Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 26 novembre 2024. 24/02122

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02122

Date de décision :

26 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Du 26 novembre 2024 53B PPP Contentieux général N° RG 24/02122 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN64 Société CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE C/ [L] [J], [N] [Y] épouse [J] FE délivrée à Me Mathieu SPINAZZE Le 26/11/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] JUGEMENT EN DATE DU 26 novembre 2024 JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDERESSE : Société CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Mathieu SPINAZZE (Avocat au barreau de TOULOUSE) DEFENDEURS : Monsieur [L] [J] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6] Madame [N] [Y] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6] Absents DÉBATS : Audience publique en date du 24 Septembre 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 juillet 2004 à comparaître à l’audience du 24 septembre 2024 à neuf heures délivrée à Monsieur [L] [J] et à Madame [N] [Y] épouse [J] à la requête de la société CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE et de LORRAINE et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au tribunal de dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée, de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme principale de 31 980,35 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 mars 2024, de la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts et 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les défendeurs ont accepté l’offre préalable de crédit en date du 4 novembre 2022 pour un montant de 31 000 € et qu’ils ont été défaillants dans le remboursement du prêt à compter de l’échéance exigible du 4 septembre 2023. La société CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE et de LORRAINE indique qu’il ressort de l’historique du compte qu’aucune forclusion n’est encourue en l’espèce et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait être prononcée. À l’audience du 24 septembre 2024, seule la requérante représentée par son avocat a comparu et maintient ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance. Les défendeurs bien que régulièrement assignés non pas comparu ni ne sont représentés sans motif légitime. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte des pièces de la procédure qu’en dépit d’une demande amiable de règlement faite aux débiteurs qui n’a pas été couronnée de succès de même que les mises en demeure en date des 20 janvier et 22 mars 2024 , leur défaillance a été constatée à compter de l’échéance exigible 4 septembre 2023 soit moins de deux ans avant l’introduction de l’instance et qu’ils ont eu connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées annexée à l’offre de prêt et après vérification des éléments de solvabilité des emprunteurs indiquée sur la fiche de dialogue et après consultation du FICP et ce conformément aux dispositions de l’article L312–28 du code de la consommation. Il convient en conséquence de les condamner solidairement au paiement de la somme de 31 180,35 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 mars 2024. La demande de dommages-intérêts sera rejetée en l’absence de la démonstration d’une faute en relation de causalité avec un préjudice distinct de l’octroi des intérêts de retard contractuels. L’équité commande de condamner les défendeurs solidairement au paiement d’une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort. Déclare les demandes de la société CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE et de LORRAINE régulières, recevables et partiellement fondées. Condamne solidairement Monsieur [L] [J] et Madame [N] [Y] épouse [J] à payer à la société CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE et de LORRAINE la somme de 31 980,35 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 mars 2024. Les condamne également solidairement au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Rejette le surplus des demandes. Condamne solidairement Monsieur [L] [J] et Madame [N] [Y] épouse [J] aux dépens de l’instance. Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. Le greffier Le président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-11-26 | Jurisprudence Berlioz