Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 19 Novembre 2024
N° RG 24/06645 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LAY5
Epoux [J]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [V] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 14] MAROC
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marine LUCAS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [F], [Y] [J]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Justine AUBRY, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 14 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [E] et M. [F] [J] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 9] (Maroc), sans contrat de mariage préalable. De leur union est issu une enfant, [H], née le [Date naissance 8] 2023 à [Localité 15].
Par requête conjointe déposée le 17 septembre 2024, les époux ont demandé le prononcé du divorce et l’homologation de la convention qu’ils ont établie et signée, ce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 268 du code civil .
A l’audience, les parties représentées par leurs avocats confirment leurs demandes.
L’enfant n'étant pas en âge de discernement, l'information sur le droit à audition est sans objet.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2024, à l’issue de l’audience d’orientation.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 233, 234 et 268 du code civil ;
Vu la requête en divorce déposée le 17 septembre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [V] [E] et [F] [J] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 29 août 2019 par l’officier d’état civil de [Localité 9] (Maroc) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [V] [E] : le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 12] (Maroc)
- M. [F], [Y] [J] : le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (Guadeloupe) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13], l’épouse étant née à l’étranger ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 23 juillet 2024 réglant les effets du divorce à l’égard des époux et de l’enfant ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant , le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’ enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE
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