Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 16 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 25/01392 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7ZT
N° MINUTE : 25/00089
AFFAIRE
[F] [E] épouse [H]
ET
[C] [H]
DEMANDEURS
Madame [F] [E] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
assistée par Me Nicolas PUTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0191
ET
Monsieur [C] [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
assisté par Me Aicha ZAKARIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C806
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [H] et Mme [F] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (Hauts-de-Seine) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [S] [H], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 17] (Albanie) ;
- [A], [M] [H], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine).
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 10 février 2025, M. [C] [H] et Mme [F] [E] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
A l’audience d’orientation, les époux se sont présentés, assistés de leur conseil, et ont indiqué renoncer aux mesures provisoires, conformément aux termes de leur requête.
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur requête conjointe ;
- se déclarer compétent pour statuer sur le divorce et ses effets ;
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de leurs actes de naissance ;
- fixer la date des effets du divorce à la date du dépôt de la requête ;
- juger que Mme [F] [E] conservera l’usage de son nom marital ;
- attribuer à Mme [F] [E] les droits sur le domicile conjugal à charge pour elle de supporter les frais afférents ;
- ordonner à M. [C] [H] de quitter le domicile conjugal dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir et, au besoin, ordonner son expulsion en prévoyant le possible recours à la force publique ;
- juger que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
- homologuer l'état Iiquidatif établi par la SELAS DAUCHEZ, DENEUVILLE, DALLE et PASSOT et signé par les époux ;
- fixer la résidence principale d’[A] au domicile de la mère ;
- accorder au père et sauf meilleur accord, un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 19 heures étant précisé qu’il appartiendra au père de récupérer l’enfant le vendredi à la sortie de l’école et de le déposer au domicile de la mère le dimanche soir ;
- durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires (2024, 2026, etc.) et inversement les années impaires ;
- durant les vacances scolaires d’été : le premier et le troisième quarts les années paires (2024, 2026, etc.) et inversement les années impaires ;
- qu’à défaut de meilleur accord entre les parents et durant les petites vacances scolaires, la garde commence à la sortie des classes, généralement le vendredi après-midi, et que c’est le parent qui a la charge des enfants la première moitié desdites périodes de vacances qui doit les emmener au domicile de l’autre parent lors du transfert de résidence, étant précisé que ledit transfert aura lieu le second samedi des vacances entre 10 heures et midi ;
- juger que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure actuellement l’enfant ;
- juger que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances pour cette académie ;
- juger que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d'exercice de ce droit ;
- juger que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère de 10 heures à 17 heures et le jour de la fête des pères avec son père selon les mêmes modalités ;
- juger que les documents d'identité ou de santé de l’enfant les suivent à chaque changement de domicile ;
- fixer la contribution de M. [C] [H] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 100 euros par mois ;
- juger que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu (A) et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision (B) ;
- juger que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- renvoyer les parties à procéder amiablement au partage de leur régime matrimonial ;
- dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience du 05 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [C] [H] et Mme [F] [E] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [C] [H], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 16] (Albanie),
et de
Mme [F] [E], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14] (Albanie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [C] [H] et de Mme [F] [E] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 10 février 2025 ;
DIT que Mme [F] [E] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [C] [H] et Mme [F] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l'acte de l’état liquidatif et le partage de la communauté établi en date du 20 février 2025 par Me [T] [W], notaire en résidence à [Localité 13], ledit acte étant annexé à la présente décision ;
ATTRIBUE à Mme [F] [E] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 7] ;
ACCORDE à M. [C] [H], pour quitter le domicile conjugal, un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNE, à l’issue de ce délai, l’expulsion de M. [C] [H] avec le concours de la force publique ;
CONSTATE que M. [C] [H] et Mme [F] [E] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [C] [H] et Mme [F] [E] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineur,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l’enfant ;
-permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [F] [E] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [C] [H] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 18], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
- les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 18], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour M. [C] [H] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents et durant les petites vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement du père débute à la sortie des classes, généralement le vendredi après-midi, et que c’est le parent qui a la charge des enfants la première moitié desdites périodes de vacances qui doit les emmener au domicile de l’autre parent lors du transfert de résidence, étant précisé que ledit transfert aura lieu le second samedi des vacances entre 10 heures et midi ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure actuellement l’enfant ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances pour cette académie ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d'exercice de ce droit ;
DIT que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère de 10 heures à 17 heures et le jour de la fête des pères avec son père selon les mêmes modalités ;
RAPPELLE que les documents d'identité ou de santé de l’enfant le suive à chaque changement de domicile ;
FIXE à CENT EUROS (100 €) la contribution que doit verser M. [C] [H], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [F] [E] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant [A],
CONDAMNE M. [C] [H] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] - ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 19].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 avril 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES