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Cour d'appel, 04 mars 2026. 23/03116

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03116

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 MARS 2026 N° RG 23/03116 N° Portalis DBV3-V-B7H-WFPS AFFAIRE : [K] [G] C/ Association [1] DE [Localité 1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : AD N° RG : F22/00501 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Xavier BERJOT Me Mohamed CHERIF Copie numérique adressée à: France Travail le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [G] né le 5 janvier 1974 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Xavier BERJOT de la SARL SANCY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J063 APPELANT **************** Association [1] DE [Localité 1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Mohamed CHERIF de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J91 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président de chambre, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [G] a été engagé par l'association [1] de [Localité 1], en qualité de bagagiste, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 8 décembre 1999. Cette association est spécialisée dans l'exploitation d'une structure hospitalière et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins à but non lucratif du 31 octobre 1951. Le 15 juin 2010, le salarié a été nommé voiturier, poste qu'il occupait toujours au dernier état de la relation contractuelle. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 22 novembre 2019 à la suite d'un malaise sur le lieu de travail de travail au 13 décembre 2020 que le salarié a déclaré en accident du travail. Le 29 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 22 novembre 2019. Par avis du 22 septembre 2020, le médecin du travail a préconisé l'organisation d'un 'échange avec l'encadrement dans les meilleurs délais afin de préparer la reprise au poste de travail.'. Par avis du 21 octobre 2020, le médecin du travail a indiqué qu'une ' étude de poste et des conditions de travail ainsi qu'un échange avec l'employeur dans les meilleurs délais sont nécessaires pour se prononcer sur la reprise sur le poste de travail.'. Par avis du 14 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste et a conclu en ces termes : ' A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisées le 19/11/2020, de l'échange avec l'employeur et des avis spécialisés : l'état de santé de M. [G] en lien avec l'ATT du 22/11/2019 le rend inapte au poste de travail de voiturier. Un reclassement dans un poste de type administratif avec une charge mentale réduite et sans port de charges pourrait être envisagé. Le salarié peut suivre une formation compatible avec les capacités restantes susmentionnées.'. Convoqué le 3 février 2021 par lettre du 25 janvier 2021 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [G] a été licencié par lettre du 8 février 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 7 février 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a : - Fixé le salaire moyen de M. [G] à la somme de 2300,55 euros brut, - Dit que le licenciement de M. [G] pour inaptitude pour impossibilité de reclassement est justifié, - Dit que le licenciement de M. [G] a une cause réelle et sérieuse, - Condamné l'[1] de [Localité 1] à verser à M. [G] les sommes suivantes : - 2243,67 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 224,36 euros brut au titre des congés payés afférents, - Condamné L'[1] de [Localité 1] à verser à M. [G] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté L'[1] de [Localité 1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté M. [G] de ses autres demandes, fins et conclusions, - Condamné L'[1] de [Localité 1] aux dépens. Par déclaration adressée au greffe le 31 octobre 2023, M. [G] a interjeté appel de ce judgement. Par ordonnance du 25 juin 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et elles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 9 décembre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 13 septembre 2023 (RG F 22/00501) en ce qu'il a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes hormis les suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 2243,67 euros bruts, - congés payés afférents : 224,36 euros bruts, - article 700 du Code de procédure civile : 1000 euros. Et, statuant à nouveau, - Fixer la moyenne des salaires de M. [G] à la somme de 2.300,55 euros bruts ; - Condamner l'[1] de [Localité 1] à verser à M. [G] les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 2.243,67 euros bruts ; - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 