Cour de cassation, 22 septembre 2010. 09-40.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-40.013
Date de décision :
22 septembre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2008), que M. X... a été engagé le 3 août 1998 par la société SGME en qualité de technicien en logiciel informatique, classé au niveau IV, échelon 3, coefficient 285, puis, à compter du mois de juin 2004, au niveau V, coefficient 305 ; que, revendiquant le statut de cadre, position II, coefficient 108 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire et de prime d'ancienneté ; qu'ayant été licencié par lettre du 12 juillet 2006, M. X... a demandé en outre la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de reclassification de son emploi et de ses demandes subséquentes de rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1° / que l'accord national de la métallurgie applicable en l'espèce prévoit que le technicien niveau V, 1er échelon (coefficient 305) doit faire preuve d'une innovation consistant à rechercher des adaptations ou modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini, et que le technicien niveau V, 3e échelon (coefficient 365) étudie, détermine et propose des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et à mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, si M. X... n'avait pas créé seul les logiciels STS et AST 10, il avait participé à leur développement et conçu des évolutions de ceux-ci, de même qu'il avait développé le logiciel AST 10 NG, l'arrêt attaqué relatant sans en remettre en cause la teneur, les attestations dans lesquelles les supérieurs hiérarchiques de M. X... soulignaient qu'il avait développé la première génération de centrales d'écoutes téléphoniques commercialisées par la société SGME puis initié, dirigé le projet AST 10, développé seul les logiciels et fait preuve d'innovation, et aussi que M. X... répondait de manière autonome aux spécifications contenues au cahier des charges ; que dès lors, en affirmant que M. X..., titulaire d'un DUT de génie civil, correspondant au niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'Education nationale, ne pouvait prétendre au statut de cadre, seulement accessible aux salariés classés au troisième échelon du niveau V, possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire précitée, sans expliquer en quoi M. X... ne possédait pas l'expérience d'un technicien niveau V, 3e échelon, coefficient 365 et en quoi il ne démontrait pas qu'il possédait des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires après un DUT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, et 20 de la convention collective métallurgie 3025 (ingénieur et cadres) ;
2° / que le cadre position II coefficient 108 est celui qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique, l'une des qualités requises pour accéder à cette position résidant dans une " autonomie suffisante " ; que dès lors, en estimant que M. X... ne pouvait prétendre à cette classification du fait qu'il n'avait pas seul créé les logiciels STS, AST 10 et AST 10 NG, mais les avait développés et qu'il avait conçu des évolutions de ceux-ci et du fait également qu'il agissait sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique et qu'il ne bénéficiait pas d'une autonomie " large et importante ", la cour d'appel, qui a ainsi subordonné l'accès de M. X... au statut de cadre position II coefficient 108 à sa faculté de concevoir intégralement un logiciel, ainsi qu'à l'exercice de ses fonctions indépendamment de toute hiérarchie et de manière largement et substantiellement autonome, a violé l'article 20 de la convention collective métallurgie 3025 (ingénieur et cadres) par fausse application ;
Mais attendu que selon l'article 7 de l'accord du 21 juillet 1975 sur la classification, les salariés classés au troisième échelon du niveau V-possédant des connaissances générales et professionnelle comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'éducation nationale et ayant montré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains-seront placés en position II au sens de la classification définie par l'article 20 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 modifiée, à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante ;
Et attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté que M. X..., qui avait pour fonction, non la création mais le développement de logiciels, avait toujours travaillé sous les directives d'un responsable hiérarchique qui contrôlait ou " cadrait " son activité, de sorte que son autonomie était limitée, et que, titulaire d'un DUT de génie civil, correspondant au niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'Education nationale, il ne démontrait pas qu'il possédait des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà de ce niveau III ; qu'elle a pu en déduire que le salarié ne justifiait pas réunir les conditions requises par les dispositions conventionnelles susvisées pour prétendre au bénéfice de la classification revendiquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait également valoir que sa demande était également fondée sur une mauvaise appréciation du point de départ du calcul de sa prime d'ancienneté, puisque, la société SGME ne lui avait versé qu'à compter du 1er juillet 2001, les primes qu'elle aurait dû lui régler dès le 1er septembre 2000 ; que dès lors en omettant purement et simplement de répondre à ces écritures, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. X... ne démontre pas que l'employeur n'a pas fait application à son égard de la règle selon laquelle le calcul de la prime d'ancienneté est basé sur l'assiette du revenu minimum hiérarchique et sur une ancienneté prise en compte à partir de la troisième année ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, ces moyens qui invoquent la cassation par voie de conséquence, sont devenus sans objet ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le cinquième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de reclassification de son emploi et de ses demandes subséquentes de rappel de salaire et de rappel de prime d'ancienneté ;
