Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21286 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY74
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 octobre 2021 - Juge des contentieux de la protection de PALAISEAU - RG n° 11-19-000529
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 10] (75)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Fernando MANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2249
Madame [W] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9] (27)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Fernando MANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2249
ECO ENVIRONNEMENT, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 504 050 907 00022
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 ayant pour avocat plaidant Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère chargée du rapport
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 février 2017, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [J] [B] et Mme [W] [K] épouse [B] ont conclu avec la société Eco Environnement un contrat relatif à la fourniture, la pose et l'installation de panneaux photovoltaïques, avec GSE Air'System et un chauffe-eau thermodynamique.
Pour financer intégralement cette installation, la société Franfinance leur a consenti le même jour un crédit affecté d'un montant de 24 500 euros, remboursable en 120 mensualités de 275,43 euros.
Les panneaux ont été installés le 30 mars 2017, l'attestation de livraison totale et la demande de financement ont été signées le même jour. L'attestation de conformité a été délivrée par le Consuel le 4 mai 2017. La facture a été établie au 30 mai 2017.
La société Franfinance a procédé au déblocage des fonds le 12 avril 2017.
L'installation a été raccordée le 15 septembre 2017 et est productrice d'électricité depuis cette date.
Saisi le 20 août 2019 par M. et Mme [B] d'une demande tendant principalement à l'annulation du contrat de vente et de crédit affecté, le tribunal de proximité de Palaiseau rattaché au tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, par un jugement réputé contradictoire rendu le 19 octobre 2021 auquel il convient de se reporter, a :
- prononcé la nullité du contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques,
- prononcé la nullité du contrat de crédit accessoire,
- condamné la société Franfinance à verser à Mme [B] la somme de 13 175,82 euros arrêtée au mois de mars 2021, outre les mensualités postérieures acquittées, au titre des contrats de vente et de crédit annulés,
- dit que la société Franfinance sera privée de la restitution de sa créance auprès de Mme [B] et de la société Eco Environnement,
- condamné la société Eco Environnement à verser à M. et Mme [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
- condamné la société Eco environnement et la société Franfinance à verser à M. et Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Eco environnement et la société Franfinance aux dépens, chacune pour moitié.
Le tribunal faisant application des articles L. 221-5, L. 111-1 et L. 121-23 du code de la consommation, a prononcé la nullité du bon de commande estimant que ce dernier comportait des omissions sur les caractéristiques techniques précises, que la mention de la marque du matériel était difficilement lisible, que le poids, la dimension, l'emplacement des panneaux, les modalités de livraison et d'exécution et le coût unitaire n'étaient pas indiqués et qu'il n'était pas précisé si le montant total s'entendait hors assurance.
Il a estimé qu'il n'était pas démontré que M. et Mme [B] avaient entendu renoncer à se prévaloir de la nullité de manière non équivoque et a subséquemment, prononcé la nullité du contrat de crédit.
Le tribunal a relevé que la société Franfinance avait commis des fautes contractuelles en versant les fonds sans avoir vérifié le bon de commande, ni vérifié que l'installation était achevée.
Enfin, il a octroyé la somme de 1 000 euros à M. et Mme [B] au titre de leur préjudice moral.