224,36 euros bruts ; - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 36.808,80 euros ; - Dommages-intérêts pour souffrance au travail : 6.901,65 euros ; - Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 6.901,65 euros ; - Condamner l'[1] de [Localité 1] aux intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les éléments de salaire et à compter du jugement pour les éléments indemnitaires ; - Ordonner la recapitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil ; - Condamner l'[1] de [Localité 1] à verser à M. [G] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner l'[1] de [Localité 1] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association [1] de [Localité 1] demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (RG F 22/00501) en ce qu'il a : - Fixer le salaire moyen de M. [G] à la somme de 2300,55 euros brut ; - Dit que le licenciement de M. [G] pour inaptitude pour impossibilité de reclassement est justifié ; - Dit que le licenciement de M. [G] a une cause réelle et sérieuse ; - Débouter M. [G] de ses autres, fins et conclusions ; - Condamner l'[1] de [Localité 1] aux dépens ; Et statuant à nouveau de : - Rejeter l'ensemble des demandes formées par M. [G] ; - Juger que les pièces produites par M. [G] n°29 bis, 37 et 38 sont irrecevables ; - Condamner M. [G] à verser à l'[1] de [Localité 1] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [G] aux entiers dépens. MOTIFS Sur la recevabilité des pièces n° 29 bis, 37 et 38 L'employeur sollicite l'irrecevabilité de ces trois pièces produites par le salarié qui sont des échanges de SMS en anglais qui n'ont pas été traduits. D'abord, la cour relève que la piece n° 29 bis est produite en français dans le dossier du salarié de sorte que la question de la recevabilité de cette pièce ne se pose pas et qu'il convient de déclarer recevable la pièce 29 bis, ajoutant au jugement. Ensuite, les SMS en pièces 37 et 38 sont bien rédigés en langue anglaise et le salarié produit certes leur traduction en pièce 50 sans toutefois que cette pièce soit inscrite au bordereau communiqué au greffe par voie électronique de sorte la cour n'est pas en mesure de s'assurer que l'employeur a eu communication de cette traduction par le salarié. Par ajout du jugement, pour respecter le principe de la contradiction des débats, il convient donc d'écarter les pièces 37 et 38 du salarié non traduites lors de l'envoi des dernières conclusions du salarié et de son bordereau de pièces. Sur les dommages-intérêts pour la souffrance au travail Le salarié, fait valoir qu'il a subi durant des années des conditions de travail extrêmement difficiles ayant conduit à un épuisement professionnel en raison des négligences de l'établissement, qui a toujours refusé de chercher des solutions afin d'améliorer la situation et d'éviter le stress subi par son salarié, que la dégradation de ses conditions de travail au fil du temps a provoqué une situation devenue délétère pour sa santé, cette situation étant causée par une sévère désorganisation de la gestion technique et humaine du parking, des charges de travail nouvelles, répétées et non justifiées avec une réduction constante de ses marges de manoeuvres, une absence totale d'écoute et de considération, le parking de l'hôpital qui compte 200 places étant surchargé en l'absence de compteur à l'entrée et à la suite d'une décision de la direction de retirer le panneau annonçant que le parking était plein, le but étant d'optimiser les entrées payantes. Il ajoute qu'aucun soutien moral, technique ou matériel ne lui a été apporté en dépit de ses nombreuses demandes et alertes et qu'il a subi des manoeuvres et intimidations notamment lorsqu'il manifestait son mécontentement, que la charge de travail était trop importante, n'ayant d'ailleurs pas de pause et gérant un nombre impressionnant de voitures. L'employeur réplique que le parking et l'effectif de voiturier sont restés inchangés entre 2010 et 2019, l'activité de l'hôpital n'ayant pas spécialement augmenté, qu'il est donc difficile de comprendre la raison pour laquelle le métier de voiturier que le salarié a souhaité occuper en 2010 serait devenu subitement un cauchemar en 2019 dès lors que les conditions de travail sont restées identiques. Il expose que le salarié a été victime d'un accident du travail consécutif à un malaise qu'il attribue aujourd'hui à ses conditions de travail sans avoir effectué un signalement de difficulés particulières, que ce ne sont pas les quelques SMS produits au dossier, dont certains sont des échanges professionnels normaux et dont la plupart n'ont pas été adressés à ses supérieurs hiérarchiques, qui prouveront