Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT DE RADIATION
DU 12 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/03901 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJB2A
[I] [M]
C/
Organisme [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [I] [M]
- [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 22 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1183.
APPELANT
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [M], employé depuis le 24 mars 2016, en qualité d'ouvrier qualifié par la société [6], a été victime le 08 mars 2017, d'un accident (malaise sur son lieu du travail) déclaré avec réserves par son employeur le lendemain.
La [3] a refusé le 17 juillet 2017 de reconnaître le caractère professionnel de cet accident, en se prévalant de l'avis de son médecin conseil qui considère qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
Sur contestation de M. [I] [M] et après expertise technique, la caisse a maintenu le 05 décembre 2017 son refus de prise en charge en précisant que l'avis de l'expert s'impose à elle, et qu'il a conclu que la lésion à l'origine du malaise présenté le 08/03/2017 est une réaction de stress aigu, qu'elle n'a pas été provoquée par les conditions du travail du 08 mars 2017 et qu'il s'agit de la manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant et non influencé par les conditions du travail du 08/03/2017.
En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, M. [I] [M] a saisi le 07 mars 2018, le tribunal de grande instance de Marseille, puis à nouveau le 13 mars 2018 par suite de la notification de la décision explicite de rejet en date du 27 février 2018.
Par jugement en date du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir joint les recours, a:
* confirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 février 2018,
* débouté M. [I] [M] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son accident du 08 mars 2017,
* débouté M. [I] [M] de l'ensemble de ses autres demandes,
* laissé les dépens à la charge de M. [I] [M].
M. [I] [M] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
M. [I] [M] qui n'a pas adressé à la cour de conclusions ou pièces, alors que l'avis de fixation lui avait imparti de le faire avant le 30 novembre 2022, a reconnu sur l'audience n'avoir établi aucun argumentaire, et n'avoir transmis aucun élément à l'intimée.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 23 janvier 2023, la [3], dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter M. [I] [M] de toutes ses demandes.
MOTIFS
L'appel de M. [I] [M] a été formalisé par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 mars 2022.
Alors que l'avis de fixation en date du 04 octobre 2022 lui a imparti de conclure avant le 30 novembre 2022, et que la [3] a pour sa part conclu le 23janvier 2023, l'appelant n'a accompli aucune diligence, hormis celle de se présenter à l'audience fixée, mais sans avoir préalablement adressé ses pièces et conclusions à l'intimée.
La cour n'étant pas saisie par l'intimée d'une demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'appel n'est pas soutenu et que l'affaire soit jugée au fond, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, dont le rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande de l'appelant, avec dépôt de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
- Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt de ses conclusions de l'appelant, au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.
Le Greffier Le Président
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