Tribunal Administratif de Lyon, 29 octobre 2024. 2409442
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2409442
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme A B indique au tribunal être victime de discrimination et transmets des pièces concernant un défaut de proposition de poste à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne Rhône-Alpes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Par sa requête, Mme B se borne à indiquer au tribunal qu'aucun poste ne lui a été proposé au sein de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne Rhône-Alpes et qu'elle fait l'objet de discrimination, sans énoncer aucune conclusion. Dès lors, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 29 octobre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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