Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 08 JUIN 2023
N° RG 21/02065
N° Portalis DBV3-V-B7F-UNCC
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC - GROUPAMA D'OC
C/
[Z] [X] en qualité de représentante légale d'[G] [L]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2021 par le TJ de Nanterre
N° Chambre : 6
N° RG : 20/02710
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Didier LEICK
Me Marguerite COMPIN NYEMB
Me Emilie PLANCHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC - GROUPAMA D'OC
N° SIRET : 391 851 557
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Didier LEICK de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, Postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0164, substitué par Me Rose SKENADJE
APPELANTE
****************
1/ Madame [Z] [X]
en qualité de représentante légale d'[G] [L]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Marguerite COMPIN NYEMB, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B76
Aide juridictionnelle Partielle 25% n° 2021/006528 du 21/01/2022
INTIMEE
2/ Monsieur [O] [L]
en qualité de représentant légal d'[G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
INTIME DEFAILLANT
3/ S.A. SOGESSUR en qualité d'assureur responsabilité civile de Madame [Z] [X] sous le n° 57351822
N° SIRET : 379 846 637
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentant : Me Emilie PLANCHE, Postulant et plaidant , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456, substituée par Me Elise PIN
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
4/ S.A. SOGESSUR en qualité d'assureur responsabilité civile de Monsieur [O] [L] sous le n° 95964772
N° SIRET : 379 846 637
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentant : Me Emilie PLANCHE, Postulant et plaidant , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456, substituée par Me Elise PIN
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame FOULON,
-------------------
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé entré en vigueur le 1er juillet 2016, M. [D] [J] a souscrit un contrat d'assurance auprès de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Oc - Groupama d'Oc (ci-après, la société Groupama) pour son véhicule de marque Range Rover immatriculé [Immatriculation 8], loué auprès de la société Snc Fca Leasing France.
Entre le 19 mars 2017 et le 28 mars 2017, le véhicule loué par M. [J] a été dérobé dans un parking situé 38 avenue des Ternes à [Localité 10].
Le 30 mai 2017, la société Sevt a établi un rapport d'expertise du véhicule estimant sa valeur de remplacement à la somme de 94 120 euros.
En sa qualité d'assureur du véhicule, la société Groupama a réglé :
- à M. [J] la somme de 31 403,17 euros au titre de la quote-part du véhicule correspondant aux mensualités réglées par M. [J] (après déduction de la franchise de 560 euros), aux termes d'une quittance subrogative établie le 20 mars 2018,
- à la société Snc Fca Leasing France la somme de 62 156,83 euros, au titre du reliquat de la valeur du véhicule, aux termes d'une quittance subrogative du 14 mars 2018.
Par jugement du 11 juillet 2018, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré MM. [R], [C], [K], [V] et [P] coupables des faits de vols en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Statuant sur l'action civile, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de M. et Mme [J] et a condamné solidairement les coupables à leur payer, au titre de leur préjudice matériel, une somme de 560 euros correspondant au montant de la franchise. En outre, le tribunal a déclaré la société Groupama irrecevable en sa constitution de partie civile, en l'absence de lien direct entre le dommage et l'infraction.
Par jugement du 22 mai 2019, le tribunal pour enfants de Nanterre a déclaré M. [G] [L] coupable des faits de vols aggravés, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et de recels de biens venant d'un vol en bande organisée. En outre, le tribunal a déclaré solidairement responsable M. [G] [L], avec les personnes majeures condamnées par le jugement précité, du préjudice subi par M. et Mme [J], et l'a condamné in solidum avec ses parents, Mme [X] et M. [O] [L], à leur payer 560 euros au titre de leur préjudice matériel.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 3 juillet 2019 et 3 octobre 2019, dont la réception n'est pas justifiée pour la première et la date de réception illisible pour la seconde, la société Groupama a demandé aux parents de M. [G] [L], Mme [X] et M. [O] [L], de déclarer le sinistre à leur assureur.
Par actes séparés des 9 et 16 avril 2020, la société Groupama, en qualité de subrogée dans les droits de M. et Mme [J], a fait assigner M. [O] [L] et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin qu'ils soient déclarés civilement responsables de leur fils au jour de la commission de l'infraction et condamnés à lui verser la somme de 31 403,17 euros en réparation de son préjudice financier.
M. [O] [L], assigné par procès-verbal remis à l'étude, et Mme [X] citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'ont pas comparu en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2021, rectifié le 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté la société Groupama de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société Groupama aux dépens de l'instance.
Par acte du 29 mars 2021, la société Groupama a interjeté appel de ce jugement.
Par actes des 14 mai 2021 et 1er mars 2022, la société Groupama a fait assigner la société Sogessur, ès-qualités d'assureur de Mme [X], en intervention forcée.
Par ordonnance du 14 février 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les conclusions prises au nom de Mme [X] les 16 juin et 16 août 2021, signifiées après expiration du délai de l'article 909 du code de procédure civile,
- dit que Mme [X] n'est plus recevable à conclure,
- condamné Mme [X] aux dépens de l'incident.
Par dernières écritures du 2 février 2023, la société Groupama prie la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses présentes écritures,
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- dire que la société Groupama est subrogée dans les droits de M. et Mme [J],
- déclarer M. [O] [L] et Mme [Z] [X] civilement responsables de M. [G] [L] au jour de la commission de l'infraction,
Ce faisant,
- condamner solidairement M. [O] [L], Mme [X] et la société Sogessur (assureur de Mme [X]) à payer à la société Groupama la somme de 31 403,17 euros en réparation du préjudice financier,
- condamner solidairement M. [O] [L], Mme [X] et la société Sogessur (assureur de Mme [X]) à payer à la société Groupama la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Sogessur (assureur de M. [L]) de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamner solidairement M. [O] [L], Mme [X] et la société Sogessur (assureur de Mme [X]) aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières écritures du 16 août 2021, Mme [X] prie la cour de :
- débouter la société Groupama de ses demandes,
- déclarer mal fondées les conclusions de la société Groupama en ce qu'elle demande le remboursement des 31 403,17 euros soient mis à la charge de Mme [X],
- infimer le jugement déféré en ce qu'il condamne Mme [X] solidairement et conjointement avec M. [O] [L] et M. [G] [L] à rembourser à la société Groupama la somme de 62 156,83 euros,
- condamner la société Groupama aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la société Groupama à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 13 mai 2022, la société Sogessur prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
Subsidiairement,
- juger que le fait dommageable est intervenu antérieurement à la prise d'effet du contrat souscrit auprès de la société Sogessur par M. [L],
En conséquence,
- prononcer la mise hors de cause de la société Sogessur prise en sa qualité d'assureur de M. [L],
- juger que la garantie due par la société Sogessur, ès-qualités d'assureur de Mme [X], au titre de son volet responsabilité civile, ne saurait excéder la part contributive de son assuré, soit en l'espèce 1/6ème du dommage subi par les consorts [J],
- juger que la société Sogessur sera tenue à hauteur de 2 233,86 euros,
- réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Groupama au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recoubrement direct, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la société Sogessur.
La société Groupama a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [O] [L], par actes des 18 mai 2021, 6 septembre 2021 et 8 février 2023, remis à personne, ainsi que par acte du 9 mars 2022, remis à l'étude de l'huissier. Néanmoins, cet intimé n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023.
SUR QUOI :
Par jugement en date du 12 mars rectifiée le 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a rendu une décision relative à l'action subrogatoire de la société Groupama d'OC dans les droits des consorts [J] par laquelle il a condamné in solidum Mme [X] et M. [O] [L] à payer la somme de 62.156,83 euros représentant la somme versée par la société Groupama à l'organisme de crédit le 14 mars 2018 et la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
La société Groupama fonde ici son appel contre une décision du 12 mars 2021 sur le fait qu'elle a réglé à son assuré les loyers que celui-ci avait payés depuis l'origine du crédit de la voiture volée par le jeune [L], de sorte qu'elle se prétend bien fondée à en demander remboursement à ses parents en se prévalant de subrogations tant conventionnelle que légale.
