Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Mosse, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mosse, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de la société Mosse depuis le 1er septembre 1993, a été licencié le 9 décembre 1994 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1997) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement n'invoquait pas de grief précis, contrairement aux exigences de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'énoncé des griefs figurant dans la lettre de licenciement était le suivant : insuffisance professionnelle, absence de motivation ; que la cour d'appel a exactement décidé que ces motifs étaient suffisamment précis pour répondre aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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