Par déclaration du 3 décembre 2021, la société Franfinance a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de conclusions n° 2 remises le 4 août 2022, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques souscrit le 21 février 2017 entre Mme [B] et la société Eco Environnement ; en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit accessoire ; en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à Mme [B] la somme de 13 175,82 euros, arrêtée au mois de mars 2021, outre les mensualités postérieures acquittées, au titre des contrats de vente et de crédit annulés ; en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, en ce compris sa demande subsidiaire, en cas de nullité du contrat, visant à la condamnation solidaire de M. et Mme [B] à lui payer la somme de 24 500 euros en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire visant à la condamnation solidaire de M. et Mme [B] à lui payer la somme de 24 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, sa demande visant à la condamnation solidaire de M. et Mme [B] à restituer, à leurs frais, les panneaux photovoltaïques installés chez eux entre les mains de la société Eco Environnement, sa demande de condamnation de la société Eco Environnement à garantir la restitution du capital et à lui payer les sommes de 24 500 euros et 8 551,60 euros, sa demande en compensation des créances réciproques à due concurrence, sa demande de condamnation solidaire de M. et Mme [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ; en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens, par moitié avec la société Eco Environnement,
- à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [B] en nullité du contrat conclu avec la société Eco Environnement ; de déclarer par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. et Mme [B] en nullité du contrat de crédit conclu avec elle ; de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ; de débouter M. et Mme [B], de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société Eco Environnement, ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et sa demande en restitution des mensualités des mensualités réglées,
- de débouter M. et Mme [B] de leur demande de déchéance des intérêts,
- en tout état de cause, de constater que M. et Mme [B] sont défaillants dans le remboursement du crédit ; de prononcer la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 10 novembre 2021 ; de condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer 19 436,25 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 10 novembre 2021 sur la somme de 18 112,72 euros et au taux légal pour le surplus ; subsidiairement, de les condamner solidairement à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la cour statue et leur enjoindre de reprendre les remboursements des mensualités à peine de déchéance du terme,
- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [B] visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter ; de condamner, en conséquence, in solidum, M. et Mme [B] à lui régler la somme de 24 500 euros en restitution du capital prêté,
- en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [B], visant à la privation de sa créance, ainsi que leur demande en dommages et intérêts ; à tout le moins, les débouter de leurs demandes,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; de limiter, en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [B] d'en justifier ; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi et de dire et juger que M. et Mme [B] restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 24 500 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance, de condamner in solidum M. et Mme [B] à lui payer la somme de 24 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; d'enjoindre à M. et Mme [B] de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux par la société Eco Environnement, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, M. et Mme [B] resteront tenus du remboursement du capital prêté ; subsidiairement, de priver M. et Mme [B] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
- de dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société Eco Environnement est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n'exonère pas l'emprunteur de son obligation lorsqu'il n'en a pas été déchargé ; de condamner en conséquence, la société Eco Environnement à garantir la restitution de l'entier capital et donc à lui payer la somme de 24 500 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; subsidiairement, si la cour ne devait faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement, de condamner la société Eco Environnement à lui payer la somme de 24 500 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; de condamner, par ailleurs, la société Eco Environnement au paiement des intérêts perdus du fait de l'annulation des contrats, et donc à lui payer la somme de 8 551,60 euros à ce titre,
- en tout état de cause, de condamner la société Eco Environnement à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de M. et Mme [B] ; en conséquence, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, de condamner la société Eco Environnement à lui régler la somme de 33 051,60 euros dans la limite de la décharge prononcée,
- de débouter M. et Mme [B] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [B] et, à défaut la société Eco Environnement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile ; de les condamner aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil.
L'appelante conteste toute méconnaissance du code de la consommation dans sa version applicable et indique que des simples imprécisions d'une mention sur le bon de commande ne peuvent fonder le prononcé de la nullité du contrat. Elle conteste également les griefs émis à l'encontre de la désignation du matériel, de la mention relative aux délais de livraison, des modalités de paiement, du droit de rétractation et du formulaire de rétractation. Elle relève que les acquéreurs n'allèguent aucun préjudice pouvant résulter d'une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les acquéreurs ont confirmé le contrat et ont renoncé à se prévaloir d'une nullité - qu'elle précise être relative - du bon de commande notamment en attestant de l'exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en utilisant l'installation pendant plusieurs années et en remboursant le crédit.
Elle note que l'allégation de dol au sens des articles 1130 et 1137 du code civil n'est aucunement étayée et relève qu'aucun élément n'est fourni sur la réalité d'une promesse d'autofinancement ou sur la rentabilité de l'installation.
L'appelante fait valoir que le maintien du contrat principal entraîne le maintien du contrat de crédit et sollicite en conséquence le paiement de la somme de 19 436,25 euros.
