Cour de cassation, 10 décembre 2008. 07-21.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.379
Date de décision :
10 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 septembre 2007), que, par acte du 9 novembre 1938, les époux X...
Y... ont vendu à M. Z... une partie de leur propriété, cet acte prévoyant au profit du fonds vendu une servitude de passage sur la parcelle restant leur appartenir et appartenant actuellement à la société Velpeau ; que, par acte du 4 juillet 2002, la société Les Cèdres, qui avait acquis la parcelle de M. Z..., en a vendu une partie à la société Les Gourous ;
Attendu que la société Velpeau fait grief à l'arrêt de dire que la servitude de passage instituée par l'acte du 9 novembre 1938 portant vente par les consorts X...
Y... à M. Z... de l'immeuble appartenant actuellement à la société Les Gourous, cadastré ..., n'est pas prescrite et de la condamner à faire connaître à celle-ci la combinaison du cadenas fermant son portail et d'une façon générale à laisser libre l'accès de cet immeuble à la rue Emile Rayssé par le passage de la servitude alors, selon le moyen :
1° / que l'acte constitutif de la servitude du 9 novembre 1938 ayant eu pour objet de permettre le passage des propriétaires du fonds dominant sur le fonds servant afin de lui conférer l'accès aux voies publiques et ayant eu pour cause la perspective de la prolongation d'une voie déterminée à une autre voie déterminée, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée d'un acte clair, retenir que le raccordement, en 1966, du fonds dominant, celui désormais de la SCI Les Gourous au réseau d'assainissement public et le passage de deux câbles électriques aussi en 1966 autorisé par la commune pour renforcer l'approvisionnement de la clinique édifiée sur le fonds dominant avaient constitué des actes de passage de nature à interrompre la prescription extinctive trentenaire et à faire obstacle à l'extinction de la servitude conventionnelle de passage ; qu'en retenant que les travaux avaient exigé le « passage » d'au moins un véhicule et un ouvrier et qu'ils avaient interrompu la prescription extinctive résultant du non usage du passage depuis la date de l'acte constitutif de la servitude de passage, la cour d'appel qui a dénaturé l'acte du 9 novembre 1938, a, en statuant ainsi, violé l'article 1134 du code civil ;
2° / que, conformément aux articles 688 et 689 du code civil, une servitude de passage qui est une servitude apparente pour être manifestée par un ouvrage extérieur se distingue de la servitude d'écoulement des eaux usées et de canalisations électriques, servitudes non apparentes qui ne s'exercent pas par un passage sur un fonds servant aux fins d'accéder à la voie publique et de désenclaver le fonds dominant ; qu'en énonçant que la prescription extinctive pour non usage trentenaire d'une servitude conventionnelle de passage, servitude apparente, pouvait être interrompue par les travaux d'installation des canalisations d'eaux usées et d'alimentation électrique, servitudes non apparentes, pour avoir exigé, lors des travaux, le passage des ouvriers et des véhicules de chantiers dans l'intérêt du fonds dominant, la cour d'appel a, pour décider que la servitude conventionnelle de passage n'était pas éteinte par le non usage, confondu deux servitudes de caractère distinct et méconnu l'objet, limité à l'accès de la voie publique, de la servitude conventionnelle de passage et a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ensemble les articles 706 et 707 du code civil ;
3° / qu'en se bornant à affirmer que la prescription avait été interrompue de 1992 à 1997 sans énoncer quelque motif que ce soit pour justifier en quoi la prescription extinctive de la servitude conventionnelle de passage avait été interrompue pendant cette période, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4° / qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la cour d'appel aurait considéré que l'ouverture d'un passage entre les fonds pendant la durée du bail formé entre la SCI Velpeau et la société Z... dont la clinique était édifiée sur le fonds appartenant alors à la SCI Les Cèdres puis vendu à la SCI Les Gourous, ouverture d'un passage en un temps où les deux parcelles contiguës étaient louées à un même locataire, avait interrompu la prescription, elle s'est abstenue de répondre aux conclusions de la SCI Velpeau ; que celle-ci faisait en effet valoir que le passage temporairement ouvert était lié au fait que les fonds étaient loués à un même locataire mais avait été fermé dès l'expiration de la location, qu'il n'avait permis que l'accès à des piétons et non à des véhicules et qu'il n'était pas de nature à interrompre le délai de prescription extinctive pour n'être qu'un acte de tolérance consenti au bénéfice non du