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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/00146

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00146

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 24Octobre 2024 ORDONNANCE Minute N° 24/146 N° RG 24/00146 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRPD Décision déférée du 15 Octobre 2024 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/1811 APPELANT Madame [F] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME CLINIQUE DE [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 4] Régulièrement avisée, non comparante TIERS Madame [W] [J], soeur de Madame [F] [V] [Adresse 5] [Localité 2] Régulièrement avisée, non comparante DÉBATS : A l'audience publique du 23 Octobre 2024 devant A. DUBOIS, assisté de C. KEMPENAR MINISTÈRE PUBLIC: Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis le 22 octobre 2024. Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 24 Octobre 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 4 octobre 2024, Mme [F] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du CHU de [Localité 7] puis transférée à la clinique de [Localité 4]. Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Mme [F] [V] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2024. Son refus de se présenter à l'audience constitue une circonstance insurmontable mais l'appelante a été valablement représentée par son avocat. Par conclusions reçues au greffe de la cour le 22 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande au magistrat délégataire de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté que la procédure d'admission était régulière et autorisé le maintien de son hospitalisation complète en soins psychiatriques sous contrainte, statuant à nouveau, - ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait actuellement l'objet, Le cas échéant, -ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement, avec ou sans contention, dont elle a fait l'objet à compter du 9 octobre 2024. La clinique, régulièrement convoquée, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 21 octobre 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [F] [V] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur. Par avis écrit du 22 octobre 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur l'absence de décision relative à l'isolement : Le conseil de Mme [V] excipe d'une absence de décision du juge quant à la régularité de la mesure d'isolement dont fait l'objet la patiente depuis le 9 octobre 2024 pour solliciter la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Cependant, comme le souligne valablement le parquet, les mesures d'hospitalisation sous contrainte et d'isolement relevant de régimes juridiques différents, et la présente instance ayant trait à la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, le moyen relatif à la régularité de la mesure d'isolement qui ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément de la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète dont la cour est saisie, est inopérant. Sur le bien fondé de la mesure : Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1. L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience. En l'espèce, l'appelante a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa soeur, le 4 octobre 2024 en raison, selon le certificat médical d'admission, d'idées délirantes à thématique persécutoire et de filiation, l'intéressée étant persuadée que certains élus de la mairie la menacent de mort et déposent des selles sur son paillasson, qu'elle s'est faite usurper son identité, de jets d'objets dans les voisins dans le jardin de ses voisins, d'une instabilité psychomotrice, d'une irritabilité, d'une délation de l'humeur et d'une désinhibition psychocomportementale, avec un déni des troubles et le refus d'une hospitalisation Ainsi, contrairement à ce que plaide l'appelante, l'ensemble de ces constatations médicales caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour la patiente et l'urgence à admettre cette dernière en hospitalisation complète, étant souligné que le risque à l'intégrité visé par l'article L3212-3 ne s'entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l'intégrité psychique de la malade. Le grief tiré du détournement de procédure doit donc être écarté. Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation évoquent certes une nette régression des symptômes psychotiques avec un comportement calme une critique du comportement, mais souligne que la prudence reste de mise aux yeux de l'intensité des symptômes et du manque de recul sur leur régression, de la faible conscience des troubles, de l'adhésion aux soins fragiles, d'une levée récente d'isolement, d'une instabilité psychomotrice et d'un sentiment de persécution. Ils caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. L'avis motivé du 11 octobre 2024 mentionne d'ailleurs que la patiente présente des troubles graves du comportement, des mises en danger, des idées délirantes polies thématiques, une tachypsychie et une rupture des soins et de traitement. Celui du 21 octobre 2024 fait toujours état d'une tachypsychie, d'une élation de l'humeur, de troubles de comportement, d'une désorganisation psychique et d'une mise en danger. C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressée. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 octobre 2024, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT C. KEMPENAR A. DUBOIS

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