La banque rappelle que la nullité du contrat principal entraînerait celle du contrat de crédit, ce qui obligerait les emprunteurs à lui restituer le montant du capital prêté.
Visant notamment les articles L. 312-48 et L. 312-27 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande et de la prestation financée ou dans la délivrance des fonds sur la base d'une attestation valant mandat de payer donné par les clients et d'un certificat de réalisation de la prestation. Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors qu'ils ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Très subsidiairement, elle souligne que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.
Au visa de l'article L. 312-56 du code de la consommation dans sa version applicable, elle sollicite la condamnation de la société venderesse à garantir la restitution du capital prêté ou à défaut, à payer la somme correspondante ainsi que de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Enfin, elle conteste tout faute dans son devoir de mise en garde, en indiquant qu'au moment de la souscription du prêt, les emprunteurs ne présentaient pas de risque d'endettement. Elle conteste également une faute liée à l'accréditation du vendeur qui appartient à la société venderesse et rappelle que les emprunteurs échouent à rapporter la preuve d'un quelconque préjudice.
Aux termes de conclusions n° 3 remises le 26 mars 2023, M. et Mme [B] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de fourniture et de pose des panneaux photovoltaïques : prononcé la nullité du contrat de crédit accessoire ; condamné la société Franfinance à leur verser la somme de 13 175,82 euros arrêtée au mois de mars 2021, outre les mensualités postérieures acquittées, au titre des contrats de vente et de crédit annulés ; dit que la société Franfinance sera privée de la restitution de sa créance auprès d'eux et la société Eco Environnement ; condamné la société Eco Environnement à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; condamné les sociétés Eco Environnement et Franfinance à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; de condamner la société Eco Environnement et la société Franfinance aux dépens, chacune pour moitié ; ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- d'infirmer le jugement susvisé pour le surplus et notamment en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur leur préjudice financier et économique,
- de condamner in solidum la société Eco Environnement et la société Franfinance à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance et la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- de condamner la société Eco Environnement à leur verser la somme de 4 554 euros, sauf à parfaire, au titre de l'exemple de devis de désinstallation,
- à titre subsidiaire, d'ordonner à la société Eco Environnement, que soit effectuée à sa charge, la dépose des panneaux et la remise en état de leur habitation dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- en tout état de cause, de condamner in solidum la banque Franfinance et la société Eco Environnement à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum la société Franfinance et la société Eco Environnement au paiement des entiers dépens,
- à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
- à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger qu'ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt.
Les intimés allèguent au visa de l'article L. 111-1 du code de la consommation des violations de dispositions impératives régissant le bon de commande, notamment en ce qui concerne les caractéristiques du matériel, les conditions et délais d'exécution des prestations, les éléments relatifs au paiement ou encore les dispositions relatives au droit de rétractation.
Ils indiquent que l'absence de renseignement sur les caractéristiques essentielles du contrat et notamment l'absence d'indication relative à la rentabilité de l'opération caractérisent un dol ayant affecté la validité de leurs consentements au sens des articles 1130 et 1137 du code civil.
Ils contestent toute confirmation de l'acte entaché de nullité en relevant que la reproduction des dispositions du code de la consommation est illisible et non conforme aux dispositions légales en vigueur à la date du contrat, de sorte qu'ils n'ont pas eu connaissance des vices affectant le bon de commande.
Au visa des articles L. 311-1 et L. 312-55 du code de la consommation, les intimés rappellent que la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit affecté.
Ils soutiennent que la banque a commis une faute en finançant un contrat entaché de nullité ainsi qu'en libérant les fonds sans que les travaux aient été achevés et que l'attestation de fin de travaux n'était pas un document suffisamment précis leur permettant de s'assurer de l'exécution des travaux, de sorte qu'elle doit être privée de son droit à obtenir remboursement.
A titre subsidiaire, ils prétendent que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en ne s'intéressant pas aux besoins et à la capacité financière des emprunteurs.
Enfin, ils indiquent avoir subi un préjudice économique, un trouble de jouissance et un préjudice moral du fait des man'uvres frauduleuses et sollicitent, en conséquence, l'octroi de dommages et intérêts ainsi que de frais correspondant à la désinstallation de l'installation.
Aux termes de conclusions n° 2 remises le 21 juillet 2022, la société Eco Environnement demande à la cour :
- de rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la société Franfinance,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Franfinance de ses demandes dirigées contre elle,
- à titre principal, de juger que les dispositions prescrites par les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées,
- de juger qu'en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), M. et Mme [B] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit,
- de juger qu'en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans réserve des travaux effectués par elle au bénéfice de M. et Mme [B], qu'en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul,
- de juger que par tous les actes volontaires d'exécution des contrats accomplis postérieurement à leur signature, M. et Mme [B] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul,
- de juger que M. et Mme [B] succombent totalement dans l'administration de la preuve du dol qu'ils invoquent,
- de juger l'absence de dol affectant le consentement des demandeurs lors de la conclusion du contrat,
- de juger que le contrat conclu était bien pourvu d'une cause et d'une contrepartie,
- d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. et Mme [B] de leur demande tendant à faire prononcer l'annulation du contrat conclu le 21 février 2017,
- à titre subsidiaire, de déclarer l'absence de dol affectant le consentement de M. et Mme [B] lors de la conclusion du contrat,
- de juger que la société Eco Environnement a parfaitement accompli toutes ses obligations contractuelles,
- de juger que M. et Mme [B] sont défaillants dans l'administration de la preuve d'une faute de sa part et d'un préjudice dont ils seraient victimes,
- de débouter, M. et Mme [B] de leur demande tendant à faire prononcer l'annulation du contrat conclu avec elle ainsi que du contrat de crédit,
- à titre très subsidiaire, de juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat conclu,
- de juger que la société Franfinance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
- de juger qu'elle ne sera pas tenue de restituer à la société Franfinance les fonds empruntés par M. et Mme [B],
- de juger qu'elle ne sera pas tenue de verser à la société Franfinance le montant des intérêts,
- de juger qu'elle ne sera pas tenue de garantir la société Franfinance,
- de confirmer le jugement déféré et de débouter la société Franfinance de toutes ses demandes formulées à son encontre,
- en tout état de cause, d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires de M. et Mme [B] et de les débouter de toutes leurs demandes formulées à son encontre,
- d'infirmer le jugement déféré et de condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l'action initiée par ces derniers,
- de condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum M. et Mme [B] aux entiers dépens.
L'intimée conteste tout méconnaissance des dispositions du code de la consommation concernant le bon de commande, notamment en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des biens achetés, le prix unitaire du matériel, les modalités de paiement, les détails et délais de l'exécution de la prestation, le bordereau de rétraction ou encore les dispositions reproduites sur le bon de commande.
Au visa de l'article 1138 du code civil, elle prétend que M. et Mme [B] ont confirmé l'acte entaché de nullité en ayant eu connaissance des vices, de par la reproduction des articles du code de la consommation sur le bon de commande et en ayant eu l'intention de les réparer en ayant réceptionné sans réserves les travaux, en ayant signé la fiche de réception des travaux et en ayant remboursé des échéances du crédit.
L'intimée fait valoir que M. et Mme [B] échouent à rapporter la preuve d'un quelconque dol ayant vicié leur consentement au sens de l'article 1137 du code civil et notamment la preuve d'une présentation erronée du bon de commande, de partenariats mensongers, d'un autofinancement de l'installation et de la rentabilité de l'installation. Elle ajoute qu'ils ne rapportent pas la preuve d'une réticence dolosive concernant le délai de raccordement, l'assurance obligatoire, les frais de raccordement et la durée de vie du matériel.
Rappelant qu'elle n'a commis aucune faute, elle s'oppose à la demande en garantie, en indemnisation et en répétition de l'indu de la société Franfinance à son encontre.