AUX MOTIFS QUE, M. X... fait valoir qu'il exerçait au sein de la société SGME les fonctions d'ingénieur et non de technicien en logiciel informatique et revendique le statut de cadre, position II, coefficient 108 ; Qu'il soutient qu'il a conçu seul des logiciels (AST 10, AST 10 NG. STS, PGANACRIM) ; Que l'appelant verse la « fiche de correspondance » de la direction de la société SGME lui annonçant le 14 juin 2004 pour juin 2005 sa classification au coefficient 335 avec « évolution en tant qu'assimilé cadre... selon le travail et la motivation apporté durant l'année », étant précisé que le salarié est resté positionné au niveau V coefficient 305 jusqu'à son licenciement ; Que M. X... produit une « lettre de recommandation » du 1er avril 2006 de Claude Vincent Y..., ingénieur de développement ayant travaillé pour la société SGME au sein de son bureau d'études du 1er mars 2002 au 31 mai 2004 et responsable du projet STS en octobre 2002, lequel précise avoir « développé pendant 14 mois en collaboration avec Monsieur Pascal X... ce système de localisation et de suivi de véhicules (STS)... Monsieur Pascal X... chargé du développement des logiciels du système ayant su de par son caractère dynamique et volontaire répondre de manière autonome aux spécifications contenues dans le cahier des charges... » ; Qu'il produit par ailleurs une attestation dactylographiée du 6 anil 2006 de Monsieur Jean-Luc Z..., ingénieur en électronique et chef de projet au sein de la société SGME de juin 1994 à septembre 2000, lequel a « tout d'abord développé la première génération de centrales d'écoutes téléphoniques commercialisées par SGME (ONYX) puis a par la suite initié et dirigé le projet AST 10... (et atteste que) M X... a développé seul les logiciels.., (et) a fait preuve d'innovation » ; Qu'il ne ressort pas de ces deux pièces que M. X... a créé seul les logiciels STS, AST 10 ; Qu'il a certes participé à leur développement et conçu des évolutions, étant précisé qu'« une part d'innovation » caractérise l'activité du technicien du niveau V selon les dispositions conventionnelles sur la classification des emplois ; Que l'intimée produit 8 factures du prestataire lNFORAMA ayant développé le logiciel AST 10 NG pour le compte de la société SGME sur la période d'octobre 2001 à mars 2002 ; Qu'il en résulte que, si M. X... a eu par la suite en charge le développement du logiciel AST 10 NG, il n'en est pas pour autant le créateur ; Que de surcroît, M. X... qui est titulaire d'un diplôme universitaire de technologie en Génie Civil entraînant le classement conventionnel au niveau IV au minimum, ne démontre pas qu'il possède des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'éducation nationale ; Qu'il ne peut donc prétendre au statut de cadre position III coefficient 108 en application des dispositions de l'article 7 de l'accord national sur la classification en date du 21 juillet 1975 modifié par avenant en date du 25 janvier 1990 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société SGME apporte la preuve que les logiciels AST 10 NG sont achetés à la société INFORAMA, même si un habillage pour le mettre aux normes des clients de la société SGME était effectué par M. X... ; Que la qualification professionnelle dépend des fonctions que M. X... exerce, et doivent être rapprochées de la grille de classification fixée par la Convention Collective de la métallurgie que ce soit en tant que techniciens ou en tant que cadres ; Que l'Accord National du 21 juillet 1975 étendu par l'arrêté du 28 avril 1983 concernant la classification du personnel de niveau V de la Métallurgie stipule : « L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de produits, moyens ou procédés comportant, à un degré variable, selon l'échelon, une part d'innovation. L'étendue ou l'importance de cette activité détermine le degré d'association ou de combinaison de ces éléments, synthèse, coordination ou gestion ; Il a de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise. Niveau de connaissances Niveau III de l'éducation Nationale (circulaire du 11 juillet 1967). Ce niveau de connaissance peut être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par expérience professionnelle » ; Que la définition du technicien de niveau V échelon 1 coefficient 305 de l'Accord National de la Métallurgie du 21 juillet 1975 est : « A cet échelon, l'innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini. Le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente est de règle en cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif » ; Que M. X... est titulaire d'un DUT en Génie Civil (1982) qui correspond au niveau III de la nomenclature des niveaux de formation définie par la circulaire interministérielle N° 11-67-300 du 11 juillet 1967, c'est-à-dire une formation du niveau du Brevet de technicien supérieur, du diplôme des instituts universitaires de technologie (deux ans de scolarité après le baccalauréat) ; Que M. X... assume un rôle de développeur sur les logiciels AST 10 NG et PG ANACRIM sous la responsabilité de Monsieur Julien A... responsable du Bureau d'Etudes