Cour de cassation, 14 avril 2016. 14-17.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-17.956
Date de décision :
14 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Cassation
M. LUDET, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 840 F-D
Pourvoi n° H 14-17.956
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [D] [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 avril 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [J], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 25 mars 2014 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [J], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [J] a été engagé par M. [T] en qualité de menuisier le 7 juillet 1989 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 juin 2006, il a saisi la juridiction prud'homale en référé, puis au fond ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rupture du contrat de travail, l'arrêt énonce que les premiers juges ont constaté qu'il ne prouvait pas les faits nécessaires au soutien de ses prétentions et qu'il n'apportait aucun élément nouveau en appel, les pièces communiquées étant inopérantes ;
Qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, et sans analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles le salarié fondait sa demande, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article R. 1452-7 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de complément maladie et de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que celles-ci, irrecevables et prescrites pour ne pas avoir été discutées devant les premiers juges, ne sont, de surcroît, aucunement justifiées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance et que les demandes nouvelles relatives à ce contrat sont recevables en tout état de cause, même en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Didier et Pinet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [J].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [J] de ses demandes relatives à la requalification de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges avaient, par application de l'article 9 du code de procédure civile, débouté M. [D] [J] de l'ensemble de ses demandes au motif qu'il ne prouvait pas les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que M. [D] [J] n'apporte aucun élément nouveau en cause d'appel, les dernières pièces qu'il a communiquées étant inopérantes pour soutenir ses demandes ; qu'en conséquence, la démission de M. [D] [J] ne sera pas requalifiée en rupture de contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur et il sera débouté des indemnités qui en auraient été la conséquence ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [J] a été embauché par contrat à durée indéterminée le 7 juillet 1989 ; que, par courrier du 21 juin 2006, il informe son employeur, M. [T] [Z] qu'il cesse ses fonctions pour faute grave de celui-ci (non-paiement des salaires depuis 4 mois) ; qu'en ses dernières écritures, M. [J] maintient ses demandes initiales ; que l'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'en l'espèce, M. [D] [J] n'apporte aucun élément de preuve ; que, par conséquent, le conseil déboute M. [D] [J] de sa demande de qualification de rupture abusive de son contrat de travail ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant M. [J] de ses demandes relatives à la rupture de contrat de travail sans aucun motif et sans aucune analyse des documents de la cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'à l'appui de ses demandes, M. [J] faisait valoir que l'employeur ne lui avait pas versé de salaire pendant quatre mois, n'avait pas rempli ses feuilles de congés payés ni le formulaire destiné aux Assedic, pas plus que l'attestation à fournir à la CPAM pour le règlement des indemnités journalières ; qu'il produisait aux débats sa lettre de réclamation à l'employeur, le décompte de la CPAM attestant du paiement des indemnités avec plusieurs mois de retard et l'attestation de paiement de la caisse des congés du bâtiment remise en cours d'instance, l'attestation Assedic n'ayant été remise que quelques jours avant la conciliation ; que M. [J] invoquait ainsi des faits précis étayés d'éléments de preuve ; qu'en s'abstenant d'analyser même sommairement ces éléments, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [J] de ses demandes de complément maladie et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE - sur les demandes nouvelles en cause d'appel : que M. [J] forme, en cause d'appel, une demande de complément maladie de 1 211,15 euros et une demande d'indemnité pour préjudice de chômage, matériel et moral, arrondie à 50 000 euros ; que ces demandes, irrecevables et prescrites pour ne pas avoir été discutées devant les premiers juges, ne sont, de surcroît, aucunement justifiées ;
1°) ALORS QUE les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes en paiement d'un complément d'indemnités maladie et de dommages et intérêts pour préjudice de chômage, matériel et moral motif pris de ce qu'elles étaient nouvelles en cause d'appel, quand ces demandes dérivaient du même contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail ;
2°) ALORS QUE , subsidiairement, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer pour rejeter les demandes du salarié que celles-ci n'étaient aucunement justifiées, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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