qu'il a signalé la situation difficile du parking et de sa mission de voiturier dont le travail est resté inchangé jusqu'en 2020. Il ajoute que la prestation de voiturier a certes été externalisée mais pas uniquement, l'ensemble des prestations de l'acceuil ayant été confiées à la société [2], que le salarié n'établit donc pas les souffrances alléguées résultant de manquements de l'employeur. ** Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Au cas présent, du long développement de 24 pages relatif à sa souffrance au travail, la cour regroupe comme suivant les faits qu'il présente : S'agisant de l'organisation du travail, le salarié produit les pièces suivantes : - le courriel de M. [C], supérieur hiérarchique du salarié comme ce dernier en atteste d'ailleurs par témoignage produit par l'employeur et qui écrit le 5 janvier 2007 : ' décidément, voilà une équipe polyvalente et réactive : sans hésiter et par souci de répondre aux attentes des clients, [K] [G] a cumulé le travail de bagagiste et de voiturier depuis hier, non sans mal,il a dû perdre 4 kg en deux jours de double activités', - l'évaluation du salarié de 2011 dont il ressort que l'employeur indique notamment que ' au nombre de 2 dont un temps partiel le service voiturier n'apporte pas entière satisfaction en terme de sécurité.', cette situation n'ayant pas évolué jusqu'au malaise du salarié en 2019, - des SMS échangés avec un ancien salarié, ' [P]', lequel répond au salarié en septembre 2020 que la gestion du parking a été confiée à une société extérieure, ce qui n'est pas contesté, - des SMS du salarié adressés à M. [C] en 2017 et 2018, supérieur hiérarchique, afin de lui faire part des difficultés faute de places pour garer les voitures et lui indiquant pouvoir, avec son collègue, lui proposer des solutions, ou l'interpellant lorsque l'entrée de l'hôpital ou le dépose minutes étaient bloqués par des véhicules, - des photographies du parking de l'hôpital, des véhicules étant garés dans tous les sens en dehors des places prévues que le salarié a adressées à son supérieur hiérarchique et de ce que certaines places devant l'entrée de l'établissement on été condamnées par des gros plots, le salarié indiquant qu'il s'agit de la mise en oeuvre du plan vigipirate, - des échanges de SMS entre 2017 et 2019 avec M. [Z], responsable coordinateur patients VIP, lequel est donc le supérieur hiérarchique du salarié et qui lui écrit très régulièrement par SMS pour évoquer les conditions de la journée de travail, ou avec M. [E], collègue voiturier, dont il ressort que les salariés rencontraient des difficultés au quotidien pour garer les voitures, faute de places disponibles en nombre suffisant, les salariés envisageant en 2018 de prendre un rendez-vous avec une responsable pour ' parler de la galère du parking en général', ou envisageant le 7 février 2019 de mettre en place un ' buzzer rouge sur le parking pour que le voiturier puisse alerter que le seuil limite est dépassé. Là 2-3 à entrées près, on était à la limite du blocage complet', - le courriel d'une patiente en juin 2019 adressé à l'[1] de [Localité 1] et qui décrit son expérience notamment en ces termes :' Parking intérieur au nombre de places ridicule. Accès piéton via la rampe de véhicules et un trottoir trop étroit (...). Embouteillages permanents de taxis, ambulances,de VTC moteurs allumés (...)', - M. [J], chauffeur particulier d'un patient handicapé visitant l'[1] de [Localité 1] de manière régulière, atteste longuement notamment que ' la circulation sur ce-dit parking était particulièrement difficile , principalement lorsque le voiturier, en l'occurrence, M. [G] était souvent seul à ce poste. A cette occasion, je voyais souvent M. [G] gérer plusieurs véhicules à la fois, tenant manifestement de libérer l'accès à la rampe. (...)Cette situation devenait problématique notamment depuis la fermeture des places handicapées (de mémoire vers 2015). (...) De plus, depuis le passage en caisse automatique, il était impossible de savoir le nombre de places disponibles avant d'y entrer, aucun compteur n'étant dès lors présent à l'extérieur. (...) Cette ambiance de tension constante [cf pour trouver une place] était régulière lors de mes venues et je voyais souvent M. [G] subir la même agressivité [ cf des patients ou visiteurs]de son côté alors même qu'il me paraissait manifeste qu'il faisait le maximum et qu'il n'était en aucun cas responsable de ces situations là .(...)', S'agissant de la surcharge de travail et des conditions de travail dégradées, le salarié produit les pièces suivantes : - M. [O], responsable du room service de l'[1] de [Localité 1] de 2000 à 2019 puis de la société extérieure gérant ce service jusqu'au 31 septembre 2020 , témoigne de qu'il ' a pu à de nombreuses reprises être témoin de l'activité quotidienne de M. [G] à son poste de voiturier.