Elle relève que M. et Mme [B] ne démontrent aucune faute contractuelle lui étant imputable et sollicite leur condamnation à 5 000 euros de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure initiée à son encontre.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques.
Le contrat de vente conclu le 21 février 2017 entre M. et Mme [B] et la société Eco environnement, après démarchage à domicile, est soumis aux dispositions des articles L. 221-8 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le contrat de crédit conclu avec la société Franfinance est un contrat affecté soumis aux dispositions des articles L. 312-44 et suivants du code de la consommation dans sa codification applicable à compter du 1er juillet 2016.
Si la société Franfinance soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation, elle ne formule en réalité aucune fin de non-recevoir à ce titre, ne proposant aucun fondement juridique ni n'expliquant cette irrecevabilité de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur cette prétention au-delà de l'examen de la contestation élevée par la banque sur le fond.
Sur la demande de nullité du contrat de vente
Sur le moyen tiré de la nullité formelle
Il est rappelé que le 21 février 2017, Mme [B] a signé auprès de la société Eco environnement, un bon de commande portant sur l'installation d'une centrale photovoltaïque d'un montant de 24 500 euros, financé par un contrat de crédit conclu le même jour.
Les travaux ont été effectués le 30 mars 2017, date à laquelle Mme [B] a signé, sans réserve, une attestation de livraison et demandé au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds au profit du vendeur en joignant un mandat de prélèvement bancaire.
Les fonds ont été débloqués au profit du vendeur le 12 avril 2017.
En application de l'article L. 221-5 du code précité, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Aux termes de l'article L. 111-2, le professionnel doit également mettre à la disposition du consommateur, ou lui communiquer, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, qui sont précisées dans l'article R. 111-2.
En application des nouvelles dispositions susvisées, le bon de commande doit désormais comporter les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Il résulte de ces dispositions que seule l'absence de mention est une cause de nullité, et non une imprécision de la mention.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il doit être souligné que l'intimée n'a produit qu'une copie à peine lisible du bon de commande dont elle réclame la nullité.
En l'espèce, M. et Mme [B] soutiennent que le contrat de vente ne mentionne pas la marque, le modèle, la puissance ni le type des panneaux, ne précise pas la puissance, la marque et le modèle de l'onduleur, ni le prix unitaire des biens vendus et que les modalités de pose et le délai de mise en service ne sont pas précisés. Ils ajoutent que le coût total de l'emprunt est incorrect Ils estiment que le bordereau de rétractation n'est pas conforme car comportant une information erronée concernant les dispositions applicables.
Le bon de commande Eco Environnement n° 63804 daté du 21 février 2017 et souscrit par Mme [B] mentionne qu'il porte sur :
- une installation photovoltaïque de marque Soluxtec ou équivalent d'une puissance globale de 3 000 comprenant 12 panneaux photovoltaïques certifiés CE avec intégration au bâti, d'une puissance de 250 Wc, un onduleur de marque Effekta, comprenant kit d'injection, coffret protection, disjoncteur et parafoudre au prix de 12 500 euros TTC,
- un GSE Air'system avec 4 bouches d'insufflation comprenant kit d'injection, coffret protection, disjoncteur et parafoudre au prix de 6 000 euros TTC,
- un chauffe-eau thermodynamique de 200 litres de marque Thermor, référence Aéromax 4 au prix de 6 000 euros TTC,
- Prise en charge + Installation complète + accessoires et fournitures,
- Revente surplus.
Il indique le prix total (24 500 euros TTC), l'intégralité des mentions nécessaires relatives au mode de règlement par crédit, le nom et la signature du conseiller et le délai de livraison (21 mai 2017).
Au surplus, les conditions générales de vente précisent que les frais de livraison sont à la charge de la société Eco environnement et font référence à une plaquette de présentation mise à la disposition du client. Les époux [B] n'ont pas contesté avoir reçu la fiche technique des matériels vendus et ont apposé leur signature en dessous de cette mention.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ces éléments satisfont pleinement l'article L. 111-1 précité et permettaient assurément aux acquéreurs de comparer utilement le matériel et les prestations proposées à des offres concurrentes notamment dans le délai de rétractation et de vérifier leur exécution complète avant de signer l'attestation de fin de travaux.
