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Cour de cassation, 28 mai 2009. 08-15.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.687

Date de décision :

28 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... X... a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau d'Albertville sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98 6° du décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret du 4 novembre 2005 pour les juristes salariés d'avocat justifiant d'une pratique professionnelle de huit années au moins postérieurement à l'obtention du titre ou du diplôme requis ; que le conseil de l'ordre a rejeté sa demande au motif que l'intéressée ne démontrait pas avoir exercé de telles fonctions de manière effective et constante ; que la requérante a formé un recours contre cette décision ; Attendu que les autorités ordinales reprochent à l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 avril 2008) d'avoir ordonné l'inscription de Mme Z... X..., alors, selon le moyen : 1° / que sont dispensés de la formation théorique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes salariés d'un avocat justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité ; qu'ayant relevé que Mme Z... X... ne justifiait avoir travaillé dans un cabinet d'avocat en qualité de juriste, coefficient 410, qu'à compter du 1er décembre 2002 et qu'elle avait la qualité de clerc avant cette date, ce dont il résultait que Mme Z... X... ne justifiait pas d'une activité de huit ans en tant que juriste au sein d'un cabinet d'avocat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 98-6 du décret du 27 novembre 1991 ; 2° / que le juriste, qui bénéficie du statut de cadre, se caractérise par l'autonomie avec laquelle il exerce son activité et le fait qu'il est capable de diriger d'autres personnes ; qu'en retenant, pour considérer que Mme Z... X..., bien qu'employée en tant que clerc, exerçait en réalité une activité de juriste, la cour d'appel a relevé qu'elle rédigeait des requêtes, des conclusions, exécutait des recherches et représentait le cabinet aux audiences de procédure et aux réunions d'expertise ; que ces activités, en l'absence d'autonomie, caractérisent l'activité d'un clerc et non d'un juriste ; qu'en retenant que Mme Z... X... avait exercé en tant que juriste même quand elle avait seulement le statut de clerc, sans relever qu'elle exerçait de façon autonome et était capable de diriger d'autres personnes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 98-6 du décret du 27 novembre 1991 ; Mais attendu que la cour d'appel a, d'abord, constaté que l'impétrante, titulaire du diplôme requis avait, de manière constante et effective dans les fonctions successives qu'elle a occupées depuis 1995, exercé sous l'autorité de son employeur des activités juridiques de recherche, de consultation, de rédaction d'actes ou de conclusions, de préparation de dossiers de plaidoirie, de réception de la clientèle et de représentation du cabinet lors des audiences de mise en état ou à l'occasion d'expertises ; qu'ensuite, ayant à bon droit énoncé que les fonctions de juriste salarié s'inscrivent nécessairement dans un lien de subordination inhérent au contrat de travail, elle a exactement retenu qu'il importait peu qu'antérieurement à 2002 ces activités aient été exercées en qualité de clerc puis de clerc principal à un coefficient de rémunération inférieur à 410, dès lors que les missions correspondaient déjà à celles d'un assistant juriste qualifié pour l'analyse et la résolution de problèmes juridiques complexes ; que par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ordre des avocats au barreau d'Albertville aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ordre des avocats au barreau d'Albertville à payer à Mme Z... X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'ordre des avocats au barreau d'Albertville. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'inscription de Madame Z... X... au tableau du barreau d'Albertville, AUX MOTIFS QUE bénéficie de la qualité de juriste salarié au sens de l'article 98-6 du décret du 27 novembre 1991, la personne, titulaire du diplôme requis par ce texte et qui, se trouvant après son obtention, aux droits d'un contrat de travail conclu avec un avocat, exerce, sous l'autorité hiérarchique de celui-ci, les fonctions juridiques de conseil, de consultation et de rédaction d'actes sous seing privé et de façon plus générale, participe sous les contraintes inhérentes au statut de travailleur salarié, à l'activité juridique du cabinet ; qu'il s'ensuit qu'en réservant le bénéfice de ces dispositions aux seuls collaborateurs justifiant d'un degré élevé d'autonomie et de responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions, le conseil de l'ordre ajoute au texte précité en exigeant du postulant qu'il réponde à des critères qui en réalité sont inhérents à l'exercice même de la profession d'avocat, en raison du monopole d'assistance et de représentation des parties qui est reconnu aux avocats et du caractère personnel du mandat qu'ils remplissent pour leurs clients ; qu'il convient donc de rechercher, à travers les pièces versées au dossier, la nature et la consistance des travaux et missions que Madame Z... X... a exécutés antérieurement au 1er janvier 2002, date à laquelle elle justifie s'être vue reconnaître par l'association PELET ASSIER le statut de juriste collaborateur au coefficient 410, statut réservé, aux termes de la convention collective du personnel des avocats, au personnel disposant d'une technicité lui permettant d'exercer ses fonctions avec une grande autonomie, le cas échéant de diriger et rendre compte de l'activité d'une ou plusieurs personnes et d'une manière générale d'agir dans le cadre des orientations données, définition répondant incontestablement aux critères requis par l'article 98-6 du décret du 27 novembre 1991 ; que si, pour les années antérieures, ses bulletins de paye font état d'une embauche en qualité de clerc, coefficient 265, puis à compter du 1 août 2000, de sa qualité de clerc principal avec coefficient 350, les nombreuses attestations qu'elle a recueillies auprès d'anciens salariés de ses employeurs, de clients du cabinet, d'avocats, huissiers, greffiers … pour justifier du contenu de ses fonctions en l'absence de toute définition de son travail dans le contrat de travail initial qu'elle produit, confirment les déclaration de Maître Y... selon lesquelles, depuis 1995, date de son embauche, elle a exécuté, sous le contrôle, la direction et la signature de son employeur, tous travaux et missions correspondant à celles d'un « avocat non plaidant » c'est à dire la rédaction de tous types d'actes : requêtes, consultations, mémoires, assignations, conclusions, la représentation du cabinet aux audiences de mise en état et à des opérations d'expertise, la préparation des dossiers de plaidoirie, la réception des clients, l'exécution de recherches ; que ces travaux et missions correspondent principalement aux fonctions d'assistance juridique définies par la convention collective comme « des missions de représentation et / ou de travaux d'analyse et de résolution de situations complexes faisant appel à des connaissances pratiques et théoriques approfondies, sous la responsabilité d'un responsable technique, avec la capacité de remplacer occasionnellement un cadre pendant une absence de courte durée et de recevoir des clients, et en outre de préparer un programme de travail qu'il soumet au supérieur hiérarchique pour approbation avant réalisation » ; que ces attestations précises et concordantes auxquelles le conseil de l'ordre n'a apporté aucun démenti par la production de pièces contraires, démontrent donc que Madame Z... X... participe depuis 1995 de façon effective et constante à l'activité juridique du cabinet d'avocat qui l'emploie, dans les seules limites inhérentes à son statut salarié et qu'à ce titre, elle justifie bien avoir exercé depuis plus de 8 années, les fonctions de juriste salarié d'avocat et / ou société d'avocats lui permettant d'être inscrite au tableau du barreau d'Albertville », 1) ALORS QUE sont dispensés de la formation théorique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes salariés d'un avocat justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité ; qu'ayant relevé que Madame Z... X... ne justifiait avoir travaillé dans un cabinet d'avocat en qualité de juriste, coefficient 410, qu'à compter du 1er décembre 2002 et qu'elle avait la qualité de clerc avant cette date, ce dont il résultait que Madame Z... X... ne justifiait pas d'une activité de huit ans en tant que juriste au sein d'un cabinet d'avocat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 98-6 du décret du 27 novembre 1991 ; 2) ALORS QUE le juriste, qui bénéficie du statut de cadre, se caractérise par l'autonomie avec laquelle il exerce son activité et le fait qu'il est capable de diriger d'autres personnes ; qu'en retenant, pour considérer que Madame Z... X..., bien qu'employée en tant que clerc, exerçait en réalité une activité de juriste, la cour d'appel a relevé qu'elle rédigeait des requêtes, des conclusions, exécutait des recherches et représentait le cabinet aux audiences de procédure et aux réunions d'expertise ; que ces activités, en l'absence d'autonomie, caractérisent l'activité d'un clerc et non d'un juriste ; qu'en retenant que Madame Z... X... avait exercé en tant que juriste même quand elle avait seulement le statut de clerc, sans relever qu'elle exerçait de façon autonome et était capable de diriger d'autres personnes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 98-6 du décret du 27 novembre 1991.

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Cour de cassation 2009-05-28 | Jurisprudence Berlioz