propriétaire du fonds prétendument dominant mais à un tiers détenteur de ce fonds ; qu'elle a encore fait valoir que la SCI Velpeau dont le titre ne faisait pas mention d'une quelconque servitude de passage n'avait pas pu renoncer au bénéfice de la prescription extinctive pour non usage trentenaire, faute d'avoir connu l'existence même de la servitude conventionnelle de passage ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la buse de raccordement de la clinique au réseau d'assainissement public posée en 1966 et deux câbles électriques destinés à renforcer l'alimentation électrique de la clinique passaient sous l'assiette de la servitude de passage instituée par l'acte du 9 novembre 1938 et que l'exécution d'au moins une tranchée avait nécessité le passage d'au moins un véhicule destiné à la creuser, si ce n'est de plusieurs pour l'approvisionnement du chantier, et les allées et venues de plusieurs ouvriers, la cour d'appel qui a, d'une part, retenu, sans dénaturation de l'acte constitutif de la servitude et sans confondre la servitude instituée par cet acte avec une servitude de passage de canalisations, qu'un passage effectif de piétons et de véhicules de chantiers, même s'il pouvait trouver sa justification dans la seule nécessité de raccorder l'immeuble au réseau d'assainissement et de l'approvisionner en courant électrique, n'en était pas moins susceptible de constituer l'exercice de la servitude de passage dès lors qu'un passage se produisait dans l'intérêt du fonds dominant sur l'assiette de la servitude, d'autre part, souverainement retenu que la prescription, qui avait été interrompue en 1966, avait de nouveau été interrompue de 1992 à 1997, en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la servitude de passage n'était pas prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Velpeau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Velpeau et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Les Gourous ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix décembre deux mille huit par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la SCI Velpeau.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la servitude de passage instituée par l'acte du 9 novembre 1938 portant vente par les consorts X...
Y... à Monsieur Z... de l'immeuble appartenant actuellement à la SCI LES GOUROUS, sis à Tarbes, cadastré ... n'était pas prescrite et d'avoir condamné la SCI VELPEAU à faire connaître à la SCI LES GOUROUS la combinaison du cadenas fermant son portail et d'une façon générale, à laisser libre l'accès de cet immeuble à la rue Emile Rayssé par le passage de la servitude,
AUX MOTIFS QUE, selon six attestations de voisins ou de personnes ayant travaillé au sein de la clinique du docteur Z... exploitée sur l'actuelle parcelle de la SCI LES GOUROUS, le passage n'aurait pas été utilisé pendant plus de trente ans, depuis 1945 ou 1960, selon l'arrivée des témoins sur les lieux jusqu'en 1991 ; que deux témoins font état d'une épaisse haie de bambous ou de lauriers interdisant tout passage ; que de novembre 1991 à octobre 1997, la SCI VELPEAU a donné son immeuble à bail à la Sté Clinique MAILHE pour y loger ses services administratifs ; que selon les attestations de plusieurs personnes, un passage fut alors ouvert entre les deux fonds par lequel le personnel accédait d'un fonds à l'autre ; que ce passage fut refermé lorsque le bail de l'immeuble de la SCI VELPEAU a pris fin ; que la SCI LES GOUROUS produit quatre attestations qui ne contredisent pas celles de la SCI VELPEAU ; qu'elles confirment que le passage a été ouvert durant la période de location de l'immeuble VELPEAU ; qu'il est établi par l'expertise que la buse de raccordement de la clinique au réseau d'assainissement public passant par la rue Rayssé posée en 1966 passe sous l'assiette de la servitude ; que de même, EDF a été autorisée par la commune le 26 septembre 1966 à réaliser des travaux pour renforcer l'alimentation électrique de la clinique et le plan annexé à la décision administrative montre qu'il était prévu de faire passer en souterrain deux câbles électriques sous l'assiette de la servitude ; qu'il n'est pas contesté que ces travaux aient été réalisés ; qu'un passage effectif de piétons et de véhicules de chantier, même s'il pouvait trouver sa justification dans la seule nécessité de raccorder l'immeuble actuellement LES GOUROUS au réseau d'assainissement et de l'approvisionner en courant électrique, n'en était pas moins susceptible de constituer l'exercice de la servitude de passage dès lors qu'un passage se produisait dans l'intérêt du fonds dominant sur l'assiette de la servitude ; que l'exécution d'au moins une tranchée a nécessité le passage d'au moins un véhicule destiné à la creuser si ce n'est de plusieurs pour l'approvisionnement du chantier et les allées et venues de plusieurs ouvriers si bien que la prescription a été interrompue en 1966 ; qu'elle a été à nouveau interrompue de 1992 à 1997 et n'était pas acquise lors de l'assignation du 3 juillet 2003 par la SCI LES GOUROUS tendant à la condamnation de la SCI VELPEAU à lui laisser libre le passage ; qu'il ne peut être soutenu que l'existence de deux autres accès à la voie publique priverait d'utilité cette troisième sortie ; qu'il est certain qu'un maximum d'accès constitue un atout, que ce soit pour la desserte de l'immeuble ou le cas échéant, en cas de division de celui-ci ;
