code monétaire et financier, «les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette».
Cette obligation persiste pendant toute la durée de la procédure introduite contre la caution et doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette.
Il appartient au prêteur d'établir la preuve du contenu et de la date des informations données aux cautions. Ainsi, il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi. En revanche, il ne lui incombe pas d'apporter la preuve que la caution a effectivement reçu l'information envoyée.
En l'espèce, si la SA Caisse d'Epargne produit à hauteur de cour des lettres d'information datées de mars 2017, mars 2018 et mars 2019, elle ne produit aucun élément permettant de justifier de leur envoi et ce pour les deux engagements de caution.
Dès lors, par application de l'article L313-22 susvisé, la SA Caisse d'Epargne doit être déchue du droit aux intérêts à compter du 31 mars 2017 s'agissant des sommes dues au titre du cautionnement consenti le 12 octobre 2016 et à compter du 31 mars 2018, s'agissant des sommes dues au titre du cautionnement consenti le 28 juin 2017. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les sommes dues par M. [D] et la clause pénale
En application de l'article L313-22 du code monétaire et financier susvisé et de la déchéance de droit aux intérêts prononcée, les paiements effectués par la SARL La Caverne du Train sont réputés, dans les rapports entre M. [D] et la SA Caisse d'Epargne, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Au regard des pièces produites, il n'est pas nécessaire d'enjoindre la SA Caisse d'Epargne de produire un décompte expurgé des intérêts. Cette demande sera donc rejetée.
Il résulte du décompte produit par la SA Caisse d'Epargne et joint à sa déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur que la créance de l'intimée déclarée pour un montant total de 31.201,88 euros se détaillait comme suit : 29.716,08 euros au titre du capital restant dû au 13 août 2019 et 1.485,80 euros au titre de l'indemnité de 5%.
Il faut ainsi constater que la SA Caisse d'Epargne n'invoque pas l'existence de mensualités échues impayées non régularisées. Dès lors, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts applicable à compter du 31 mars 2017, les intérêts échus réglés par le débiteur pour la période du 31 mars 2017 au 13 août 2019, date de la liquidation, doivent être affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Au regard du tableau d'amortissement versé aux débats, il faut ainsi déduire du montant du capital restant dû la somme de 3.132,47 euros d'intérêts. Il reste ainsi la somme de 26.583,61 euros.
L'article 1231-5 du code civil ne permet au juge de réduire une clause pénale que si celle-ci est manifestement excessive.
En l'espèce le taux d'intérêts du contrat de prêt était de 3,78% l'an.
L'indemnité de 5% de l'ensemble des sommes due au jour de la déchéance du terme prévue contractuellement pour indemniser le prêteur de son préjudice technique et financier n'est pas manifestement excessive. Elle sera donc appliquée sans qu'il y ait lieu de la réduire.
Le montant dû au titre de cette indemnité de 5% sera ainsi fixé, au regard de la déchéance du droit aux intérêts prononcée plus haut, à la somme de 1.329,18 euros au lieu de la somme de 1.485,80 euros sollicitée par la SA Caisse d'Epargne.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [D] à payer à la SA Caisse d'Epargne la somme de 27.912,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2019, M. [D] n'invoquant aucun moyen tendant à remettre en cause le point de départ des intérêts retenu par les premiers juges au titre du cautionnement souscrit le 12 octobre 2016.
S'agissant du cautionnement consenti le 28 juin 2017, il résulte du décompte produit par la SA Caisse d'Epargne et joint à sa déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur que la créance de l'intimée déclarée pour un montant total de 14.111,27 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL La Caverne du Train correspondait à 17.101,12 euros au titre du solde débiteur du compte auxquels s'ajoutaient 537,97 euros d'agios au 23 juin 2015 déduction faite de deux dividendes de 1.763,91 euros.
Il n'est pas établi que des intérêts contractuels ont été imputés postérieurement à la souscription de l'engagement de caution de M. [D] le 28 juin 2017. Dès lors, il n'y a pas lieu de les déduire.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [D] à payer à la SA Caisse d'Epargne la somme de 14.111,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2019, M. [D] n'invoquant aucun moyen tendant à remettre en cause le point de départ des intérêts légaux.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant succombant en appel, sera condamné aux dépens.
Au regard de l'équité, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 8 juin 2021 du tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il :
- a dit que les engagements de caution de M. [J] [D] n'étaient pas disproportionnés,
- a condamné M. [J] [D] à verser à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 14.111,27 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2019,
- a rejeté la demande d'indemnisation pour violation de l'obligation d'information et de mise en garde formée par M. [D],
- a rejeté toute autre demande,
- a condamné M. [J] [D] à verser à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [J] [D] aux dépens,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à compter du 31 mars 2017 s'agissant des sommes dues au titre du cautionnement souscrit par M. [J] [D] le 12 octobre 2016 et à compter du 31 mars 2018, s'agissant des sommes dues au titre du cautionnement souscrit par M. [J] [D] le 28 juin 2017 ;
Condamne M. [J] [D] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 27.912,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2019 au titre du cautionnement souscrit le 12 octobre 2016 ;
Déboute la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe du surplus de ses demandes ;
Déboute M. [J] [D] de sa demande tendant à voir juger que la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe ne peut se prévaloir de ses engagements de caution souscrits les 12 octobre 2016 et 28 juin 2017, de sa demande de production d'un décompte expurgé des intérêts contractuels et de sa demande tendant à voir réduire la clause pénale ;
Y ajoutant :
Condamne M. [J] [D] aux dépens ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Le Greffier La Présidente de Chambre