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Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-21.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.157

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant à Saint-Sorlin-sur-Vienne (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de : 1 / Mme Odile X..., née Z..., demeurant à Roaix (Vaucluse), Vaison-la-Romaine, 2 / M. A..., notaire, demeurant à Sablet (Vaucluse), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que selon acte de M. A..., notaire, du 21 juin 1972 Mme X... reconnaissant devoir à M. Y... une somme de soixante mille francs, montant d'un prêt consenti le même jour, s'est engagée à le rembourser au plus tard le 21 juin 1982 et à payer des intérêts au taux de 10 % l'an ; que l'acte comportait une stipulation d'anatocisme ; qu'il contenait, en outre, une clause "d'échelle mobile" ; que Mme X... ayant assigné M. Y... en annulation des clauses de taux d'intérêts, d'anatocisme et d'échelle mobile et celui-ci s'étant opposé à cette action et ayant appelé en garantie M. A..., un précédent arrêt, non critiqué par les parties, a annulé les clauses de l'acte relatives au taux des intérêts et à l'indexation du remboursement du prêt, déclaré valable la stipulation d'anatocisme, dit que dans les rapports entre Mme X... et M. Y... le taux légal des intérêts serait substitué au taux conventionnel et, après avoir déclaré que M. A... avait, en sa qualité de notaire, engagé sa responsabilité envers M. Y... pour manquements à son devoir de conseil et pour n'avoir pas attiré son attention sur le risque d'annulation de certaines des clauses de l'acte, a condamné M. A... à payer à M. Y... la "différence" entre la somme d'argent que celui-ci aurait dû percevoir si les clauses susvisées de taux d'intérêts et d'indexation du prêt n'avaient pas été annulées et celle qu'il devrait percevoir de Mme X... compte tenu de l'annulation de ces clauses ; qu'il a, en outre, avant dire droit sur le montant des sommes dues par Mme X... et par M. A..., ordonné une mesure d'expertise ; Attendu que pour fixer, à la suite de ce premier arrêt, à 218 449 francs la somme due par M. A... à M. Y..., la cour d'appel a dans l'arrêt attaqué, énoncé que l'indexation ne portait que sur la somme prêtée, à l'exclusion des intérêts et a adopté, en conséquence, celle des propositions chiffrées de l'expert correspondant "au calcul du capital indexé et des intérêts capitalisés sur le capital initial de 60 000 francs" ; Attendu cependant que la clause d'échelle mobile dispose : "les parties précisent que voulant se prémunir contre l'instabilité des circonstances économiques, elles entendent que le remboursement du présent prêt et le paiement des intérêts s'effectuent d'après les modalités suivantes qui sont au surplus stipulées aussi bien en faveur de la débitrice que du créancier. Elles conviennent, en conséquence, d'établir une équivalence entre la somme prêtée de 60 000 francs et l'indice du coût de la construction, tel qu'il a été publié pour le premier trimestre 1972, cet indice étant de 244, base 100, au quatrième trimestre 1953" ; qu'il résultait de cette clause que la capitalisation devait porter sur les intérêts produits par le capital calculé selon la clause d'indexation ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. A... au paiement d'une somme d'argent envers M. Y..., l'arrêt rendu le 1er octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. A..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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