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Cour d'appel, 14 mai 2024. 22/00341

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00341

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

ARRÊT N° 24/ BUL/CE/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 14 MAI 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 27 juin 2023 N° de rôle : N° RG 22/00341 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPNM S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD en date du 27 janvier 2022 Code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANT Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, présent , avocat postulant, et Me André CHAMY, présent avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant INTIMES Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON, présent S.A.R.L. DIGITAL EST venant aux droits de Monsieur [R] [P], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège, sise [Adresse 2] représentés par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON, présent COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 27 Juin 2023 : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Madame ARNOUX, greffière lors des débats Mme MERSON GREDLER, greffière lors de la mise à disposition Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée successivement jusqu'au 14 mai 2024. ************** FAITS ET PROCEDURE M. [N] [V] a été engagé suivant contrat à durée indéterminée par M. [R] [P] à compter du 19 septembre 2016 en qualité de vendeur de système commercial, niveau III, échelon 2. La relation contractuelle relevait de la Convention collective nationale de l'électronique, de l'audiovisuel et de l'équipement ménager. A compter du 8 novembre 2018 M. [N] [V] a été placé en arrêt de travail. Le 4 février 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude considérant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Par courrier du 11 février 2019, M. [N] [V] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement et son employeur lui a notifié par courrier du 26 février 2019, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant le bien fondé et les motifs de ce congédiement, M. [N] [V] a, par requête du 13 mai 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins de voir dire nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse, son licenciement et obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Suivant jugement du 27 janvier 2022, ce conseil a': - dit que le licenciement de M. [N] [V] n'encourt ni nullité ni absence de cause réelle et sérieuse' - débouté M. [N] [V] de l'intégralité de ses demandes - débouté M. [R] [P] «'INFOSOFT 25'» de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile' - dit que M. [R] [P] tient à disposition de M. [N] [V] ses documents de fin de contrat depuis le mois de février 2019' - ordonné à Monsieur [N] [V] de restituer le matériel appartenant à l'entreprise à savoir un Ipad, un téléphone portable, une sacoche, un coyote et le véhicule de fonctions - dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens' Par déclaration du 28 février 2022, M. [N] [V] a relevé appel de cette décision, et aux termes de ses dernières conclusions du 2 novembre 2022 demande à la cour de': - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - juger que son licenciement est nul et, en tout cas, sans cause réelle et sérieuse - condamner l'intimé à lui verser les montants suivants : * 50 000 €, à titre des dommages-intérêts pour licenciement nul' En tout cas * 50 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse' Subsidiairement, * 8 732 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse' * 20 000 € à titre de réparation de son préjudice, en raison de ses agissements vexatoires * 4 366 € à titre d'indemnité compensatoire sur préavis, outre 436,60 € au titre des congés payés'afférents * 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile' En tous cas, - condamner l'employeur à délivrer sous astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard à compter de la première audience : * la dernière fiche de paie comportant le solde de tout compte' * l'attestation Pôle Emploi' * le solde des congés payés d'un montant de 2.898,63 €' * l'indemnité de licenciement d'un montant de 1.571,59 €' - le débouter de ses fins et conclusions Selon dernières conclusions du 28 avril 2023, la SARL DIGITAL EST, venant au droit de M. [R] [P], demande à la cour de': - donner acte à M. [R] [P] et la société DIGITAL EST de ce qu'ils retirent leur demande de restitution du matériel professionnel par M. [N] [V], devenue sans objet - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré - débouter M. [N] [V] de l'intégralité de ses demandes - leur donner acte de ce qu'ils tiennent à la disposition de M. [N] [V], depuis le mois de février 2019, ses documents de fin de contrat Y ajoutant : - condamner M. [N] [V] à payer à M. [R] [P] et la société DIGITAL EST la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - le condamner aux entiers dépens' Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la nullité du licenciement pour inaptitude Arguant de ce qu'il aurait été la cible d'un harcèlement moral de la part de M. [R] [P], M. [N] [V] poursuit à titre principal la nullité du licenciement dont il a fait l'objet, motif pris de ce que l'inaptitude médicalement constatée serait directement liée à la dégradation de ses conditions de travail, imputable au comportement fautif de son employeur. Il fait grief à ce dernier d'avoir versé ses salaires dans des délais non convenables et d'avoir manqué à son obligation de santé et de sécurité et soutient avoir été victime d'humiliations, d'agressions verbales et de menaces physiques de sa part, d'un management par la terreur et le mépris, le tout ayant altéré considérablement sa santé psychologique, dès la fin de l'année 2016 comme en atteste son dossier de médecine du travail. M. [R] [P] conteste les allégations adverses et fait valoir pour sa part que M. [N] [V] ne présente à la cour aucun élément qui laisserait supposer l'existence d'un tel harcèlement, ayant conduit à son inaptitude. Il résulte des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 précise à sa suite qu'en cas de litige relatif à l'application notamment de l'article L.1152-1 précité, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement. Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au cas particulier, M. [N] [V] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'il échouait à apporter la preuve concrète d'un harcèlement subi. Afin d'étayer son propos, il présente les éléments suivants : - un courrier adressé le 7 novembre 2018 à son employeur dans lequel il lui reproche de ne pas avoir donné suite à sa proposition de l'associer au sein de l'entreprise, de l'avoir qualifié d''instable' et de lui avoir suggéré de démissionner à défaut de quoi il lui 'mettrait une pression telle' qu'il partirait de lui-même - un second courrier du 7 novembre 2018 adressé à son employeur déplorant un versement tardif de son salaire entre le 3 et le 17 du mois et l'invitant à le verser à l'avenir chaque mois à date fixe - un courrier du 29 novembre 2018 adressé à son employeur lui rappelant que les tickets restaurant doivent être délivrés en même temps que le bulletin de salaire et qu'il lui manque ceux de septembre à novembre - un courriel de M. [I] [G] adressé le 22 novembre 2018 à l'intéressé indiquant qu'en dépit d'une collaboration en d'excellents termes avec M. [R] [P], ce dernier lui a proposé ' de manière soudaine' une rupture conventionnelle 'dans des conditions ambiguës' (retard de versement de salaires, invitation à rester chez lui sans écrit préalable, tentative de récupération du matériel professionnel, difficultés à obtenir des réponses claires sur la date de fin de contrat et la clause de non concurrence) et qu'il s'est résigné à accepter la proposition de son employeur, lequel n'évoque absolument pas le moindre fait concernant M. [N] [V] - des avis d'arrêts de travail (de droit commun) du 8 au 30 novembre 2018 puis du 3 décembre 2018 au 15 janvier 2019 dépourvus de mention d'un motif médical - un courriel de l'intéressé au service de médecine du travail du 28 novembre 2028 sollicitant un rendez-vous et évoquant des griefs à l'égard de son employeur (pressions, propos déplacés et le remplacement de son poste de travail par du matériel obsolète) - un SMS non daté de M. [R] [P] faisant suite à celui de son salarié l'informant qu'il sort de chez son médecin et ne pourra pas venir au rendez vous prévu avec lui, dans lequel l'employeur indique 'la conduite que vous adoptez ne fait que confirmer mes doutes dernièrement et c'est regrettable. Vous auriez pu vous déplacer ce matin afin que nous discutions..vous savez très bien que j'ai toujours pris le temps de parler, d'écouter et de conseiller...j'ai toujours été humain avec vous, il est regrettable d'en arriver là' - un courrier adressé le 29 novembre 2018 par le docteur [O], médecin du travail, au médecin traitant de l'intéressé, évoquant le ressenti décrit par M. [N] [V] (déception, incompréhension et surtout colère, pressions depuis 1,5 mois sans raison particulière alors que tout se passait bien, anxiété à l'idée de reprendre le travail), qui évoque des actes et propos prêtés à son employeur jugés dégradants : 'conseil de quitter sa femme, retrait du matériel informatique, 'vous êtes instable, vous avez le profit type d'un homo'), dans lequel le médecin estime qu''il est difficile de faire une inaptitude sans avoir tenté une médiation/reprise auprès de l'employeur, il refuse cette simple idée et pense redemander une rupture conventionnelle' - deux courriers du médecin du travail adressés les 18 décembre 2018 et 15 janvier 2019 indiquant que le patient décrit toujours des 'ruminations en pensant au travail...une démotivation importante, des troubles du sommeil, des éléments dépressifs avec tristesse, dans lequel le médecin précise qu'à l'évocation d'une possible inaptitude il semble un peu plus détendu - un courrier de son médecin traitant du 20 décembre 2018 qui évoque 'un effondrement psychique à l'apparition d'un conflit avec son employeur' et relevant qu'il 'est extrêmement anxieux à l'idée d'une confrontation et d'une reprise du travail' - l'avis d'inaptitude du 4 février 2019 mentionnant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' et précisant que 'suite à l'étude de poste, à la discussion avec l'employeur et à la mise à jour de la fiche d'entreprise en date du 28/01/2019, M. [V] est déclaré inapte à son poste. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le terme 'emploi' correspondant à un emploi dans cette entreprise' - la photographie d'un poste de travail informatique et d'un téléphone d'ancienne génération sans autre précision - des extraits de compte de l'intéressé du 15 janvier 2017 au 15 août 2017 faisant apparaître le versement de son salaire entre le 30 du mois en cours et le 12 du mois suivant - une retranscription libre de deux prétendues conversations téléphoniques avec M. [R] [P] donc dépourvue de toute valeur probante Cependant, ces éléments, pris dans leur ensemble, qui sont pour l'essentiel des déclarations du salarié lui-même ou la reprise de ses doléances et ressentis par le médecin traitant et le médecin du travail, ou qui ne permettent pas d'imputer à l'employeur un quelconque agissement fautif, ne sont pas de nature à laisser entrevoir l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de