Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01090 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDWW
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [I] [U], [L] [X] C/ SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS), S.A.S. P-DELTA INGENIERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Christine PINGLIN, Vice-Président
GREFFIERS : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
: lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [U] né le 18 Octobre 1987 à LES LILAS (SEINE-SAINT-DENIS), nationalité française, assistant social, demeurant 94 rue du Colonel-Fabien - 94230 Cachan
Monsieur [L] [X] né le 29 Novembre 1985 à ANGERS (MAINE-ET-LOIRE), nationalité française, développeur web, demeurant 94 rue du Colonel-Fabien - 94230 Cachan
tous deux représentés par Maître Tennessee CAEN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : G0840, avocat postulant et par Maître Jérôme CARANTA, avocat au barreau de GRASSE - Vestiaire : P99, avocat postulant
DEFENDERESSES
SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS)
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS
S. A. S. P-DELTA INGENIERIE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 890 342 868
dont le siège social est sis 11 rue Maison Dieu - 75014 PARIS
toutes deux non représentées
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Débats tenus à l’audience du : 06 Août 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 27 Août 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Août 2024
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EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [U] et M. [L] [X] ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur [O] [C], selon une ordonnance du 26 janvier 2024 (RG N°23/01566) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'un litige les opposant aux constructeurs intervenus dans des travaux de surélévation de leur pavillon sis à CACHAN (94230), 94 rue du Colonel Fabien.
Vu les assignations en référé délivrées le 29 mai 2024 à la société P-DELTA INGENIERIE et la SMABTP, par lesquelles il est sollicité que l'ordonnance rendue le 26 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant Monsieur [O] [C] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L'affaire a été entendue à l'audience du 6 août 2024 au cours de laquelle M. [I] [U] et M. [L] [X], par l’intermédiaire de leur conseil, ont maintenu leur demande.
Bien que régulièrement assignées, la société P-DELTA INGENIERIE et la SMABTP n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l'issue des débats il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Les demandeurs font valoir qu’après une première réunion d’expertise le 30 avril 2024, il est apparu nécessaire d’attraire aux opérations d’expertise la la société P-DELTA INGENIERIE, intervenue aux chantier en qualité d’ingénieur structure et la SMABTP, son assureur.
Ils ne produisent cependant aucune pièce en justifiant, et ne produisent pas l’avis de l’expert sur ces mises en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
La demande, non justifiée, sera en conséquence rejetée.
Les demandeurs seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
DEBOUTONS M. [I] [U] et M. [L] [X] de leur demande.
CONDAMNONS laquelle M. [I] [U] et M. [L] [X] aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 27 août 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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