Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 21/37544 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVE2F
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
Rendu le 20 Février 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Julia IVANCOVSKY, Avocat, #E0882
DÉFENDERESSE
Madame [A] [N] [J] épouse [H]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Muriel AYACHE ABERGEL, Avocat, #E0858
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Décembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [H], de nationalité française, et Madame [A] [N] [J], de nationalité franco-vietnamienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l'officier d'état-civil de [Localité 17] (75), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [B] [H], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 18] (75) ;
- [R] [H], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 18] (75) ;
- [Z] [H], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 18] (75).
Par acte du 15 septembre 2021, Monsieur [H] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [J] a constitué avocat le 14 février 2022.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 31 janvier 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;
- rejeté la demande de Monsieur [H] d'ordonner une médiation familiale ;
- attribué à Madame [J] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage ;
- rejeté la demande de dire que cette jouissance du logement familial lui sera attribuée à titre gratuit au titre du devoir de secours ;
- dit que cette jouissance du logement familial lui sera attribuée à titre onéreux et donnera donc lieu à indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ;
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, et les a autorisés à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de leur conjoint et à le faire expulser si besoin était avec l’assistance de la force publique ;
- autorisé la remise des vêtements et objets personnels, en tant que de besoin ;
- dit que sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ;
* Monsieur [H] devra assurer le règlement provisoire des charges de copropriété et de la taxe foncière pour le domicile conjugal ;
* Monsieur [H] bénéficiera de la jouissance du véhicule Renault Mégane Scénic immatriculé [Immatriculation 15] ;
- rejeté la demande de Monsieur [H] de désignation d'un notaire ;
- dit que Monsieur [H] devra payer à Madame [J] une pension alimentaire mensuelle de 200 euros au titre du devoir de secours ;
- constaté la poursuite de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
* en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures :
* en périodes de vacances scolaires, la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires ;
- dit que Monsieur [H] assumera la charge des trajets de [B], [R] et [Z] pour l'exercice de ses droits, à assurer lui même ou par l'intermédiaire d'une personne de confiance ;
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à 300 euros par mois et par enfant, soit 900 euros au total ;
- dit n'y avoir lieu à la prise en charge directe par le père de différents frais pour les enfants.
Par ordonnance rendue sur incident le 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- enjoint à Monsieur [H] de communiquer la totalité des relevés du compte bancaire [14] des années 2019, 2020, 2021 ainsi que 3 avis d'estimation du bien propre de l'intéressé situé en Bretagne ;
- débouté Madame [J] de sa demande de fixation d'une astreinte ;
- constaté l'irrecevabilité de la demande de désignation d'un notaire formulée par Monsieur [H] ;
- rappelé que les parents exerçaient de plein droit conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants ;
- fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
* hors vacances d'été et de Noël, une semaine sur deux du lundi fin des activités scolaires au lundi suivant : les années paires : les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, les années impaires : les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père ;
* pendant les vacances d'été et de Noël, la moitié des vacances en alternance : les années impaires première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père, les années paires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère, à charge pour le parent qui va exercer sa période de résidence d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent ;
- dit que par dérogation, les enfants résideront lors des vacances de Noël : le 25 décembre, chez le parent qui n'a pas la résidence des enfants lors de la première moitié des vacances de Noël, le 24 décembre et le 01er janvier, chez le parent qui n'a pas la résidence des enfants lors de la deuxième moitié des vacances de Noël, le 31 décembre ;
- fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit à 300 euros au total, le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [H] à Madame [J] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
- dit que chacun des parents assumera les frais quotidiens relatifs aux enfants réalisés durant sa période de garde (garde, nourriture, vêture, sorties …) ;
- dit que Monsieur [H] prendra à sa charge les frais de scolarité en école privée des enfants, ainsi que les frais de cantine scolaire des enfants, et en tant que besoin, l'y a condamné ;
- dit que les parents assumeront chacun par moitié les frais extra-scolaires et exceptionnels relatifs aux enfants (frais extra-scolaires, de santé non remboursés), sur présentation d’un justificatif et après concertation ; et en tant que besoin les y a condamné.
Aux termes de leurs conclusions concordantes notifiées le 15 octobre 2024, Monsieur [H] et Madame [J] demandent, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- juger que Madame [J] perdra l’usage du nom de son époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 02 juillet 2021, date de séparation des parties ;
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux entre les époux ;
- homologuer l’état liquidatif établi par l’Étude notariale de Maître [F] [W], notaire associé de la Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée « [W] [12] », titulaire d’un Office Notarial situé [Adresse 4], identifié sous le numéro CRPCEN 75240e, conformément à l’article 265-2 du code civil ;
- déclarer que Monsieur [H] est débiteur d’une soulte de 230 000 euros au titre de la liquidation du régime matrimonial au profit de Madame [J] ;
- condamner Monsieur [H] à payer à Madame [J] une somme de 150 000 euros à titre de la prestation compensatoire ;
- déclarer que Madame [J] est débitrice d’une soulte d’un montant de 260 000 euros due à Monsieur [H] du fait de l’attribution du bien situé au [Adresse 10] ;
- juger que la soulte, due par Madame [J], au titre du partage portant sur l’appartement situé [Adresse 10], soit 260 000 euros, sera réglée intégralement par compensation avec la prestation compensatoire due par Monsieur [H] d’un montant de 150 000 euros et par la soulte due par Monsieur [H] au titre du partage de la communauté (230 000 euros) ;
- juger que dans le cadre de cette compensation, Monsieur [H] abandonne au profit de Madame [J] ses droits dans l’appartement situé [Adresse 10], figurant au cadastre sous les références Section N° Lieudit Surface EI [Cadastre 11] [Adresse 13] 00 ha 48 a 00 ca et correspondant aux lots de copropriété 249 -164- 536 ;
- juger que la prestation compensatoire est payée en totalité par abandon, à due concurrence de 150 000 euros par Monsieur [H] au profit de Madame [J] de ses droits dans l’appartement situé [Adresse 10], figurant au cadastre sous les références Section N° Lieudit Surface EI [Cadastre 11] [Adresse 13] 00 ha 48 a 00 ca et correspondant aux lots de copropriété 249 -164- 536 ;
- juger que la différence après compensation, soit 120 000 euros, sera régularisée par Monsieur [H] dans les 12 mois ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile des parents de manière alternée une semaine sur deux, comme ce qui suit :
* hors vacances d'été et de Noël, une semaine sur deux du lundi fin des activités scolaires au lundi suivant : les années paires, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, les années impaires, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père ;
* préciser que la passation en période scolaire se fera le lundi soir sortie d’école, à charge pour le parent qui a la garde de venir chercher ou de faire récupérer les enfants ;
* préciser que pour les petites vacances scolaires l’alternance suit le calendrier, étant précisé que le droit de visite et d’hébergement débute en période de vacances scolaires le vendredi à la sortie des classes, ou tout autre jour de vacances scolaires tel que déterminée par l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
* préciser que la passation des enfants s’effectuera en période de vacances scolaires le samedi du milieu des vacances, à 14 heures ;
* pendant les vacances d'été et de Noël : la moitié des vacances en alternance : les années impaires, la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père, les années paires, la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère ;
- préciser à charge pour le parent qui va exercer sa période de résidence d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent ;
- préciser que :
* le droit de visite et d’hébergement débute en période de vacances scolaires, le vendredi à la sortie des classes ou tout autre jour de vacances scolaires tel que déterminée par l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
* la passation des enfants s’effectuera en période de vacances scolaires le samedi du milieu des vacances, à 14 heures ;
* la fin de la période de vacances se fera par le retour en classes le lundi ou tout autre jour prévu par le calendrier scolaire de l’établissement dont dépend les enfants ;
* par dérogation de ce qui précède, le jour férié ou le pont qui suit immédiatement la semaine dévolue à un parent, lui sera également accordé (par exemple, en 2024, le 01er avril était férié, il aurait été attribué au parent qui avait les enfants la semaine du 25 mars 2024 au 31 mars 2024) ;
* dans le but de maintenir notamment le cadre de vie habituel des enfants, leurs habitudes scolaires et leurs liens amicaux, il est expressément convenu entre les parties que celui qui s’éloigne du [Localité 9] renonce à demander la fixation de la résidence des enfants à son domicile, pour le cas où la résidence alternée ne serait plus possible ;
* le parent éloigné bénéficiera alors d’un droit de visite et d’hébergement fixé les week-ends des semaines paires du calendrier, du vendredi sortie d’école au lundi matin retour en classes outre la moitié des vacances scolaires telle que définie ci-dessus ;
- juger que la passation des affaires des enfants aura lieu la veille du jour de changement de garde entre 19 heures et 21 heures 30, et même en dehors de la présence de l’autre parent, pour les déposer ;
- juger que le parent chez qui l'enfant réside devra avertir l'autre parent au moins dix minutes avant ;
- juger qu’à tout moment les enfants pourront passer chez l’autre parent même en dehors de la présence de l’autre parent pour chercher une affaire qu’il aurait oublié, le parent chez qui les enfants résident devra avertir l'autre parent au moins dix minutes avant ;
- condamner Monsieur [H] à verser à Madame [J] la somme de 103 euros par mois et par enfant, soit 309 euros au total, avant le 5 de chaque mois, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, réindexée pour la première fois le 01er janvier 2026 ;
- juger que Monsieur [H] prendra en charge les dépenses suivantes sur présentation des justificatifs : les frais de scolarité privée et de cantine des trois enfants ; les voyages scolaires obligatoires ; l’achat des cartables à la condition qu’il fasse directement l’achat ; les frais de Imagine R ; les gros vêtements et les chaussures d’école à la condition qu’il fasse directement l’achat une à deux fois par an ; les activités extra-scolaires collectives des trois enfants à la condition expresse et préalable que l’activité et la dépense ait été validée en amont par les deux parties ;
- juger que Monsieur [H] prendra en charge les frais médicaux après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle à la condition que la mutuelle de Monsieur [H] ait été utilisée car elle couvre mieux les frais, sur présentation des justificatifs et uniquement en cas d’accord préalable si le médecin consulté opère un dépassement d’honoraires ou n’est pas remboursé ;
- juger que Madame [J] et Monsieur [H] partageront par moitié l’ensemble des autres frais afférents aux enfants, décidés d’un commun accord, à savoir, les fournitures scolaires des enfants et les frais de téléphone portable des enfants ;
- déclarer que Madame [J] et Monsieur [H] se partageront l’avantage fiscal lié à leurs enfants ;
- déclarer que Madame [J] conservera les allocations familiales ;
- déclarer que les enfants seront rattachés à la sécurité sociale de chacun des parents ;
- déclarer que chacun des époux conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants, capables de discernement, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A sa demande, [B] a été entendu par le juge aux affaires familiales le 12 janvier 2022 avec l’assistance de son avocat, Maître Catherine CHILOT-RAOUL. Le compte rendu de son audition a été versé au dossier, mis à la disposition des parties.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 octobre 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée le 19 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré le 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le procès-verbal contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture et comportant les mentions prescrites à peine de nullité signé par chacun des époux le 15 novembre 2021 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [T], [D] [H]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 20] (Yvelines)
et
Madame [A], [N] [J]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 16] (Vietnam)
mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 17] (Paris) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 02 juillet 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif et de partage du régime matrimonial des époux établi par acte authentique le 24 septembre 2024 reçu par Maître [F] [W], notaire à [Localité 19] (75) dont une copie demeura annexée à la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1451 du code civil, cet acte liquidatif ainsi homologué prendra effet lorsque le jugement aura pris force de chose jugée ;
CONSTATE que Monsieur [T] [H] est débiteur d’une soulte de 230 000 euros au titre de la liquidation du régime matrimonial au profit de Madame [A] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à Madame [A] [J] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 150 000 euros ;
CONSTATE que Madame [A] [J] est débitrice d’une soulte d’un montant de 260 000 euros due à Monsieur [T] [H] du fait de l’attribution du bien situé au [Adresse 10] ;
CONSTATE que la soulte, due par Madame [A] [J] au titre du partage portant sur l’appartement situé [Adresse 10], soit 260 000 euros, sera réglée intégralement par compensation avec la prestation compensatoire due par Monsieur [T] [H] d’un montant de 150 000 euros et par la soulte due par Monsieur [T] [H] au titre du partage de la communauté (230 000 euros);
DIT que dans le cadre de cette compensation, Monsieur [T] [H] abandonnera au profit de Madame [A] [J] ses droits dans l’appartement situé [Adresse 10], figurant au cadastre sous les références Section N° Lieudit Surface EI [Cadastre 11] [Adresse 13] 00 ha 48 a 00 ca et correspondant aux lots de copropriété 249 -164- 536 ;
DIT que la prestation compensatoire sera payée en totalité par abandon, à due concurrence de 150 000 euros par Monsieur [T] [H] au profit de Madame [A] [J] de ses droits dans l’appartement situé [Adresse 10], figurant au cadastre sous les références Section N° Lieudit Surface EI [Cadastre 11] [Adresse 13] 00 ha 48 a 00 ca et correspondant aux lots de copropriété 249 -164- 536 ;
DIT que la différence après compensation, soit 120 000 euros, sera payée par Monsieur [T] [H] dans les 12 mois et au besoin, l'y CONDAMNE ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [B], [R] et [Z] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* hors vacances d'été et de Noël :
- une semaine sur deux du lundi fin des activités scolaires au lundi suivant:
- les années paires, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
- les années impaires, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père ;
* pendant les vacances d'été et de Noël :
- la moitié des vacances en alternance ;
- les années impaires, la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père ;
- les années paires, la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;
PRECISE que la passation en période scolaire se fera le lundi soir sortie d’école, à charge pour le parent qui a la garde de venir chercher ou de faire récupérer les enfants ;
PRECISE que pour les petites vacances scolaires, l’alternance suit le calendrier ;
PRECISE que :
- le droit de visite et d’hébergement débute en période de vacances scolaires le vendredi à la sortie des classes, ou tout autre jour de vacances scolaires tel que déterminée par l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
- la passation des enfants s’effectuera en période de vacances scolaires le samedi du milieu des vacances, à 14 heures ;
- la fin de la période de vacances scolaires se fera par le retour en classes le lundi ou tout autre jour prévu par le calendrier scolaire de l’établissement dont dépend les enfants ;
- par dérogation de ce qui précède, le jour férié ou le pont qui suit immédiatement la semaine dévolue à un parent, lui sera également accordé (par exemple, en 2024, le 01er avril était férié, il aurait été attribué au parent qui avait les enfants la semaine du 25 mars 2024 au 31 mars 2024) ;
- dans le but de maintenir notamment le cadre de vie habituel des enfants, leurs habitudes scolaires et leurs liens amicaux, il est expressément convenu entre les parties que celui qui s’éloigne du [Localité 9] renonce à demander la fixation de la résidence des enfants à son domicile, pour le cas où la résidence alternée ne serait plus possible ;
- le parent éloigné bénéficiera alors d’un droit de visite et d’hébergement fixé les week-ends des semaines paires du calendrier, du vendredi sortie d’école au lundi matin retour en classes outre la moitié des vacances scolaires telle que définie ci-dessus ;
PRECISE que la passation des affaires des enfants aura lieu la veille du jour de changement de garde entre 19 heures et 21 heures 30, et même en dehors de la présence de l’autre parent, pour les déposer ;
DIT que le parent chez qui les enfants résident devra avertir l'autre parent au moins dix minutes avant ;
DIT qu’à tout moment les enfants pourront passer chez l’autre parent même en dehors de la présence de l’autre parent pour chercher une affaire qu’il aurait oublié ; le parent chez qui les enfants résident devra avertir l'autre parent au moins dix minutes avant ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
FIXE la contribution due par Monsieur [T] [H] à l’entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 103 euros par mois et par enfant, soit 309 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à verser à Madame [A] [J] la somme de 103 euros par mois et par enfant, soit 309 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
- [B], [C] [U] [H], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 18] (75) ;
- [R], [Y] [S] [H], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 18] (75) ;
- [Z], [L] [P] [H], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 18] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [B], [R] et [Z] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [A] [J] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] [H] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [A] [J], avant le 5 de chaque mois douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier de chaque année et pour la première fois le 01er janvier 2026, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [T] [H], Madame [A] [J] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [T] [H] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [A] [J] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [T] [H] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que Monsieur [T] [H] prendra en charge les dépenses suivantes sur présentation des justificatifs : les frais de scolarité privée et de cantine des trois enfants ; les voyages scolaires obligatoires ; l’achat des cartables à la condition qu’il fasse directement l’achat ; les frais de Imagine R ; les gros vêtements et les chaussures d’école à la condition qu’il fasse directement l’achat une à deux fois par an ; les activités extra-scolaires collectives des trois enfants à la condition expresse et préalable que l’activité et la dépense ait été validée en amont par les deux parties, au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que Monsieur [T] [H] prendra en charge les frais médicaux après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle à la condition que la mutuelle de Monsieur [T] [H] ait été utilisée car elle couvre mieux les frais, sur présentation des justificatifs et uniquement en cas d’accord préalable si le médecin consulté opère un dépassement d’honoraires ou n’est pas remboursé ;
DIT que Madame [A] [J] et Monsieur [T] [H] partageront par moitié l’ensemble des autres frais attenants aux enfants, décidés d’un commun accord, à savoir : les fournitures scolaires des enfants, les frais de téléphone portable des enfants ;
CONSTATE que Madame [A] [J] et Monsieur [T] [H] se partageront l’avantage fiscal lié à leurs enfants ;
CONSTATE que Madame [A] [J] conservera les allocations familiales ;
CONSTATE que les enfants seront rattachés à la sécurité sociale de chacun des parents ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque époux à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 20 Février 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge