Cour de cassation, 02 mars 1994. 93-83.927
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.927
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 13 mai 1993, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a ordonné une mesure de publication ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905 relative à la répression des fraudes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué à, par voie de confirmation, déclaré un prévenu coupable du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur ;
"au motif d'une part, que cette publicité avait offert à la vente des magnétoscopes en rupture de stock, laquelle ne pouvait être excusée par le fait que le prévenu avait été débordé par l'ampleur des ventes réalisées en trois jours ;
"alors que l'arrêt attaqué ayant par ailleurs constaté que le prévenu avait reçu 210 des magnétoscopes visés par la publicité en cause et ce dernier ayant, dans ses conclusions d'appel, déclaré avoir ainsi reçu une quantité d'appareils près de 10 fois supérieure à la moyenne de ses ventes passées, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation faute d'avoir constaté que cette quantité était insuffisante au regard tant de la publicité critiquée que des ventes de magnétoscopes antérieurement réalisées ;
"au motif, d'autre part, que l'absence en rayon des lots de cassettes et des vélos tous tourismes également visés par la publicité litigieuse avait été constatée par l'agent verbalisateur, elle était ainsi établie sans qu'il eût été besoin pour ce dernier de s'adresser à une responsable des ventes ;
"alors que, dans ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse, le prévenu avait souligné que la présence d'articles en cause avait pu échapper à cet agent eu égard à l'importante surface du magasin ;
"au motif enfin que la simple constatation dans le procès-verbal que deux vélos tous tourismes et une chemise fantaisie avaient été vendus à un prix supérieur à celui mentionné dans la publicité suffisait également à caractériser l'infraction ;
"alors que, dans ses conclusions encore demeurées sans réponse à cet égard, le prévenu avait soutenu que l'agent verbalisateur aurait pu, eu égard au nombre d'articles offerts à la vente, confondre ceux incriminés avec les articles ayant fait l'objet de la promotion publicitaire" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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