S'agissant du point 2, le prix global figure et le texte n'impose pas que le prix unitaire de chaque élément soit détaillé ni que soit mentionné de manière séparée le prix de la main d''uvre et celui du matériel s'agissant d'une opération globale et le bon de commande qui mentionne le prix global n'encourt pas la nullité de ce chef. Le contrat n'encourt donc pas l'annulation de ce chef.
S'agissant des modalités de paiement, le contrat précise que le financement de l'opération est assuré au moyen d'un crédit Franfinance remboursable en 120 mensualités de 275,43 euros au taux d'intérêt de 5,75 % l'an et un taux annuel effectif global de 5,90 % avec un coût total du crédit de 33 059,60 euros. De surcroît le contrat de crédit a été signé concomitamment.
Comme le souligne à juste titre la société Franfinance, ces mentions ne sont en toute hypothèse, pas requises à peine de nullité. Ce moyen est donc infondé.
Enfin, les délais de livraison ont été précisés et respectés. Aucune contradiction n'est à déplorer avec les mentions contenues dans les conditions générales.
Partant, le bon de commande n° 63804 qui est daté et signé n'encourt pas l'annulation au regard des textes précités.
Il convient de relever enfin que les textes précités ne sanctionnent pas par la nullité du contrat une éventuelle irrégularité du bordereau de rétractation.
L'article L. 221-20 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016 dispose que 'lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations'.
En l'espèce, le bon de commande contient effectivement à son pied un bordereau de rétractation, intitulé comme tel, qui comporte l'intégralité des mentions d'information exigées par l'article L. 221-5 du même code et les articles L. 221-18, L. 221-21 à L. 221-25 sont reproduits intégralement, de sorte que, s'il est à tort mentionné la référence à l'ancien article L. 121-21 du code de la consommation, ce sont bien les articles applicables qui sont reproduits intégralement, la recodification ayant été faite à droit constant. Ainsi, l'information donnée aux acheteurs sur leur droit de rétractation n'était pas erronée comme le prétendent, non sans une certaine mauvaise foi, les intimés mais conforme à la réalité.
Ce bordereau est séparé du corps du contrat par une ligne discontinue suffisamment explicite de la possibilité de le détacher et le fait de le détacher ne pouvait pas altérer ou amputer le contrat
En conséquence, le contrat litigieux n'encourt pas d'annulation aux termes des textes précités.
Sur le moyen tiré du vice du consentement
M. et Mme [B] soulèvent encore la nullité du contrat de vente pour vice du consentement sur le fondement des articles 1130 et 1137 du code civil.
Ils font valoir qu'ils n'ont pas été pleinement renseignés sur les caractéristiques essentielles du contrat vendu, notamment les caractéristiques techniques et les éléments de productivité et qu'ils ont reçu des informations nécessairement trompeuses, notamment concernant leur éligibilité au crédit d'impôt. Ils ajoutent que le prix d'achat d'électricité n'a pas été précisé.
Selon l'article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L'article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
En l'espèce, M. et Mme [B] ne produisent aucun élément probant au soutien de leurs allégations, au-delà de la production du bon de commande.
Il ressort du bon de commande que la mention « Eligible au crédit d'impôt » ne peut être interprétée comme un engagement mais comme une possibilité, d'autant que l'article 7 des Conditions générales de vente précise expressément que le vendeur ne peut être tenu pour responsable de l'obtention ou non des subventions et que le contrat ne peut être résilié pour ce motif. Rien ne permet de déduire de cette mention une man'uvre délibérée de tromper, comme le prétendent sans preuve les intimés.
