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Cour de cassation, 27 janvier 1988. 87-82.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.293

Date de décision :

27 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Patrick, contre un arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, en date du 25 mars 1987, qui, pour complicité de meurtre, détention et transport d'arme, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6-3-a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 231 et 348 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président n'a pas lu les questions sous le prétexte qu'elles étaient conformes à l'arrêt de renvoi ; "alors que le président a non seulement subdivisé en deux questions distinctes, visant deux modes, la complicité reprochée à l'accusé, mais ajouté à l'arrêt de renvoi en mentionnant que l'accusé aurait "procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen" ; que cette transformation substantielle de la nature de l'accusation obligeait le président à lire les questions" ; Attendu que Z... a notamment été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation "d'avoir, à ... le ..., procuré à Y... Roland l'arme ayant servi à donner la mort à Jean-François X..., sachant qu'elle devait y servir, et donné à Y... Roland des instructions pour commettre ledit assassinat, se rendant ainsi complice de ce crime d'assassinat..." ; Attendu que pour purger cette accusation, le président de la cour d'assises a successivement posé les questions suivantes, résolues affirmativement par la Cour et le jury : question n° 3 : "l'accusé Z... Patrick est-il coupable d'avoir à ... le ... procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen ayant servi à l'action... sachant qu'ils devaient y servir ?", question n° 4 : "l'accusé Z... Patrick est-il coupable d'avoir à ... le ... donné des instructions en vue de commettre l'action... ?" ; Attendu, d'une part, que chacune de ces questions loin de se référer à un même fait, concerne un mode différent de complicité ; Attendu, d'autre part, que la question de complicité par fourniture d'arme a été posée dans les termes de la loi ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, les questions critiquées ayant été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, au sens de l'article 348 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet cet article n'exige pas que les questions soient la reproduction littérale du dispositif dudit arrêt dès lors que comme en l'espèce, le sens n'en est pas altéré ; Qu'ainsi se trouve remplie la condition requise par le premier des deux cas énumérés par l'article 348 du Code de procédure pénale, dans lesquels le président des assises est expressément dispensé de donner lecture des questions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de la règle non bis in idem, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que le même fait, à savoir la remise d'un revolver à l'accusé Y..., a fait l'objet de deux questions principales, d'une part, à titre de complicité de meurtre, d'autre part, à titre de transport d'arme" ; Attendu qu'après avoir répondu affirmativement à la question n° 3 reproduite dans le moyen précédent, la Cour et le jury ont également donné une réponse affirmative à la question n° 7 ainsi rédigée : "l'accusé Z... Patrick est-il coupable d'avoir à ... dans le courant du mois de mai 1983 et notamment le 14 mai 1983, sans motif légitime, porté ou transporté un revolver de calibre 38 spécial, arme de la quatrième catégorie" ; Attendu que contrairement aux allégations du demandeur, le crime de complicité de meurtre par fourniture d'une arme et le délit de port ou de transport de cette même arme, constituent des infractions distinctes dont les éléments constitutifs sont différents ; Que, dès lors, les deux questions ont pu être posées sans encourir les griefs du moyen lequel doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-01-27 | Jurisprudence Berlioz