Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-13.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.562
Date de décision :
7 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour débouter Mme Y..., aux droits de laquelle se trouve M. Y..., de ses demandes en démolition d'un escalier et d'une terrasse édifiés, sur le fonds contigu au sien, appartenant aux époux X..., et au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 1995) retient que le fait que la terrasse ne respecte pas la demande de permis de construire puisqu'elle couvre 25 mètres carrés contre 10 mètres carrés dans la demande n'entraîne en soi aucune violation des droits de Mme Y..., laquelle ne peut donc s'en prévaloir pour demander la suppression de la terrasse ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever que Mme Y... n'avait pas subi de préjudice du fait de l'édification d'un ouvrage non conforme au permis de construire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
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