Mme [X] , tout en reconnaissant qu'elle exerce, effectivement son autorité parentale sur son fils [G] âgé de 17 ans au moment des faits, discute l'engagement de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1242 du code civil en contestant la procédure réalisée jusqu'au prononcé du jugement du 26 mars 2021 et en invoquant la violation du principe du contradictoire en vertu de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6&1 de la CEDH.
Elle considère également que la société Groupama d'OC devait s'adresser conjointement à l'ensemble des tenus pour responsables solidaires de l'infraction ayant causé préjudice aux époux [J], c'est-à-dire à son fils mais aussi aux autres individus reconnus coupables par la juridiction pénale.
Elle ajoute qu'en "tant que mère qui a toujours travaillé et fait de son mieux pour subvenir aux besoins de sa famille, il ne serait pas juste de la condamner pour des faits sur lesquels elle n'avait pas d'influence possible." Elle explique son incapacité à se faire entendre de son fils et se dit "confrontée à la barrière physique, face à son fils qui n'est plus un enfant, mais également à la barrière mentale"(sic) . N'ayant commis aucune faute de surveillance ni d'éducation, elle conclut au débouté des demandes de l'appelante.
La société Sogessur, en ce qui concerne Mme [X], son assurée, invoque le débouté de Groupama qui ne prouverait pas l'existence du contrat de crédit-bail non plus que d'un contrat de crédit affecté.
Elle rappelle les limites du contrat d'assurance responsabilité civile souscrit par la mère de M. [G] [L] et notamment le fait que sa garantie est limitée à la seule part de responsabilité de l'assuré dans ses rapports avec les coauteurs du dommage et vis-à-vis des tiers ainsi que la franchise de 3 000 euros prévue page 30 des conditions générales.
"À titre subsidiaire", elle fait valoir que le contrat conclu avec M. [O] [L] est postérieur au fait dommageable et demande sa mise hors de cause.
Pour rejeter les demandes de Groupama, le tribunal, après avoir dit que M. [L] et Mme [X] étaient tenus, en qualité de civilement responsables de leur fils mineur [G] de supporter les conséquences des fautes commises par celui-ci, a exposé que la société d'assurance ne justifiait pas du lien direct entre le vol et le paiement des loyers antérieurs au vol, qu'elle ne produisait aucune pièce, telle que le contrat de crédit-bail du véhicule ou un décompte émanant du bailleur resté propriétaire du bien, permettant au tribunal de déterminer quelle part de ces loyers aurait pu être imputée sur la valeur du véhicule au terme du contrat et quelles conséquences financières le vol emportait sur les obligations de chacune des parties.
Le tribunal a constaté que le contrat d'assurance ne comportait aucune mention relative au crédit-bail, et ne précisait pas l'étendue de la garantie offerte en cas de vol du véhicule loué de sorte qu'il ne pouvait pas apprécier le préjudice de M. [J] causé par le vol et excédant la franchise de 560 euros.
Sur ce,
Mme [X], en première intention, conteste la régularité de la procédure de première instance mais ne tire aucune conclusion dans son dispositif de la prétendue violation de ses droits en se contentant de solliciter le débouté de Groupama sur le fond.
S'agissant de la responsabilité des parents de M. [G] [L], il y a lieu de la confirmer dans la mesure où le mineur résidait au domicile de ses parents au moment des faits délictueux par lesquels il a participé à de très nombreux vols de voitures Range Rover dont certains entreposés sur un parking près de chez lui, les clés en étant conservées au domicile familial, véhicules qu'il convoyait à l'étranger, malgré sa minorité au temps des faits.
Ses parents exerçaient l'autorité parentale et aux termes de l'article 1242 du code civil :
" On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
(')
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux."
Cette responsabilité ne nécessite pas la démonstration d'une faute.
M. [G] [L] cohabitait avec sa mère, sinon son père, au moment des faits, il n'a été placé dans un centre éducatif de [Localité 9] que quelques jours après.
S'il est vrai que la société Groupama dispose d'une subrogation légale fondée sur l'article L 121-12 du code des assurances et d'une subrogation conventionnelle sur le fondement de l'article 1346-1 du code civil, c'est à condition de démontrer dans le premier cas la créance de son assuré à l'égard des parents de M. [G] [L] et dans le deuxième, l'acceptation expresse du créancier concomitante au paiement .
En effet, l'article L 121-12 du code des assurances dispose en son alinéa 1er que :
" L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
(') "
tandis que l'article 1346-1 du code civil énonce que : La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens."
En l'espèce, Groupama verse aux débats la facture d'achat d'un véhicule Grand Cherokee pour 105 000 euros dont sont propriétaires ses assurés, les époux [J] , le contrat de crédit affecté souscrit par les mêmes à une date concomitante de l'achat du véhicule, le calendrier des échéances , le rapport d'expertise fixant à 94 120 euros la valeur résiduelle de la voiture TTC et la quittance subrogative de M. [D] [J] en date du 20 mars 2018 qui a reconnu avoir perçu la somme de 31 403,17 euros.
Dès lors que le crédit souscrit par les époux [J] n'était pas un leasing mais un crédit affecté, il est fondé de retenir l'ensemble des mensualités versées par les victimes du vol d'un véhicule qui leur appartenait déjà dès l'origine. En effet, la valeur résiduelle retenu par l'expert dans son rapport du 30 mai 2017 tient compte de la période antérieure au vol ce qui a généré une perte de valeur tant pour l'organisme de crédit que pour les époux [J] qui ne peut être décomptée deux fois.
La société Sogessur n'est pas tenue par un contrat la liant à M. [O] [L] mais par celui souscrit le 1e avril 2013 par Mme [L], soit bien antérieurement aux faits générateurs du dommage. Elle doit être mise hors de cause du fait de M. [L] qui a souscrit un contrat personnel après les faits dommageables.
Ce dernier reste néanmoins tenu vis-à-vis de Groupama en tant que père de M. [G] [L] dans la mesure où n'ayant pas constitué, il n'a pas prouvé l'absence de toute cohabitation avec son fils. La situation personnelle des parents n'est pas connue de la cour et M. [L] n'a pas fait appel de la décision de première instance affirmant que son fils résidait au domicile commun de la famille.
La société d'assurance est légitime à cantonner l'indemnité d'assurance telle qu'elle a été stipulée, définie et limitée par le contrat et en l'espèce, par la clause de responsabilité prévue en page 30 du contrat et la franchise de 3 000 euros.
La disposition contractuelle précité prévoit que la garantie d'assurance est limitée à la dette de responsabilité de l'assurée dans ses rapports avec les co-auteurs ; ainsi, la dette de la société Sogessur vis-à-vis de Groupama sera cantonnée à la part contributive de l'assurée , soit à un montant calculé par parts viriles en l'absence de toute clé de répartition entre les 6 condamnés .
Le calcul de la société Sogessur de 31 403, 17 : 6 - 3 000 euros de franchise = 2 233,86 euros est entériné par la cour.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la société Sogessur et à Mme [X] la charge des frais irrépétibles engendrés par la procédure .
La société Sogessur sera condamnée à payer à Groupama la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entoiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par par défaut par mise à disposition,
Infirme le jugement déféré,
Condamne solidairement M. [O] [L] et Mme [Z] [X] à payer à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc - Groupama d'Oc la somme de 31.403,17 euros en réparation du préjudice financier,
Dit que la société Sogessur garantit Mme [X] à hauteur de 2 233,86 euros,
Prononce la mise hors de cause de la société Sogessur en ce qui concerne M. [O] [L],
Condamne la société Sogessur à payer à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc - Groupama d'Oc la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [X] et la société Sogessur de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,
Condamne la société Sogessur aux entiers dépens de l'instance de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président, et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,