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Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-14.634

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.634

Date de décision :

16 mars 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10266 F Pourvoi n° S 15-14.634 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Développement et projets, venant aux droits de la société Axe aménagement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ M. [N] [Z], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société développement et projets, contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, dont le siège est [Adresse 3], intervenant par l'Unedic CGEA de Rennes, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Développement et projets et de M. [Z], ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [I] ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [N] [Z], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL Développement et projets de son désistement du pourvoi au profit de M. [I] et de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Développement et projets et M. [Z], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Développement et projets et condamne celle-ci à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Développement et projets et M. [Z], ès qualités, Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé au passif de la procédure collective de la société Développement et Projets, venant aux droits de la société Axe Aménagement, la créance de M. [C] [I] à la somme de 9.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir fixé au passif de la procédure collective de la société Développement et Projets, venant aux droits de la société Axe Aménagement, la créance de l'Assedic au titre des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de quatre mois à compter de son licenciement et d'avoir condamné la société Développement et Projets à payer à M. [I] la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail ; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; qu'en l'espèce, il n'est ni allégué ni justifié d'une quelconque recherche de reclassement au sein de l'entreprise ni du groupe auquel elle appartenait ; que le médecin du travail n'a été nullement interrogé sur une possibilité d'aménagement du temps de travail ou de transformation de poste de travail ; que la simple production des registres du personnel de certaines sociétés du groupe ne suffit pas à établir qu'une telle possibilité était inexistante ; qu'il sera en conséquence retenu que la société a manqué à son obligation de reclassement, ce dont il résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (son salaire de base était de 1.500 €), de son âge (42 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 9.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et par voie d'infirmation du jugement ; que les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective ; que le salarié ayant été licencié sans cause réelle et sérieuse avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il convient de fixer à ce titre la créance du salarié dans la procédure collective et non de condamner le débiteur ; ALORS QUE le reclassement du salarié inapte doit être recherché compte tenu des propositions du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant au sein de l'entreprise dans un emploi approprié à ses capacités et aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre des mesures telles que des mutations, des transformations de postes ou un aménagement du temps de travail ; que dans ses conclusions d'appel du 6 octobre 2014 (p. 3 et 4), « régulièrement communiquées et soutenues oralement à l'audience » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 3), la société Développement et Projets faisait valoir que la recherche de reclassement de M. [I] avait consisté à examiner les postes disponibles au sein des sociétés Aménagement Vôtre, ASB Lampes, Développement et Projets et Axe Aménagement et qu'il était apparu qu'aucun poste n'était compatible avec l'inaptitude médicale du salarié ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, qu'« il n'est ni allégué ni justifié d'une quelconque recherche de reclassement au sein de l'entreprise ni du groupe auquel elle appartenait » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS QU'à supposer même qu'il puisse être considéré qu'en énonçant au soutien de sa décision qu'« il n'est ni allégué ni justifié d'une quelconque recherche de reclassement au sein de l'entreprise ni du groupe auquel elle appartenait » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3) la cour d'appel a suffisamment répondu aux conclusions susvisées de la société Développement et Projets, elle les a manifestement dénaturées puisque cette dernière alléguait bien tout au contraire l'existence d'une recherche de reclassement effective au sein des sociétés Aménagement Vôtre, ASB Lampes, Développement et Projets et Axe Aménagement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a donc à tout le moins violé l'article 4 du code de procédure civile.

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