Les dispositions supra établissent que les informations essentielles leur ont été communiquées, notamment par la remise d'une plaquette de présentation qu'ils se sont gardés de produire. En outre, il n'est pas expliqué en quoi il serait critiquable pour une société commercialisant des installations photovoltaïques de faire état de partenariats avec la société EDF ou la société ERDF dès lors que le raccordement des installations ou la revente d'énergie dépendent d'elles.
L'ensemble de ces éléments est insuffisant à établir les réticences ou man'uvres dénoncées de la part du représentant de la société Eco Environnement.
Il n'est pas non plus démontré que le commercial de la société Eco Environnement ait fait état de perspectives de rendement chiffrées qu'il savait fallacieuses ou que la société se serait engagée sur une quelconque rentabilité de l'installation ni sur la performance de l'installation photovoltaïque objet du contrat. Le bon de commande ne contient aucun engagement de rendement ou d'autofinancement.
Enfin, le fait de signer le bon de commande le 21 février 2017 et de signer simultanément le contrat de crédit s'y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu'elle s'engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation.
Les prétentions des intimés relatives à un dol non démontré sont donc rejetées.
Il n'y a donc pas lieu à annulation du contrat de vente sur le fondement d'un dol ni à annulation du contrat de crédit de plein droit sur le fondement de l'article L. 312-55 du code de la consommation.
Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et en toutes ses dispositions subséquentes et la demande de nullité est rejetée.
Sur la responsabilité de la société Franfinance
Si M. et Mme [B] invoquent une faute de la société Franfinance pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande irrégulier, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n'est pas annulé. Il en est de même de la participation à un dol non démontré.
Ils soutiennent également que la banque a commis une faute en libérant des fonds sans vérifier que les travaux prévus au contrat étaient finalisés ce compris le raccordement au réseau électrique, la mise en service de l'installation et que l'accord de la mairie avait été donné. Ils invoquent l'absence de justification de la formation du personnel du vendeur.
En application de l'article L. 312-48 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal.
Il est rappelé que la société Franfinance a procédé au déblocage des fonds le 12 avril 2017 au vu d'une attestation de livraison et d'installation sans réserve signée par Mme [B] le 30 mars 2017 par laquelle le déblocage des fonds est sollicité.
Les deux documents renvoient sans ambiguïté au contrat de vente souscrit et confirment la livraison et la pose des matériels objets du contrat. Il ne saurait donc être reproché à la banque de ne pas avoir procédé à des vérifications complémentaires qu'elle n'était pas tenue d'opérer quant aux éventuelles autorisations administratives délivrées par des tiers ou quant à la réalité du raccordement au réseau électrique relevant également de la compétence d'une entreprise tierce.
Aucune faute ne peut donc être reprochée au prêteur sur ce fondement.
Il s'ensuit que les griefs invoqués ne sont pas fondés sans que la preuve d'un préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital par la banque ne soit rapportée.
M. et Mme [B] reprochent enfin à la société Franfinance un manquement à son devoir de mise en garde, le crédit conclu étant excessif au regard de ses capacités financières ainsi qu'à ses devoirs d'information et de conseil quant à l'opportunité économique du projet et au caractère illusoire des rendements escomptés.
Il est admis que le banquier est tenu à l'égard de ses clients non avertis d'un devoir de mise en garde en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur. Ce devoir oblige le banquier, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l'alerter sur les risques encourus.
Le devoir de mise en garde n'existe donc qu'à l'égard de l'emprunteur non averti et n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif.
Il est patent que M. et Mme [B] sont des emprunteurs non avertis. En souscrivant le crédit affecté le 21 février 2017, ils ont complété et signé une fiche dialogue recensant leurs ressources et leurs charges aux termes de laquelle ils ont déclaré être mariés sans enfant à charge, être propriétaire de leur logement, disposer de 9 235 euros de revenus mensuels composés de leurs retraites et ont produit également leur avis d'imposition sur les revenus 2015. Ces éléments ne font ressortir aucun risque d'endettement et M. et Mme [B] ne produisent aucune pièce venant contredire ces éléments.
