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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 91-60.170

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-60.170

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme G..., épouse F..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), La Figuière ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1991 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, en matière électorale, au profit de : 1°/ M. Francis X..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), quartier Les Bonfillons, 2°/ M. Alain Y..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), Les quatre vents, chemin de l'Hermitage, 3°/ M. Jean-Marie Z..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), La Garenne, quartier Les Bonfillons, 4°/ M. Fernand B..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), Le Château, 5°/ M. Pierre A..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), Chabossu, chemin des Savoyards, 6°/ M. Yvon C..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), La Rustique, chemin de la Keyrie, 7°/ M. Régis E..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), chemin du Plan de Lorgue, 8°/ M. Michel D..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), La Source, CD 10, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme G..., épouse F..., au secrétariat-greffe du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ne contient l'énoncé d'aucun moyen ; Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mme G..., épouse F..., contre le jugement qui, rendu le 27 mars 1991, a statué sur son droit à figurer sur la liste électorale de la commune de Saint-Marc Jaumegarde ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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