(...) Je peux témoigner qu'à l'époque, j'avais connaissance d'un nombre de voituriers d'une personne à temps plein et d'autres personnes à mi-temps. Je peux témoigner du fait que M. [G] était souvent seul à gérer l'ensemble du parking et que celui-ci était régulièrement bloqué. Il avait aussi à la demande des clients suite à la suppression par la direction de la guérite du parking, lors de la mise en service des véhicules, la tâche supplémentaire à devoir régler les tickets de stationnement à l'automate situé en contrebas. De ce fait, cela augmentait la cadence de travail, les encombrements et l'attente. Je peux attester que M. [G] n'avait pas le temps de prendre sa pause repas et qu'il se contentait d'un sandwich tout en continuant son travail de stationnement et de remise des véhicules ainsi que l'organisation du parking. Son malaise sur le parking ne m'a pas surpris au regard de la cadence de son activité et que par la suite il a été remplacé par trois personnes à temps plein.'. - M. [S], bagagiste de 2010 à 2020 à l'accueil de l'hôpital, ayant lui-même travaillé en qualité de voiturier dans des palaces, atteste longuement avoir été témoin ' de ses [du salarié] conditions de travail et notamment des situations difficiles et complexes qu'il a dû assumer dans le cadre de ses fonctions de voiturier. (...). Je peux témoigner n'avoir jamais vu un poste aussi intense, complexe et difficile que celui de voiturier au sein de l'[1]. notamment la charge de travail de M. [G] qui était régulièremnt seul aux périodes de rush matinales, était à mon sens totalement disproportionnée par rapport au taux de frequentation de l'établissement. Ces difficultés étaient devenuess au fil du temps de plus en plus fréquentes et notamment au cours des derniers mois voire années avant le malaise de M. [G] durant lesquelles je constatais que les complications sur le parking allaient crescendo. (...) Je le voyais alors en pleine transpiration et dans une concentration extrême à tel point que j'osais à peine lui parler et le solliciter. (...) Je témoigne l'avoir vu avaler à plusieurs reprises un sandwich dans un coin réduit du parking rapidemment. (...) Je témoinge que M. [A] [cf [P]], le collègue voiturier de M. [G] avait souvent exprimé à notre hiérarchie et notre direction son souhait de passer à temps plein sur le poste de voiturier.(..) Les voituriers avaient insisté à plusieurs reprises auprès de nos supérieurs hiérarchiques de leurs conditions de travail mais sans succès ', le témoin invoquant l'absence de lieu pour s'abriter en cas de pluie, la suppression du retrait de la signalisation ' parking complet', la fermeture de places handicapées, l'impatiences des visiteurs, le salarié ne pouvant pas ' être à plusieurs endroits en même temps', - les échanges de SMS du 18 septembre 2018 avec le collègue du salarié qui lui demande ' ça cours ce matin'', le salarié lui répondant ' c'est la folie', - le courriel adressé par le salarié à M. [C], supérieur hiérarchique, le 18 novembre 2019 lui communiquant le relevé des carnets utilisés pour la période du 4/11 au 15/11, correspondant au stationnement par le salarié de véhicules chaque jour, allant jusque 59 véhicules par jour, - le docteur [F], membre des sociétés françaises et européenne de cardiologie, par compte rendu de consultation du 29 novembre 2019 indique qu'il a évalué pour la première fois le salarié 'pour une suspicion d'hypertension artérielle symptomatique ( malaises, vertiges, tension cervicale, fatigue). ...Je note à l'interrogatoire (...) Un surmenage professionnel très important avec une anxiété secondaire pouvant avoir un retentissement sur la tension artérielle. (...) J'alerte enfin le mp de l'AHP sur la situation professionnelle de M. [G] et la nécessité de l'aider en ce sens (changement de poste' Allégement de ses heures de travail' Renforcement des effectifs').'. Le salarié établit donc les difficultés d'organisation du travail et la surcharge habituelle dans un contexte de forte pressions. Le salarié établit en outre que la réorganisation du parking invoquée par l'employeur n'est intervenue qu'en fin d'année 2021 de sorte que l'embauche de trois voituriers par la société [2] a été effectuée en 2020 et ce, dans le même contexte professionnel que celui qu'avait connu le salarié pendant des années. S'agissant des pauses du salarié, l'employeur ne produit aucun planning de travail permettant d'affirmer que deux voituriers étaient présents en même temps pendant l'heure du déjeuner, la circonstance qu'il n'y avait qu' un poste de voiturier à mi-temps avec celui du salarié n'étant pas discutée. En revanche, le salarié ne justifie pas des manoeuvres et intimidations alléguées quand il manifestait son mécontentement. Enfin, si l'employeur produit un plan de l'accès à l'hôpital sur lequel est mentionné un dépose minutes ainsi que des places libres devant l'entrée, le salarié a communiqué des photographies démontrant qu'elles étaient occupées de ' manière sauvage' par des véhicules qui n'avaient pas été placés à ces endroits par le voiturier, l'empêchant de gérer les véhicules arrivants. En outre, la circonstance que le salarié n'ait pas effectué d'importantes heures supplémentaires ne remet pas en cause le fait que la surcharge de travail est établie par le salarié pendant sa vacation. Si M. [C] témoingne que le salarié n'avait aucune surcharge de travail, cette situation est contredite par les nombreuses pièces du salarié qui jutifient de la situation inverse. Certes, M. [E] et M. [C], témoignent de ce que le salarié était agressif envers les utilisateurs du parking. Toutefois, ce point est ce qui est contesté par les témoins du salarié, l'employeur ne produisant aucune pièce de visiteurs ou personnel hospitalisées à ce sujet et ne l'ayant jamais reproché au salarié pendant toute la relation contractuelle. La cour relève également d'une part que le témoignage de M. [E] n'est ni daté ni signé, l'employeur ayant uniquement communiqué la copie de sa carte nationale d'identité et d'autre par qu'en 2019 M. [E] entretenait d'excellentes relations avec le salarié comme en témoigne les échanges de SMS entre eux après l' accident du travail du 22 novembre 2019. Ainsi le 16 décembre 2019, M. [E] écrivait en ces termes au salarié ' Je voulais t'envoyer un message depuis un moment mais le tourbillon de la vie tout ça:). Je suis pas étonné que ton corps ai dit stop. Y'a que lui qui pouvait t'arrêter :)repose-toi prend du temps pour toi.'. Si l'employeur se prévaut aussi des difficultés de santé du père du salarié pour expliquer sa fatigue ou la construction de sa maison, la cour relève que l'accident du travail est survenu pendant le temps de travail du salarié et dans un contexte professionnel chargé comme cela résulte du relevé voiturier. M. [L] [H], collègue ' indirect du salarié pendant quelques années' témoigne de ce que le salarié avait un comportementt impulsif et que lors de son service de sécurité il a été amené à intervenir à plusieurs reprises sur des conflits avec des utilisateurs du parking lors que le salarié était de vacation, ce qui n'était pas le cas avec les autres collègues du même service. Toutefois, il n'est pas discuté que le salarié était le seul salarié à temps plein de sorte qu'il n'est pas surprenant que les difficultés apparaissaient davantage lors de ses vacations. Il résulte de tout ce qui précède que le salarié établit la souffrance au travail résultant d'une désorganisation des voituriers et d'une sur-activité dont il se prévaut et dont ses supérieurs hiérarchiques directs étaient informés, y compris la direction par le nombre de véhicules garés devant l'établissement et les difficultés d'accès. Par voie d'infirmation du jugement, l'employeur sera donc condamné à verser au salarié la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Sur l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. Au cas présent, il ressort des photographies et des témoignages produits par le salarié qu'il n'exitait pas une vraie sécurisation du dépose-minutes, qu'aucune information de ce que le parking était plein existait, que les deux placeses réservées aux voituriers devant l'entrée avaient été supprimées, que le salarié était souvent seul aux moments de forte affluence à l'hôpital, ce dont étaient informés les supérieurs hiérarchiques du salarié. L'employeur qui invoque ne pas avoir été informé de ces difficultés, ne pouvait pas ignorer les difficultés générées par le stationnement des patients et de leurs visiteurs, comme cela ressort des photographies. Enfin, la cour relève que le salarié produit l'entretien d'évaluation de l'année 2011 mais pas ceux des années suivantes, ce qui aurait permis de vérifier si le salarié et l'employeur avaient abordé la question de l'organisation et de la charge de travail. Dès lors, le manquement est établi tout comme est justifié le fait que le salarié a rencontré d'importantes difficultés de santé, ayant eu un malaise important sur son lieu de travail, le cardiologue de l'hôpital concluant à un épuisement professionnel avec des répercussions organiques. Le salarié justifie donc du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et il sera condamné à lui verser en réparation la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef. Sur le licenciement Le salarié expose qu'au vu des souffrances au travail entièrement causées par l'employeur et de son manquement à l'obligation de sécurité, la cour ne pourra que dire et juger que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse, puisqu'il est consécutif à une faute de l'employeur, que de plus, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement. L'employeur objecte que les souffrances alléguées ne sont pas établies et qu'il n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité, que M. [C], témoigne de ce que le salarié était épuisé par la rénovation de sa maison et qu'il percevait de nombreux pourboires. Il ajoute qu'il a respecté son obligation de reclassement. ** Selon l'article L.1226-10 du code du travail, Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Le licenciement pour inaptitude, qu'il trouve ou non son origine dans une maladie ou un accident professionnel, est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'inaptitude résulte d'un manquement à l'obligation de sécurité (Soc., 3 mai 2018, n° 16-26.850 PBRI ; Soc., 11 octobre 2023, n° 22-16.853, Soc., 24 avril 2024, n°22-19.401 FS-B). En l'espèce, le médecin du travail déclaré inapte le salarié le 14 décembre 2020 et a conclu comme suivant : ' A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisées le 19/11/2020, de l'échange avec l'employeur et des avis spécialisés : l'état de santé de M. [G] en lien avec l'ATT du 22/11/2019 le rend inapte au poste de travail de voiturier. Un reclassement dans un poste de type administratif avec une charge mentale réduite et sans port de charges pourrait être envisagé. Le salarié peut suivre une formation compatible avec les capacités restantes susmentionnées.' L'employeur a proposé au salarié le 13 janvier 2021 un reclassement au poste de secrétaire médical au sein du service du « call center premium » qui a été validé par le médecin du travail. Le salarié a refusé cette proposition le 19 janvier 2021 aux motif que ' à l'étude de la fiche de poste transmise, il apparaît malheureusement que la charge mentale propre à ce poste ne sera être compatible avec mes contraintes de santé actuelles, telles d'évoquées par le Dr [M] dans son avis d'inaptitude. En effet, l'attention constante demandée sur ce poste, non seulement en rapport avec la quantité d'appels mais aussi de par la multiplicité et la diversité des tâches à enchaîner ( qui plus est sur une amplitude horaire importante) impliquerait malheureusement pour moi une situation délétère pour mon état de santé personnel. De plus, ne maîtrisant pas suffisamment la terminologie médicale pour pouvoir aborder ce poste sans appréhension ni difficultés, la notion d'obligation de résultats risque d'être pour moi source de stress et de pression importantes.(...).' et il ajoute qu'il reste disponible pour toute autre proposition éventuelle. En effet, il résulte de la fiche de poste que cette fonction consiste à assurer l'accueil téléphonique, les liaisons téléphoniques internes et à répondre aux demandes de rendez-vous de consultations et que les contraintes et les difficultés du poste sont notamment les suivantes : ' période à forte charge de travail, attention constante, agressivité verbale, service premium : obligation de résultats', ce service étant ouvert 7 jours sur 7. Consultés à ce sujet, les membres du comité social et économique par vote à l'unanimité ont rendu un avis défavorable en indiquant que quand bien même le médecin du travail a validé cette proposition, le poste proposé ne semble pas convenir au profil du salarié, que le travail au Call center occasionne un stress important et que le salarié a sollicité la possibilité de suivre une formation diplômante en sophrologie qu'il conviendrait d'accepter, l'employeur indiquant qu'une telle formation ne pourrait être envisagée qu'après l'acceptation ou le refus de la proposition de reclassement. Au vu de la fiche de poste, c'est à juste titre que le salarié soutient que la proposition de poste n'était pas adaptée à sa situation et aux recommandations du médecin du travail. L'employeur n'a donc pas recherché un poste adapté à l'état de santé du salarié au moment de sa reprise ni notamment examiné avec ce dernier, alors âgé de 47 ans et justifiant d'une ancienneté de plus de 21 ans, et ce quant bien même le salarié n'a pas formé une demande spécifique en ce sens, quelles fonctions étaient appropriées à ses capacités. En outre, l'employeur soutient que la demande ultérieure de coaching formée par le salarié avait un coût trop important sans davantage justifier de ce fait ni s'il s'est interrogé sur les mesures à prendre pour adapter le poste du salarié à son état de santé. La recherche de reclassement consistant pour l'employeur à proposer uniquement au salarié, lequel ne devait pas être soumis à une charge mentale importante, le poste de secrétaire médical au centre des appels téléphoniques n'est pas sérieuse et loyale en ce que, certes elle a été validée par le médecin du travail, mais qu'àprès lecture détaillée du contenu du poste, le reclassement n'était pas compatible avec les aptitudes médicales du salarié et ses compétences, ce dernier n'ayant occupé que le poste de bagagiste et voiturier durant la longue relation professionnelle. L'employeur a ainsi manqué à son obligation de reclassement. Par voie d'infirmation du jugement, le manquement par l'employeur à l'obligation de reclassement du salarié dont l'inaptitude est médicalement constatée rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement. A titre surabondant, il a été précédemment retenu que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Ce manquement est à l'origine de l'inaptitude du salarié de sorte que ce moyen acceuilli par la cour constitue également un motif pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L. 1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, le salarié ayant acquis une ancienneté de 21 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et seize mois de salaire. Les parties s'accordent pour fixer le salaire de référence à la somme de 2 300,55 euros brut. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de son état de santé, de sa situation familiale, de ce qu'il a perçu une allocation chômage (1 296 euros net environ pour un mois) pendant les périodes non travaillées du 9 février 2021 jusqu'en 2023, sans justifier de sa situation financière depuis cette date, il y a lieu de l'employeur à lui payer la somme de 35 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre, l'employeur ne développe aucun moyen relatif à la demande de rappel sur indemnité compensatrice formée par le salarié qui indique n'avoir perçu qu'un mois de salaire au lieu de deux en raison de son ancienneté, le solde de tout compte faisant mention en effet d'un paiement à hauteur d'un mois de salaire. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il condamne l'employeur à verser au salarié les sommes complémentaires de 2243,67 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 224,36 euros brut au titre des congés payés afférents. Enfin, il convient en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions d'ordre public sont dans le débat, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités. Sur les intérêts Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les condamnations au paiement du complément d'indemnité compensatrice produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts. Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il le condamne aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour : CONFIRME le jugement en ce qu'il condamne l'[1] de [Localité 1] à verser à M. [G] les sommes de 2243,67 euros brut à titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 224,36 euros brut au titre des congés payés afférents, 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamne l'[1] de [Localité 1] aux dépens, INFIRME le jugement pour le surplus, STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DÉCLARE recevable la pièce 29 bis de M. [G], ECARTE des débats les pièces n° 37 et 38 de M. [G], CONDAMNE l'[1] de [Localité 1] à verser à M. [G] les sommes suivantes : - 6 000 euros de dommages-intérêts pour souffrances au travail, - 2 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité, - 35 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, RAPPELLE que les condamnations au paiement des sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les condamnations au paiement de l'indemnité compensatrice produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'[1] de [Localité 1] de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, ORDONNE le remboursement par l'[1] de [Localité 1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [G] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé/présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE l'[1] de [Localité 1] à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'[1] de [Localité 1] aux dépens de la procédure d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le conseiller faisant fonction de président

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