Il en résulte que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde. Les parties ont produit aux débats l'offre de crédit affecté acceptée, la fiche d'informations précontractuelles, la fiche de dialogue, les pièces justificatives d'identité, de domicile et de solvabilité, la fiche conseil en assurance, la notice d'assurance et le justificatif de consultation du FICP. La banque justifie donc avoir rempli ses obligations précontractuelles.
De surcroît, les intimés invoquent à tort les dispositions des articles L. 311-8 et D. 311-4-3 du code de la consommation qui précisent que c'est à l'employeur du personnel formé qu'il appartient de produire l'attestation aux fins de contrôles et donc à l'entreprise venderesse de le faire et non à l'établissement de crédit de sorte que le grief n'est pas fondé.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a reconnu une faute de la société Franfinance la privant de son droit à restitution, en ce qu'il l'a condamnée à restituer à M. et Mme [B] le montant des échéances réglées et en ce qu'il a condamné la société Eco Environnement à verser à M. et Mme [B] la somme de 1 000 euros.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [B] du surplus de leurs demandes indemnitaires.
La cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Sur l'exécution du contrat de crédit
Il ressort des motifs qui précèdent que M. et Mme [B] sont tenus de rembourser le crédit litigieux de sorte que les sommes qu'ils ont acquittées de ce chef ne sont pas dépourvues de cause et qu'ils sont mal fondés en leur demande de restitution. Ils n'ont développé aucun moyen concernant les demandes financières reconventionnelles de l'appelante.
L'appelante se prévaut de l'inexécution du contrat de crédit depuis le jugement dont appel pour solliciter la résiliation du contrat et le paiement du solde restant dû outre les intérêts au taux contractuel. Cette situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable aux emprunteurs qui avaient spontanément assumé leurs obligations jusqu'alors.
Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit.
Pour autant, les mensualités échues depuis le jugement dont appel et jusqu'à la date du présent arrêt sont exigibles.
À la date du présent arrêt et au vu de l'historique de compte produit par l'appelante (pièce n° 6), M. et Mme [B] sont donc redevables des échéances de novembre 2021 à septembre 2023, soit 23 échéances à 313,71 euros, conformément aux stipulations contractuelles et devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois d'octobre 2023.
En conséquence, M. et Mme [B] sont condamnés à payer à la société Franfinance la somme exigible de 7 215,33 euros au titre des mensualités échues impayées et ils devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois d'octobre 2023, sous peine de déchéance du terme.
Il convient de rappeler que M. et Mme [B] sont en outre redevables de plein droit du remboursement des sommes qu'ils ont perçues en exécution du jugement qui est infirmé.
Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts
La société Eco Environnement réclame à l'encontre des intimés une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de l'action initiée.
L'erreur commise par une partie sur l'étendue de ses droits ne suffit pas à caractériser une intention malicieuse. En conséquence, la société Eco environnement est déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
M. et Mme [B] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société Franfinance et de la société Eco Environnement à hauteur d'une somme de 1 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [J] [B] et Mme [W] [K] épouse [B] de l'intégralité de leurs demandes ;
Déboute la société Franfinance de sa demande en résiliation du contrat de crédit affecté et en paiement du solde du contrat de crédit ;
Condamne solidairement M. [J] [B] et Mme [W] [K] épouse [B] à payer à la société Franfinance la somme de 7 215,33 euros au titre des mensualités échues du contrat de crédit affecté exigibles à la date du présent arrêt ;
Dit que M. [J] [B] et Mme [W] [K] épouse [B] devront poursuivre l'exécution du contrat de prêt conformément aux stipulations contractuelles et reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance d'octobre 2023 ;
Rappelle que M. [J] [B] et Mme [W] [K] épouse [B] sont redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [J] [B] et Mme [W] [K] épouse [B] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil ;
Condamne in solidum M. [J] [B] et Mme [W] [K] épouse [B] à payer à la société Eco Environnement une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [J] [B] et Mme [W] [K] épouse [B] in solidum à verser à la société Solfinea venant aux droits de la société Banque Solfea une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente