Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/00745 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWZ2
APPELANTS :
Mme [N] [W]
[Adresse 1],
[Adresse 1],
sise [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
M. [F] [W]
[Adresse 1],
[Adresse 1],
sise [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Mme [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Charlène GRANIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Georges INQUIMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Nathalie AZOUARD, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 20 JUIN 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 19 SEPTEMBRE 2023 ;
Dans un litige locatif opposant [F] [W] et [N] [W] en qualité de preneurs à [P] [G] épouse [Z] en qualité de bailleur , le tribunal judiciaire de Montpellier a par jugement du 19 janvier 2023:
-constaté que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 8 décembre 2020,
-condamné solidairement [F] [W] et [N] [W] à payer à [P] [G] épouse [Z] la somme de 4 007,53 € au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au mois de septembre 2022, mensualité de septembre 2022 comprise,
-autorisé [F] [W] et [N] [W] à se libérer de la dette outre le loyer et charges courants en 35 versements mensuels de 110 € par mois et une dernière mensualité qui soldera la dette,
-précisé que chaque versement devra intervenir le 10 du mois et pour le premier versement au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
-suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
-dit que si les délais accordés sont entièrement respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
-dit qu'en revanche à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail étant résilié [F] [W] et [N] [W] devront immédiatement régler solidairement la totalité des sommes restant dues et libérer les lieux sous peine de mesure d'expulsion,
-condamné solidairement [F] [W] et [N] [W] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a également rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
[F] [W] et [N] [W] ont relevé appel du jugement par une déclaration au greffe du 9 février 2023.
[P] [G] épouse [Z] a déposé le 8 mars 2023 une requête devant le conseiller de la mise en état et demande:
d'ordonner le retrait du rôle de la cour d'appel de l'affaire,
de condamner [F] [W] et [N] [W] à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 19 juin 2023 elle maintient ses prétentions initiales et s'oppose aux demandes reconventionnelles des appelants.
Elle expose que bien que le jugement dont appel qui bénéficie de l'exécution provisoire ait été signifié le 31 janvier 2023, [F] [W] et [N] [W] n'ont toujours pas réglé l'intégralité des sommes auxquelles il ont été condamnés.
Elle fait valoir que non seulement ils ne règlent pas comme le prévoit le jugement les sommes mises à leur charge au 10 de chaque mois et ajoute qu'au 16 juin 2023 les locataires lui restent redevables de la somme de 530 €.
Elle s'oppose à la demande visant à ce qu'il lui soit enjoint sous astreinte d'informer la Caisse d'Allocations Familiales de ce que [F] [W] et [N] [W] règlent leur loyer dans la mesure où ces derniers ne s'acquittent pas dudit loyer selon les conditions fixées par le jugement et dans la mesure où elle n'est tenue d'aucune obligation envers la CAF laquelle ne lui a adressée aucune demande.
Dans leurs dernières écritures déposées le 14 juin 2023 [F] [W] et [N] [W] demandent:
de rejeter la demande de radiation présentée par [P] [G] épouse [Z];
d'ordonner à [P] [G] épouse [Z] sous astreinte de 50 € par jour de retard d'informer la CAF de ce qu'ils règlent leur loyer;
de condamner [P] [G] épouse [Z] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans un premier temps ils reviennent sur le montant des sommes auxquelles ils ont été condamnés en première instance affirmant que l'ensemble de leurs versements n'ont pas été pris en compte par le bailleur qui a ainsi trompé le tribunal.
Ils soutiennent ensuite exécuter le jugement déféré en exposant que à compter du mois de mars 2023 ils étaient tenus de verser chaque mois 782 € au titre du loyer et des charges courants et 110 € au titre de l'arriéré locatif soit 3 568 € ce qu'ils ont respecté puisqu'au 9 juin 2023 ils justifient avoir réglé la somme totale de 3 958 €.
A titre reconventionnel ils font valoir que [P] [G] épouse [Z] refuse de répondre aux demandes de la CAF laquelle a donc cessé de verser l'allocation logement depuis le mois de juin 2022 alors qu'ils règlent leur loyer.
Ce refus injustifié les prive de leurs droits aux allocations logement.
MOTIFS
Sur la demande en radiation:
L'article 524 du code de procédure civile énonce que le conseiller de la mise en état peut lorsque l'exécution provisoire est de droit décider de radier l'affaire du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel , à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il n'est pas contesté que le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de droit dans l'ensemble de ses dispositions y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas non plus contesté que le jugement a été signifié à [F] [W] et [N] [W] le 31 janvier 2023 si bien qu'il est exécutoire depuis le 10 février 2023 en application de la décision critiqué.
Il sera rappelé que le jugement déféré a condamné [F] [W] et [N] [W] a réglé le 10 de chaque mois le montant du loyer et des charges courants les parties s'accordant sur la somme de 782 € et au titre de l'arriéré locatif dû jusqu'au mois de septembre 2022 compris la somme mensuelle de 110 € et ce durant 35 mois afin d'apurer la dette locative fixé par le jugement à la somme de 4 007,53 €.
Il sera observé qu'il n'appartient pas au magistrat en charge de la mise en état de se livrer à une appréciation des sommes retenues en première instance cette appréciation relevant du litige au fond dont seule la cour est saisie.
[F] [W] et [N] [W] doivent également régler la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi au jour où il est statué [F] [W] et [N] [W] en exécution du jugement entrepris doivent avoir réglé:
au 10 mars 2023 : 892 €
au 10 avril 2023 : 892 €
au 10 mai 2023 : 892 €
au 10 juin 2023 : 892 €
soit un total de 3 568 € outre 500 € au titre des frais irrépétibles soit 4 068 €.
Il ressort des propres écritures de [F] [W] et [N] [W], qui ne sont pas contesté sur ce point par celles de leur bailleresse et des pièces produites que ces derniers justifient au 20 juin 2023 avoir réglé la somme totale de 3 958 €, soit un solde restant dû de 110 €.
Il sera considéré dans le pouvoir souverain du magistrat en charge de la mise en état en matière de radiation pour défaut d'exécution du jugement entrepris que les paiements réalisés par [F] [W] et [N] [W] démontrent suffisamment leur volonté d'exécuter la décision déférée étant observé que si les paiements effectués ne l'ont pas tous été en respectant l'échéancier fixé par le premier juge pour autant la bailleresse créancière n'a pas revendiqué la déchéance du terme.
En l'état [P] [G] épouse [Z] sera donc déboutée de sa demande en radiation.
Sur la demande reconventionnelle:
[F] [W] et [N] [W] ne démontrent pas ni en droit ni en fait à quelle obligation [P] [G] épouse [Z] serait tenue à l'égard de la CAF, cette obligation ne pouvant résulter de la seule production au débat d'un message de la CAF adressé le 2 novembre 2022 à [F] [W] faisant état de ce que la bailleresse n'aurait pas répondu à une première demande en juin 2022 suivie d'une relance en octobre de la même année.
Par conséquent [F] [W] et [N] [W] seront déboutés de leur demande de voir ordonner à [P] [G] épouse [Z] sous astreinte de 50 € par jour de retard d'informer la CAF de ce qu'ils règlent leur loyer.
Sur les demandes accessoires:
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non remboursables engagés dans cette procédure d'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat chargé de la mise en état ;
Vu les articles 524 et 383 du code de procédure civile ;
Déboutons [P] [G] épouse [Z] de sa demande de radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro 23/0745;
Déboutons [F] [W] et [N] [W] de leur demande de voir ordonné à [P] [G] épouse [Z] sous astreinte de 50 € par jour de retard d'informer la CAF de ce qu'ils règlent leur loyer
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que les éventuels dépens de la procédure devant le conseiller de la mise en état suivront le sort de l'instance au fond.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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