de la société SGME ; Que le seuil d'accès du diplôme DUT dans le cadre de l'Accord sur les classification est le niveau IV échelon 1 coefficient 255 ; Que la société SGME a embauché M. X... comme programmeur au niveau IV échelon 3 coefficient 285, soit deux échelons au-dessus du seuil d'accueil d'un DUT ; Que la société SGME l'a promu en juin 2004 au niveau V échelon 1 coefficient 305 ; Que les règles concernant le seuil d'accès des diplômes, du niveau de formation de l'Education Nationale s'appliquent pour les diplômes de la spécialité concernée, ce qui n'est pas le cas pour M. X... ; Que celui-ci a un DUT Génie Civil pour faire de l'informatique ; Que M. X... a fait dans le cadre de la formation professionnelle continue une formation en informatique et bureautique au GRETA de Manosque en 1992 de niveau IV de l'Education Nationale, c'est-à-dire une formation de niveau Baccalauréat ou de brevet de technicien ; Que M. X... ne peut prétendre par ses seuls diplômes à une fonction de cadre ; Que le niveau requis de l'Education nationale est de niveau I et II uniquement (Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau égal ou supérieur à celui des écoles d'ingénieurs ou de la licence) ; Que les conditions prévues par la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie stipule : « Ingénieur et cadres confirmés (indépendamment de la possession d'un diplôme). Les salariés classés au troisième échelon du niveau V de la classification instituée par l'accord national du 21 juillet 1975- possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'Education Nationale et ayant montré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes technique et humains-seront placés en position II au sens du présent article à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante. Ils auront la garantie de l'indice hiérarchique 108 déterminé par l'article 22 ci-dessous » ; Que M. X... a la classification de programmeur de niveau V échelon 1 soit deux échelons en dessous de ce que prévoit l'accord du 21 juillet 1975, pour un passage cadre éventuel ; Que M. X... a toujours eu un responsable hiérarchique, ou technique pour contrôler ou cadrer son activité dans la société SGME, que ce soit Monsieur Z... ou Monsieur Y... comme chef de projet, Monsieur D... comme Directeur Technique ou enfin Monsieur A... comme responsable hiérarchique ; Que la société SGME apporte la preuve par des compte rendus hebdomadaires du suivi de l'activité de M. X... que celui-ci ne peut prétendre à une autonomie large et importante et qu'il ne travaille pas avec seulement des directives de son employeur ;
1°) ALORS QUE l'accord national de la métallurgie applicable en l'espèce prévoit que le technicien niveau V, 1er échelon (coefficient 305) doit faire preuve d'une innovation consistant à rechercher des adaptations ou modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini, et que le technicien niveau V, 3ème échelon (coefficient 365) étudie, détermine et propose des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et à mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, si M. X... n'avait pas créé seul les logiciels STS et AST 10, il avait participé à leur développement et conçu des évolutions de ceux-ci, de même qu'il avait développé le logiciel AST 10 NG, l'arrêt attaqué relatant sans en remettre en cause la teneur, les attestations dans lesquelles les supérieurs hiérarchiques de M. X... soulignaient qu'il avait développé la première génération de centrales d'écoutes téléphoniques commercialisées par la société SGME puis initié, dirigé le projet AST 10, développé seul les logiciels et fait preuve d'innovation, et aussi que M. X... répondait de manière autonome aux spécifications contenues au cahier des charges ; que dès lors, en affirmant que M. X..., titulaire d'un DUT de Génie Civil, correspondant au niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'Education nationale, ne pouvait prétendre au statut de cadre, seulement accessible aux salariés classés au troisième échelon du niveau V, possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire précitée, sans expliquer en quoi M. X... ne possédait pas l'expérience d'un technicien niveau V, 3ème échelon, coefficient 365 et en quoi il ne démontrait pas qu'il possédait des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires après un DUT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, et 20 de la convention collective métallurgie 3025 (ingénieur et cadres) ;
2°) ALORS QUE le cadre position II coefficient 108 est celui qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique, l'une des qualités requises pour accéder à cette position résidant dans une « autonomie suffisante » ; que dès lors, en estimant que M. X... ne pouvait prétendre à cette classification du fait qu'il n'avait pas seul créé les logiciels STS, AST 10 et AST 10 NG, mais les avait développés et qu'il avait conçu des évolutions de ceux-ci et du fait également qu'il agissait sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique et qu'il ne bénéficiait pas d'une autonomie « large et importante », la cour d'appel, qui a ainsi subordonné l'accès de M. X... au statut de cadre position II coefficient 108 à sa faculté de concevoir intégralement un logiciel, ainsi qu'à l'exercice de ses fonctions indépendamment de toute hiérarchie et de manière largement et substantiellement autonome, a violé l'article 20 de la convention collective métallurgie 3025 (ingénieur et cadres) par fausse application.