M. [N] [V], de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la seconde phase de la charge probatoire incombant à l'employeur. Le jugement entrepris qui a débouté M. [N] [V] de sa demande de nullité du licenciement sera, par substitution de motif, dès lors que la charge de la preuve du harcèlement ne reposait pas sur le seul salarié ainsi que l'ont retenu les premiers juges, confirmé sur ce point. II - Sur la violation de l'obligation de sécurité par l'employeur Selon l'article L.4121-1 du code du travail, dans ses deux versions applicables au litige, il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs face aux risques physiques mais également psychosociaux, par des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. M. [N] [V] sollicite à titre subsidiaire, pour le cas où la cour écarterait sa demande de nullité du licenciement fondée sur le harcèlement moral, qu'il soit jugé, au regard des mêmes éléments factuels, que son licenciement prononcé pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu'il résulterait de la violation par son employeur de son obligation de sécurité à son égard en raison de la dégradation de ses conditions de travail. Les premiers juges se sont abstenus de motiver le rejet de la demande subsidiaire qui leur était soumise sur ce fondement. Cependant, dans la mesure où M. [N] [V] se prévaut des mêmes éléments pour caractériser la violation de l'obligation de sécurité dénoncée que ceux invoqués à l'appui de son allégation de harcèlement moral imputé à son employeur, et qu'il a été précédemment retenu qu'aucun de ces éléments ne laissait supposer un tel comportement fautif, l'appelant est mal fondé à soutenir que son employeur aurait manqué à son obligation de sécurité à son égard, ce d'autant qu'il résulte du courriel précité de M. [I] [G] que sa relation contractuelle avec M. [R] [P] s'est passée dans d'excellentes conditions et que M. [B] [Y] indique, dans une correspondance communiquée par l'intimée, que M. [R] [P] lui a donné sa chance, qu'il n'a pas à se plaindre de son parcours professionnel chez INFOSOFT25 et qu'il ne serait pas où il en est actuellement sans son expérience acquise au sein de cette entreprise. En l'absence d'élément laissant entrevoir une dégradation des conditions de travail de M. [N] [V], qui a été placé en arrêt de travail le 8 novembre 2018 et n'a jamais repris son activité au sein de l'entreprise jusqu'à son licenciement, aucun manquement imputable à l'employeur n'est mis en lumière en la cause. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse et il est admis qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d'un salarié résultant d'un comportement fautif de l'employeur (Soc., 30 novembre 2016, n° 15-25 066). En l'occurrence, en l'absence de manquement démontré à l'encontre de l'employeur, le licenciement prononcé à l'égard de M. [N] [V] est fondé sur une cause et sérieuse puisqu'il repose sur un avis d'inaptitude non professionnelle et une dispense de reclassement médicalement constatées par le médecin du travail. Il suit de là que l'appelant est mal fondé en sa demande à ce titre et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'en a débouté. III - Sur les dommages-intérêts pour agissements vexatoires M. [N] [V] prétend être légitime à solliciter l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros en réparation des agissements vexatoires commis par M. [R] [P] à son endroit. A défaut d'expliciter dans ses écrits les faits précisément dénoncés à ce titre, il doit être tenu pour établi qu'il s'agit en réalité des éléments factuels invoqués au soutien de son moyen de nullité fondé sur le harcèlement moral dont il prétend avoir été la cible, que la cour n'a toutefois pas retenu. Il ne peut par conséquent qu'être débouté de sa prétention à ce titre. Le jugement querellé mérite encore confirmation en ce qu'il a rejeté cette demande. IV - Sur la demande de communication des documents de fin de contrat M. [N] [V] demande à la cour d'enjoindre à son employeur de lui remettre sous astreinte la dernière fiche de paie comportant le solde de tout compte, l'attestation Pôle Emploi', le solde des congés payés d'un montant de 2.898,63 € et l'indemnité de licenciement d'un montant de 1.571,59 €. Cependant, l'employeur, qui communique aux débats la copie desdits documents, rappelle à juste titre que les documents sociaux de fin de contrat sont quérables et non portables (Soc. 1er juillet 2015 n°13-26.850), et qu'ils sont à la disposition du salarié depuis le 26 février 2019, comme en atteste la date apposée sur lesdits documents. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que ces documents étaient mis par M. [R] [P] et la société DIGITAL EST à la disposition de M. [N] [V] depuis février 2019 et, ajoutant au jugement déféré, l'appelant sera débouté de sa demande d'astreinte. V- Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance, que l'intimé et la société DIGITAL EST, venant aux droits de celui-ci, ne critiquent pas. L'issue du litige à hauteur de cour commandent de mettre à la charge de M. [N] [V], qui succombe en ses entières prétentions, une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que son employeur a été contraint d'exposer en appel. Il supportera en outre les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Y ajoutant, Déboute M. [N] [V] de sa demande d'astreinte. Condamne M. [N] [V] à payer à M. [R] [P] et la SARL DIGITAL EST, la somme de 1 500 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [N] [V] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze mai deux mille vingt quatre et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,

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