Cour de cassation, 07 juin 1989. 86-17.981
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.981
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Ingrid N. épouse F., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre - section des urgences), au profit de Monsieur Jacques F.,
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme F., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. F. ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur l'exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que statuant sur appel d'une ordonnance de non-conciliation d'un juge aux affaires matrimoniales, limité aux dispositions relatives à l'octroi de pensions alimentaires pour Mme F. et pour l'enfant mineur dont elle a la charge, l'arrêt se borne à augmenter leur montant ; que dès lors, à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation formé, indépendamment du jugement sur le fond, contre cet arrêt, qui ne mettait pas fin à l'instance n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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