1) ALORS QUE l'acte constitutif de la servitude du 9 novembre 1938 ayant eu pour objet de permettre le passage des propriétaires du fonds dominant sur le fonds servant afin de lui conférer l'accès aux voies publiques et ayant eu pour cause la perspective de la prolongation d'une voie déterminée à une autre voie déterminée, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée d'un acte clair, retenir que le raccordement, en 1966, du fonds dominant, celui désormais de la SCI LES GOUROUS, au réseau d'assainissement public et le passage de deux câbles électriques aussi en 1966 autorisé par la commune pour renforcer l'approvisionnement de la clinique édifiée sur le fonds dominant avaient constitué des actes de passage de nature à interrompre la prescription extinctive trentenaire et à faire obstacle à l'extinction de la servitude conventionnelle de passage ; qu'en retenant que les travaux avaient exigé le « passage » d'au moins un véhicule et un ouvrier et qu'ils avaient interrompu la prescription extinctive résultant du non usage du passage depuis la date de l'acte constitutif de la servitude de passage, la cour d'appel qui a dénaturé l'acte du 9 novembre 1938 a, en statuant ainsi, violé l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE conformément aux articles 688 et 689 du code civil, une servitude de passage qui est une servitude apparente pour être manifestée par un ouvrage extérieur se distingue de la servitude d'écoulement des eaux usées et de canalisations électriques, servitudes non apparentes qui ne s'exercent pas par un passage sur un fonds servant aux fins d'accéder à la voie publique et de désenclaver le fonds dominant ; qu'en énonçant que la prescription extinctive pour non usage trentenaire d'une servitude conventionnelle de passage, servitude apparente, pouvait être interrompue par les travaux d'installation des canalisations d'eaux usées et d'alimentation électrique, servitudes non apparentes, pour avoir exigé, lors des travaux, le passage des ouvriers et des véhicules de chantiers dans l'intérêt du fonds dominant, la cour d'appel a, pour décider que la servitude conventionnelle de passage n'était pas éteinte par le non usage, confondu deux servitudes de caractère distinct et méconnu l'objet, limité à l'accès de la voie publique, de la servitude conventionnelle de passage et a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ensemble les articles 706 et 707 du code civil ;
3) ALORS QUE en se bornant à affirmer que la prescription avait été interrompue de 1992 à 1997 sans énoncer quelque motif que ce soit pour justifier en quoi la prescription extinctive de la servitude conventionnelle de passage avait été interrompue pendant cette période, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE, à titre subsidiaire, pour le cas où la cour d'appel aurait considéré que l'ouverture d'un passage entre les fonds pendant la durée du bail formé entre la SCI VELPEAU et la Sté Z... dont la clinique était édifiée sur le fonds appartenant alors à la SCI Les Cèdres puis vendu à la SCI LES GOUROUS, ouverture d'un passage en un temps où les deux parcelles contiguës étaient louées à un même locataire, avait interrompu la prescription, elle s'est abstenue de répondre aux conclusions de la SCI VELPEAU ; que celle-ci faisait en effet valoir que le passage temporairement ouvert était lié au fait que les fonds étaient loués à un même locataire mais avait été fermé dès l'expiration de la location, qu'il n'avait permis que l'accès à des piétons et non à des véhicules et qu'il n'était pas de nature à interrompre le délai de prescription extinctive pour n'être qu'un acte de tolérance consenti au bénéfice non du propriétaire du fonds prétendument dominant mais à un tiers détenteur de ce fonds ; qu'elle a encore fait valoir que la SCI VELPEAU dont le titre ne faisait pas mention d'une quelconque servitude de passage n'avait pas pu renoncer au bénéfice de la prescription extinctive pour non usage trentenaire, faute d'avoir connu l'existence même de la servitude conventionnelle de passage ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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