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de rappel de prime d'ancienneté ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant réclame un rappel de sa prime d'ancienneté calculée sur la base du salaire correspondant au coefficient 108 de la position II des ingénieurs et cadres ; Que la demande au titre de la classification ayant été rejetée, il y a lieu de débouter M. X... de sa demande de rappel de prime d'ancienneté ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le calcul de la prime d'ancienneté est basé sur l'assiette du RMH ; Que l'ancienneté comprise à partir de la troisième année et plafonnée à 15 ans maxi, cette prime étant établie en appliquant un pourcentage au RMH de la catégorie du salarié (3 ans = 3 % ; 4 ans = 4 % ; etc ; 15 ans ; 15 % maxi) ; Que M. X... ne démontre pas que la société SGME ne lui a pas appliqué la règle ci-dessus concernant sa prime d'ancienneté ; Que l'article 22 de la Convention Collective des Industries métallurgiques électriques et connexes des Alpes-Maritimes concernant l'ancienneté stipule : « On entend par présence continue le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat. Pour la détermination de l'ancienneté on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats de travail antérieurs dans l'entreprise, ainsi que de l'ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation concernée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise » ; Que M. X... a été salarié de la société VEDIOR BIS du 1er septembre 1997 au 3 octobre 1997 ; Que cette activité ne peut pas être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté ; Que M. X... a été salarié de la société SGME en contrat à durée déterminée du 6 octobre au 31 décembre 1997, soit trois mois d'ancienneté pour le compte de la société SGME et conformément au certificat de travail délivré par la société SGME qui indique que M. X... a été employé dans l'entreprise en qualité de PROGRAMMEUR du 6 octobre 1997 au 12 juillet 2006 ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait également valoir que sa demande était également fondée sur une mauvaise appréciation du point de départ du calcul de sa prime d'ancienneté, puisque, la société SGME ne lui avait versé qu'à compter du 1er juillet 2001, les primes qu'elle aurait dû lui régler dès le 1er septembre 2000 ; que dès lors en omettant purement et simplement de répondre à ces écritures, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir respectivement limité à 7. 054 €, et à 3. 997 €, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement dues à M. X... ;
AUX MOTIFS QUE le salarié n'ayant pas le statut de cadre, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. X...la somme de 7. 054 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis en vertu de l'article 29 de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes ainsi que la somme de 3. 997 € à titre d'indemnité de licenciement dont le calcul du montant n'est pas utilement discuté ;
ALORS QU'il résulte du premier moyen de cassation ci-dessus que c'est à tort que la cour d'appel a exclu M. X... de la classification des ingénieurs et cadre de la métallurgie ; que dès lors, par voie de conséquence, en limitant le montant respectif de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement dues à M. X... aux sommes de 7. 054 €, et de 3. 997 €, la cour d'appel a violé les articles 20, 27 et 29 de la convention collective métallurgie 3025 (ingénieur et cadres).
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 12. 000 € les dommages et intérêts dus à M. X... au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant ne verse aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement ni sur ses ressources à l'exception de deux bulletins de salaire établis par l'entreprise TESSA pour les mois d'octobre et novembre 2007 mentionnant un salaire mensuel de 2100 € et une ancienneté de six mois ; Qu'en considération de son ancienneté de huit années dans l'entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés et de son salaire lors de son licenciement, la cour alloue à M. X... 12 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QU'il résulte du premier moyen de cassation ci-dessus que c'est à tort que la cour d'appel a exclu M. X... de la classification des ingénieurs et cadre de la métallurgie ; que dès lors, par voie de conséquence, en limitant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à M. X..., calculée sur la base des salaires perçus par M. X..., à la somme de 12. 000 €, la cour d'appel a violé les articles 20 de la convention collective métallurgie 3025 (ingénieurs et cadres) et L. 1235-3 du code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 550 € les dommages et intérêts dus à M. X... au titre en réparation de la privation de son droit à la formation individuelle ;
AUX MOTIFS QUE le salarié a été privé de son droit au titre du droit individuel de formation par la rupture immédiate de son contrat de travail ; Qu'ayant acquis 43 heures au titre du droit individuel à la formation, ce qui n'est pas discuté par l'employeur, il y a lieu d'allouer à M. X...550 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
ALORS QUE M. X... faisait non seulement valoir que la société SGME l'avait privé d'une formation au titre du droit individuel à la formation, mais aussi que s'il avait pu bénéficier d'une telle formation, il aurait pu retrouver plus rapidement une activité professionnelle ; que dès lors en se bornant à indemniser M. X... au seul regard du nombre d'heures de formation non exécuté, sans répondre aux conclusions d'appel dans lesquelles il demandait également à être indemnisé au titre du retard dans la reprise d'une activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique