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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 19 décembre 2022. 2108623

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2108623

Date de décision :

19 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Metin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail sur sa demande tendant à l'abrogation de la décision du 12 décembre 2018 retirant la décision implicite de rejet née le 30 octobre 2018, annulant la décision du 31 mai 2018 de l'inspectrice du travail rejetant la demande d'autorisation de son licenciement présentée par la société SKF France et autorisant son licenciement ; 2°) d'abroger la décision du 12 décembre 2018 du ministre du travail en ce qu'elle autorise son licenciement sollicité par la société SKF France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Il est constant que, par une décision expresse du 7 juin 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a rejeté la demande de M. B A tendant à l'abrogation de la décision du 12 décembre 2018 retirant la décision implicite de rejet née le 30 octobre 2018, annulant la décision du 31 mai 2018 de l'inspectrice du travail rejetant la demande d'autorisation de son licenciement présentée par la société SKF France et autorisant son licenciement. Cette décision s'est substituée à la décision implicitement née auparavant du silence gardé sur la demande d'abrogation de la décision du 12 décembre 2018. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette décision implicite de rejet sont devenues sans objet, seule la décision expresse du 7 juin 2022 étant susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, que M. A a au demeurant formé et qui a été enregistré au greffe du tribunal sous le n° 2206036. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y pas lieu de statuer sur la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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