Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/14102
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/14102
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/14102 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMKF
Ordonnance n° 2026/M54
S.A.R.L. NEW EPOCH, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l'incident
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son Directeur Général
représentée par Me Hubert ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Kheira BARRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l'incident
S.A.S. UNIMODES, agissant par son président
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 5 mars 2026
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 21 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 mars 2026, l'ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement du 22 décembre 2022 du tribunal de commerce de Marseille ayant :
- joint les instances enrôlées sous les numéros 2020F01283 et 2021F00161, conformément à l'article 367 du code de procédure civile,
- rejeté les notes en délibéré adressées par les conseils des parties, la production de ces notes n'ayant pas été autorisée par le président lors de l'audience,
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une éventuelle décision pénale à intervenir,
- déclaré la SARL New Epoch recevable en ses demandes formées à l'encontre de la société Lyonnaise de banque,
- condamné la SARL New Epoch à payer à la SAS Unimodes la somme de 9'954,86 euros avec intérêts au taux fixé par l'article L441-10 du code de commerce à compter de l'échéance de chacune des factures, ainsi que la somme de 40 euros par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- débouté la SARL New Epoch de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la SARL New Epoch à payer à la SAS Unimodes et à la SA Lyonnaise de banque la somme de 1'000 euros, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL New Epoch aux dépens de la première instance,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement,
Vu la déclaration d'appel de la SARL New Epoch en date du 18 janvier 2023 enregistrée sous le numéro RG 23-01256,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 octobre 2023, portant radiation du rôle,
Vu les conclusions d'incident responsives signifiées par RPVA le 4 novembre 2025 de la SA Lyonnaise de banque tendant à :
- prononcer la péremption de l'instance devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- condamner la SARL New Epoch à payer à la Lyonnaise de banque'la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL New Epoch et la SAS Unimodes n'ont pas conclu dans le cadre du présent incident.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».
Selon l'article 526 ancien du code de procédure civile applicable en l'espèce, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller'chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En cas de radiation pour défaut d'exécution d'une décision frappée d'appel, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation (Civ. 2,'23 mai 2024,'22-15.537).
La SA Lyonnaise de Banque sollicite qu'il soit constaté la péremption d'instance, aucune diligence n'ayant été accomplie depuis plus de deux ans à compter de la radiation prononcée par ordonnance du 26 octobre 2023.
En l'espèce, l'ordonnance de radiation rendue le 26 octobre 2023 a été notifiée le jour même par le greffe aux avocats des parties, ainsi qu'il résulte de l'historique des messages RPVA.
Le délai de péremption a donc commencé à courir à compter de cette date et il n'est justifié d'aucune cause d'interruption ni de suspension. La péremption était acquise au 26 octobre 2025.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Lyonnaise de Banque.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL New Epoch est condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclarons périmée l'instance RG 23/01256.
Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL New Epoch aux dépens de l'appel.
Fait à [Localité 2], le 5 mars 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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