Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sandrine X..., veuve Y..., demeurant Lotissement 27 Marana, 20290 Lucciana, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils Florian,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances Gan Vie, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie d'assurances Gan Vie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X..., veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur Florian Y..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Bastia, 9 juin 1997) qui, faisant application d'une exclusion contractuelle de garantie, l'a déboutée de sa demande en paiement du capital prévu au contrat d'assurance vie souscrit par son époux auprès de la compagnie Gan Vie ;
Attendu que la cour d'appel, qui a, par motifs propres et adoptés, souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie d'assurances Gan Vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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